02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2016
Début de validité: 11/03/2010
Fin validité: 03/11/2021

Un arrêté royal du 6 septembre 2012 (MB du 9 octobre 2012) a institué à partir du 19 octobre 2012 une sous-commission paritaire pour le déménagement (140.05).

Vous trouverez ci-après des explications:

Commission paritaire du transport et de la logistique

Article 1er

Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour:

1. toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers; les autobus et les autocars à l'exclusion des autobus urbains; les taxis et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.

Jusqu'au 17 mai 2007, il était possible que l'activité économique du transport pour le compte de tiers soit placée sous la compétence d'autres commissions paritaires sans concertation avec le secteur du transport. Depuis le 17 mai 2007 est instituée une réglementation qui impose l'implication de tous les secteurs concernés lors d'une éventuelle modification. Les commissions paritaires qui étaient déjà compétentes pour un transport spécialisé pour le compte de tiers conservent cette compétence.

2. les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.2

Cette définition établit une séparation nette entre les activités intrinsèquement logistiques et des activités comme l'assemblage et la production. Les entreprises dont ces dernières activités sont la raison d'être sont clairement des entreprises de production ressortissant au secteur de production compétent.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre: la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Cette définition est fondée sur le principe que la commission paritaire compétente est déterminée par l'employeur juridique qui a une relation de travail avec les travailleurs. Il est précisé qu'il faut entendre par « pour le compte de tiers » le fait que l'entreprise ne peut ni être ni devenir propriétaire des matière premières, marchandises ou produits qui font l'objet des activités logistiques.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

Les centres de distribution qui fonctionnent au sein d'un groupe - généralement international - d'entreprises et qui, contrairement à la définition ci-dessus de "pour le compte de tiers", deviennent propriétaire des marchandises dont elles assurent la manutention, sont assimilés à des entreprises logistiques. Ceci à condition toutefois que tant l'achat que la vente des marchandises, matières premières ou produits se passent à l'intérieur du groupe d'entreprises.

Cette assimilation est motivée par le fait que ces entreprises exercent stricto sensu une activité de commerce de gros, mais ne sont pas en fait de vrais commerçants, puisqu'elles ne déterminent pas elles-mêmes leurs prix de vente et leurs marges de profit, n'ont pas d'organisation de vente et ont une clientèle limitée et prédéterminée. Leurs activités ont la même finalité que celle des entreprises logistiques. Pour distinguer clairement ces entreprises des véritables entreprises de commerce en gros, il est prévu qu'elles doivent faire partie d'un groupe de sociétés liées qui répondent aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. Cette disposition fixe les frontières de la branche d'activité pour laquelle la commission paritaire est compétente, alors que l'activité de l'entreprise même constitue le critère pour déterminer concrètement la commission paritaire.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

Sont exclues les entreprises exerçant des activités logistiques pour le compte de tiers, ou les entreprises assimilées à celles-ci, qui exercent des activités logistiques pour des entreprises de production ou de commerce et qui sont indissociablement liées à ces dernières activités. Quand ces activités logistiques sont reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique, cette commission reste compétente, aux conditions précitées, sinon l'entreprise relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports".

Etant donné les conditions de travail et les règles de sécurité et d'hygiène spécifiques, l'industrie chimique (C.P. 116), l'industrie pétrolière(C.P. 117), le commerce de combustibles (C.P. 127) et les ports (C.P. 301)sont exclus de la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique : ces commissions paritaires ont donc la priorité pour leurs activités de logistique sur la Commission paritaire du transport et de la logistique(C.P. 140).

3. Les entreprises d'assistance en escale dans les aéroports.

Par assistance en escale, on comprend l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n’est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.

Le chargement et le déchargement des avions relève de la compétence de la commission paritaire du transport et de la logistique depuis l'institution de celle-ci. En effet, initialement, les compagnies aériennes assuraient elles-mêmes le chargement et le déchargement des bagages et du fret. Cette tâche fut ensuite sous-traitée, et est donc fait par des entreprises spécialisées dans les services d'assistance en escale. Au fil des années, les activités d'assistance en escale se sont diversifiées. L'arrêté royal du 13 mars 2011 mentionné précise que toutes ces activités forment un tout qui relève bien de la commission paritaire du transport et de la logistique. Elle a donc à partir du 11 avril 2011 une compétence exclusive pour les entreprises d'assistance en escale dans les aéroports. Une Sous-commission Paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports (140.04) a été créée par un arrêté royal du 5 mars 2012.

4. Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par pour le compte de tiers il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par activités de déménagement on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance..

(…)

Assez logiquement, le champ de compétence de la commission paritaire des employés du secteur du transport et du commerce international (C.P. 226) a été adapté depuis le 17 mai 2007 de la même façon: l’activité logistique y a été ajoutée.

En outre, des modifications ont été apportées au champ de compétence de nombreuses commissions paritaires (pour ouvriers essentiellement) auxquelles ressortissent des entreprises qui ont des activités logistiques. Il s’agit des commissions paritaires suivantes:

Il est désormais précisé que ces commissions paritaires « …… ne sont pas compétentes pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. "

Le principe est donc clair: les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques relèvent de la C.P. 140 du transport et de la logistique SAUF si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce: dans ce cas l’activité logistique relèvera de la C.P. compétente pour le commerce (par exemple l’activité de stockage de denrées alimentaires d’une entreprise qui vend ces denrées relèvera de la C.P. 119 du commerce alimentaire).

Traditionnellement, la Commission paritaire du transport et de la logistique était officieusement subdivisée en plusieurs sous-secteurs, à savoir les sous-secteurs suivants:

Il ne s’agissait pas de sous-commissions paritaires officielles instituées par arrêté royal. Toutefois, la plupart des CCT conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique ont été conclues pour viser spécifiquement un ou plusieurs de ces sous-secteurs.

A partir du 19 février 2010, l’arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence (M. B. du 9 février 2010) institue trois sous-commissions paritaires officielles du transport et de la logistique:

La création de sous-commissions paritaires officielles a pour objectif de donner de l’autonomie aux partenaires sociaux: ils peuvent désormais conclure des conventions collectives propres à leur sous-commission paritaire sans devoir procéder à une réunion plénière de l’ensemble de la Commission paritaire.

A terme, deux autres sous-commissions paritaires officielles devraient en principe encore être créées: une pour le déménagement et l’autre pour l’assistance dans les aéroports.

La sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports a été créée, à partir du 13 avril 2012, par l'arrêté royal du 5 mars 2012 (Moniteur Belge du 3 avril 2012).

La sous-commission paritaire pour le déménagement a été créée, à partir du 19 octobre 2012, par l'arrêté royal du 6 septembre 2012 (Moniteur Belge du 9 octobre 2012).

En conclusion, le secteur se structure désormais comme suit:

Au 19 octobre 2012, le basculement définitif se fait donc comme suit:

Des précisions quant à ces activités sont données dans la documentation relative à chacun de ces sous-secteurs.

Vous y trouverez également les indices ONSS à utiliser.


Historique
04/11/2021 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
11/03/2010 03/11/2021 02 Compétence de la commission paritaire
11/03/2010 03/11/2021 02 Compétence de la commission paritaire
13/04/2012 18/10/2012 02 Compétence de la commission paritaire
31/10/2011 12/04/2012 02 Compétence de la commission paritaire
11/04/2011 30/10/2011 02 Compétence de la commission paritaire
19/02/2010 10/04/2011 02 Compétence de la commission paritaire
10/06/2007 18/02/2010 02 Compétence de la commission paritaire