11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 15/01/2020
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 31/12/2021

Suspension totale : 8 semaines.

Réduction des prestations : régime légal.

Notification : 3 jours à l'avance.

Entre deux régimes : 1 semaine complète de travail.

Dérogation : oui.

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'employeur peut suspendre l'exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.

1. Régime légal

Régime Durée maximale
Suspension totale 4 semaines
Régime Durée maximale
1 jour de travail sur 2 semaines 4 semaines
Moins de 3 jours de travail par semaine 3 mois
Moins d'1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines
Au moins 3 jours de travail par semaine Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin)
Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

2. Dérogation sectorielle

Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.

L'employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.

3. CP 126

Au Moniteur belge du 15 janvier 2020 est paru un arrêté royal du 17 décembre 2019 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

3.1. Durée maximale
3.1.1. Suspension totale

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser 8 semaines.

3.1.1.1 Dérogation

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser 26 semaines pour les entreprises :

  • dont les résultats nets avant imposition, majorés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédant la demande de dispense et dont les résultats des deux exercices précédant la demande présentent un solde inférieur ;
  • qui ont perdu la moitié de leur capital ;
  • qui ont fait les commnuications visées au chapitre II de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs ;
  • qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi  du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont connu, au cours des deux années civiles précédant la demande de dispense, un nombre de jours de chômage au moins égal à 50% du nombre total de jours déclarés pour les ouvriers à l'ONSS.

L'entreprise qui fait usage de la dérogation, doit communiquer au bureau de chômage de l'ONEM du lieu où l'entreprise est établie laquelle des 4 conditions énumérées, elle remplit (elle doit joindre la preuve).

3.1.2. Réduction des prestations

Régime légal

3.2. Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification préalable d'au moins 3 jours.

La notification se fait par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

3.3. Entre deux régimes

Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n'est possible qu'après rétablissement du régime de travail à temps plein durant 1 semaine complète.

3.4. Durée de  validité  de l'arrêté royal

1er janvier 2020-31 décembre 2020.


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