66 Droit à la déconnexion
(Sous-)Commission paritaire n°:
130.00.00-00.00
Mise à jour: 29/03/2023
Début de validité: 16/03/2023
Dans ce secteur, une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion a été conclue. Elle concerne les entreprises qui occupent au moins 20 travailleurs.
1. Principes généraux
La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail encadre le droit à la déconnexion.
Les entreprises d’au moins 20 travailleurs doivent assurer le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci ne sont plus censés travailler et définir les modalités pour y parvenir, comme la régulation des moyens de communication (téléphones, SMS, mails) pendant et surtout en dehors du temps de travail.
La méthode à suivre pour déterminer le seuil de 20 travailleurs n’est pas précisée. Il s'ensuit que le comptage est un enregistrement à un certain moment, pas de moyenne, et il faut compter en "têtes" et pas en équivalents temps plein.
Pour satisfaire à leurs obligations en matière de droit à la déconnexion, le législateur a prévu que les employeurs occupant au moins 20 travailleurs doivent conclure une convention collective de travail d’entreprise ou, à défaut d’une telle convention, modifier leur règlement de travail. Cela doit avoir été fait pour le 1er avril 2023 au plus tard.
Lorsqu'une convention collective de travail est conclue au niveau du secteur ou du CNT et qu’elle contient les dispositions nécessaires, l’obligation de conclure une convention collective de travail d’entreprise ou de modifier le règlement de travail disparaît.
2. CP 130
Dans la commission paritaire de de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130), une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion a été conclue le 16 mars 2023 (n°178892/CO/130).
2.1. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent 20 travailleurs ou plus.
Les partenaires sociaux conseillent aux entreprises de moins de 20 travailleurs de s'inspirer des dispositions convenues dans cette convention collective de travail.
2.2. Droit à la déconnexion
Tout travailleur a droit à la déconnexion afin d' assurer un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.
Par droit à la déconnexion, on entend le droit des travailleurs de ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels et personnels en dehors des heures de travail telles que mentionnées dans le règlement de travail, le ontrat de travail ou la convention collective de travail applicable, des heures supplémentaires et des permanences, ainsi que pendant les périodes de congés en ce compris les jours fériés et maladie, et toute période d' absence légitime et de suspension du contrat de travail, sans aucune conséquence défavorable pour le travailleur. Par conséquent, un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de
travail ou périodes d'absence légitime. Aucun(e) récompense ou traitement de d faveur ne peut non plus être accordé pour rester en ligne pendant ces périodes.
On entend par outils digitaux professionnels et personnels les téléphones, ordinateurs, tablettes, bipeurs, montres connectées et autres moyens de communication qui permettent d' envoyer et de recevoir des e-mails, messages, messages vocaux et vidéos, et d'utiliser ou d' accéder à intranet et/ ou l' extranet.
En aucun cas, l'employeur n' encourage l'utilisation d'outils numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, WhatsApp et autres,
Une exception peut être faite aux dispositions ci-dessus en cas de situation d'urgence, pour les collaborateurs qui exécutent une fonction critique. Une situation d'urgence est une circonstance exceptionnelle et imprévisible qui ne peut être résolue sans l'intervention du travailleur et ne peut attendre la prochaine période de travail (p.e. remplacer un collègue malade en fonction de la continuité de la production ou en cas d' événement soudain ou d'absence pour force majeure d'un collègue. Des conditions de travail spécifiques comme celles-ci se produisent, par exemple, dans Ie cas de services de garde et d'interventions techniques imprévues.
2.3. Modalités
L'employeur met en place les modalités pratiques suivantes pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail :
- Le droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors des heures de travail convenues et pendant les périodes d' absences légitimes telles que les vacances, la maladie, etc. ;
- Le travailleur prévient son supérieur en temps utile de son absence, afin que celui-ci puisse le remplacer à temps. Le travailleur s'assure que les informations nécessaires soient disponibles pour exercer ses fonctions pendant son absence ;
- L'engagement de l'employeur de ne pas contacter les travailleurs pendant les périodes de déconnexion, excepté dans une situation urgence;
- L' engagement des travailleurs à ne pas contacter leurs collègues pendant les périodes de déconnexion pour d'affaires liées au travail ;
- La planification au préalable des systèmes de garde et de rappel destiné à la période de déconnexion, si nécessaire.
- Les supérieurs veillent à ne pas contacter leurs collaborateurs en dehors des horaires qui leur sont applicables, sauf en cas de situations d'urgence (pour la notion d'urgence, cf., supra).
Le superviseur est chargé de la bonne application du droit à la déconnexion.
Afin d' assurer le droit à la déconnexion, les lignes directrices suivantes, non exhaustives, peuvent être invoquées :
- Que les e-mails envoyés en dehors du temps de travail du travailleur ne doivent pas être traités en dehors du temps de travail du travailleur;
- Si possible, I' activation de messages d' absence, pendant la période d' absence, indiquant la période d' absence et le service ou la personne à contacter;
- La possibilité de transfert des appels vers un numéro actif pendant les périodes de déconnexion du travailleur;
- La brochure d'accueil aborde l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à la surconnexion.
2.4. Actions de sensibilisation et formations
L' employeur sensibilise les travailleurs et les supérieurs sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation appropriée des outils numériques professionnels et personnels et les risques de connexion excessive, par le biais d'instructions et / ou de formations. Il informera le travailleur de la possibilité de prendre contact avec le conseiller en prévention, la personne de confiance, ou le délégué syndical en cas de problèmes résultant d'une utilisation excessive des outils numériques.
2.5. Analyse et prévention
L'employeur inclura l'analyse du risque lié à la l'absence de déconnexion et sa prévention dans l'analyse annuelle générale des risques et de leur prévention au sein de l'entreprise.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/03/2023 |
N° d'enregistrement
178892 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
21/03/2023 |
Date d'enregistrement
27/03/2023 |
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Champ d'application
Employeurs qui occupent vingt travailleurs ou plus |
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Sujet
Déconnexion |
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MB Avis Dépôt
06/04/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/07/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2023 |
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Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL |
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Texte corrigé le
29/03/2023 |
Historique | ||
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16/03/2023 | 31/12/2050 | 66 Droit à la déconnexion |