Accord sectoriel 2023-2024

06/12/2023

Un protocole d’accord sectoriel 2023-2024 a été conclu le 4 décembre 2023 au sein de la sous-commission paritaire des scieries et industries connexes (SCP 125.02).

Attention ! Il s’agit d’un protocole d’accord. Les diverses conventions collectives de travail d’exécution doivent encore être conclues. Nous adapterons les chapitres concernés de la documentation sectorielle à ce moment-là.

Nous tenons à attirer votre attention sur les avantages suivants qui doivent être octroyés aux travailleurs dans le cadre de cet accord.

1. Prime pouvoir d’achat (chèque consommation)

Cet avantage doit être octroyé selon les conditions prévues par le secteur et il n’y a pas de conversion possible.

! La convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime unique de pouvoir d'achat a un caractère supplétif. Cette convention collective de travail ne s'applique donc pas aux employeurs et à leurs travailleurs qui concluent une convention collective d'entreprise au plus tard le 31 décembre 2023 concernant la prime de pouvoir d'achat plus favorable que celle déterminée au niveau sectoriel.

1.1. Définitions

Entreprises avec un bénéfice élevé : entreprises dont le bénéfice net de l’exercice comptable 2022 (code 9905 sur les comptes annuels) est positif.

Entreprises avec bénéfice exceptionnellement élevé : entreprises dont les bénéfices d’exploitation pour l’année comptable qui est clôturée en 2022 équivaut à 1,75 fois le bénéfice d’exploitation de l’année comptable précédente (code 9901 sur comptes annuels).

Si l’exercice comptable ne correspond pas à une année civile, on regarde le bénéfice réalisé dans l’exercice comptable clôturé en 2022.

1.2. Montants

Entreprises avec un bénéfice élevé : 250 euros.

Entreprises avec bénéfice exceptionnellement élevé : 500 euros.

Plafond : si la somme des primes à payer dépasse 25% du bénéfice d’exploitation de 2022 (code 9901 des comptes annuels), la prime sera réduite proportionnellement jusqu'à ce que la somme des primes à payer atteigne ces 25 %.

La prime pouvoir d'achat déjà accordée par l'entreprise ou des primes relatives au résultat de l’entreprise pour l’année 2022 (exclusivement sur base de paramètres des comptes annuels) déjà octroyées seront imputées sur la prime pouvoir d'achat sectorielle.

1.3. Règles de calcul

Les montants s'appliquent aux travailleurs à temps plein au cours d’une période de référence allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 aux conditions suivantes :

  • avoir presté au moins 1 jour de travail effectif durant la période de référence ;
  • prime pouvoir d'achat au prorata du nombre de jours/heures effectivement prestés pendant la période de référence ;
  • prorata du régime de travail moyen pendant la période de référence, calculé sur la base du régime de travail contractuel à la fin de chaque mois ;
  • assimilations en jours/heures effectivement prestés : les jours/heures assimilés aux prestations effectives dans la législation relative aux vacances annuelles sont également assimilés à des prestations effectives dans ce cadre-ci.

1.4. Date de paiement

La prime pouvoir d'achat sera commandée avant la fin de l’année 2023 et versée aux travailleurs le 31 janvier 2024 au plus tard.

La prime sera accordée aux travailleurs en service au moment de la commande.

1.5. Forme

La prime pouvoir d'achat sera octroyée sur support papier (chèques) ou sous forme électronique.

2. Mobilité

1er janvier 2024

Frais de déplacement (vélo – chapitre 1201)) : le remboursement des frais de déplacements en vélo est augmenté à 0,27 euro/km.

3. Indemnités sécurité d’existence

  • avantage social (SCP 125.02 et 125.03 – chapitre 200502) : augmentation de 0,5 points de pourcentage, à savoir de 5,25% à 5,75% (durée indéterminée) ;
  • période 2023-2024 (SCP 125.01 à 125.03 – chapitre 2002)) : octroi d’une indemnité de sécurité d’existence en cas de chômage temporaire pour cas de force majeure, à partir du 1er jour ;
  • indemnité de formation permanente (SCP 125.02 et 125.03 – chapitre 200502) : à durée indéterminée et à partir des versements effectués en 2024, augmentation pour jours prestés de 0,80 euro à 0,88 euro ;
  • à partir du 1er juillet 2023 (chapitre 2003) : montant de l’indemnité accident mortel du travail 3.300 euros (à la place de 3000 euros).

4. Prime d’ancienneté

A partir des versements effectués en 2024 : instauration d’une prime d’ancienneté de 200 euros à 15 ans d’ancienneté dans la même entreprise, augmentation des primes d’ancienneté à 450 euros à 25 ans (à la place de 400 euros) et 900 euros (à la place de 800 euros) à 35 ans dans l’entreprise (chapitre 200501 Fonds).

5. Cotisation FSE

Diminution de la cotisation des entreprises des SCP 125.02 et 125.03 au Fonds de Sécurité d’Existence de 0,5 point de pourcentage à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024. A durée indéterminée, la cotisation des entreprises de la SCP 125.02 sera donc de 10,97 % et celle des entreprises de la SCP 125.03 sera de 10,28 % des salaires bruts à 108%.

Diminution supplémentaire des cotisations des entreprises de la SCP 125.02 au Fonds de Sécurité d’Existence de 0,5 point de pourcentage du 01/01/2024 jusqu’au 31/12/2025. Cette diminution sera à réévaluer en fonction de l’évolution des réserves du Fonds de Sécurité d’Existence et éventuellement prolongée jusqu’à rétablissement de réserves équivalentes à 100% des cotisations annuelles. Du 01/01/2024 au 31/12/2025, la cotisation des entreprises de SCP 125.02 sera donc de 10,47 % des salaires à 108%.

6. Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) et crédit-temps

Les régimes suivants sont prolongés jusque 30/06/2025 :

  • RCC métiers lourds (chapitre 2102) : 60 ans – 35 ans de carrière ;
  • RCC travail de nuit/métiers lourds (chapitre 2103) : 60 ans – 33 ans de carrière ;
  • RCC longue carrière (chapitre 2104) : 60 ans – 40 ans de carrière ;
  • RCC régime général (chapitre 2101) : 62 ans – 40 ans de carrière (hommes)/37 ans (2021)-38 ans (2022) de carrière (femme) + condition intervention du Fonds.
  • RCC raisons médicales (chapitre 2105) : 58 ans – 35 ans de carrière.
  • Crédit-temps Fin de carrière (chapitre 2803) : 55 ans (réduction 1/5 et réduction ½) dans le cadre d’un métier lourd ou d’une longue carrière.

7. Remarque

Un certain nombre de mesures prévues dans cet accord n'ont pas pu prendre effet à temps étant donné le délai de cet accord, en particulier pour les points 3 et 5. Les partenaires sociaux demanderont aux organismes compétents (ONSS) et au Fonds de sécurité d’existence d'implémenter rétroactivement l'accord conclu. Si cela n'est pas possible pour ces organismes, la ou les périodes de réduction (pour les cotisations patronales – point 5) et d’augmentation (pour les avantages sociaux – point 3) non implémentées à temps seront répercutées sur la première période ultérieure possible techniquement pour l’ONSS et pour les Fonds de sécurité d’existence.

Pour plus d'informations, voir le chapitre 01 de la documentation sectorielle.