11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 25/03/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

L'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 4 juillet 2001 est paru l'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

II. Notification a l'ouvrier

Article 2

En cas de manque total de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification préalable d'au moins trois jours.

La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

III. Durée de la suspension

Article 3

§ 1er. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

§ 2. Dans les cas et les procédures visés aux articles 6 et 7, la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six semaines.

§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1 et 2, et lorsque la suspension a atteint la durée maximum respective, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète.

IV. Communication à l'ONEm

Article 4

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

V. Contenu de la notification et de la communication

Article 5

La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle cette suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

VI. Autorisation de la commission paritaire

Article 6

Pour l'application de l'article 3, § 2, les entreprises concernées doivent adresser au préalable par lettre recommandée une requête motivée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

La Commission paritaire restreinte se prononce sur chaque requête individuelle.

Le président de la Commission paritaire communique la décision à l'entreprise concernée. Lorsque la décision est favorable, elle est également communiquée par le président au directeur compétent du bureau du chômage.

Article 7

La dérogation prévue à l'article 3, § 2, s'applique aux entreprises :

1° dont les résultats nets avant imposition, majorés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédant la demande de dispense et dont les résultats des deux exercices précédant la demande présentent un solde déficitaire ;

2° qui ont perdu la moitié de leur capital ;

3° qui ont fait les communications visées au chapitre II de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs ;

4° qui en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont connu, au cours des deux années civiles précédant la demande de dispense, un nombre de jours de chômage au moins égal à 50 % du nombre total de jours déclarés pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale.

VII. Durée de validité

Article 8

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Article 9

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
01/01/2024 31/12/2024 11 Chômage économique
01/01/2023 31/12/2023 11 Chômage économique
01/01/2022 31/12/2022 11 Chômage économique
01/01/2020 31/12/2021 11 Chômage économique
01/01/2019 31/12/2019 11 Chômage économique
01/01/2017 31/12/2018 11 Chômage économique
01/01/2015 31/12/2016 11 Chômage économique
01/01/2013 31/12/2014 11 Chômage économique
01/01/2011 31/12/2012 11 Chômage économique
27/01/2010 31/12/2010 11 Chômage économique
01/01/2009 26/01/2010 11 Chômage économique
01/01/2007 31/12/2008 11 Chômage économique
27/04/2005 31/12/2006 11 Chômage économique
01/01/2003 26/04/2005 11 Chômage économique
01/01/2001 31/12/2002 11 Chômage économique
01/01/1999 31/12/2000 11 Chômage économique