66 Droit à la déconnexion

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.03.00-00.00

Mise à jour: 30/03/2023
Début de validité: 01/01/2023

Dans ce secteur, une convention collective de travail supplétive relative au droit à la déconnexion a été conclue.

1. Généralités

Les entreprises d’au moins 20 travailleurs doivent assurer le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci ne sont plus censés travailler et définir les modalités pour y parvenir, comme la régulation des moyens de communication (téléphones, SMS, mails) pendant et surtout en dehors du temps de travail

La méthode à suivre pour déterminer le seuil de 20 travailleurs n’est pas précisée. Il s'ensuit que le comptage est un enregistrement à un certain moment, pas de moyenne, et il faut compter en "têtes" et pas en équivalents temps plein.

Pour satisfaire à leurs obligations en matière de droit à la déconnexion, le législateur a prévu que les employeurs occupant au moins 20 travailleurs doivent conclure une convention collective de travail d’entreprise ou, à défaut d’une telle convention, modifier leur règlement de travail. Cela doit avoir été fait pour le 1er avril 2023 au plus tard.

Lorsqu'une convention collective de travail est conclue au niveau du secteur ou du CNT et qu’elle contient les dispositions nécessaires, l’obligation de conclure une convention collective de travail d’entreprise ou de modifier le règlement de travail disparaît.

2. CP 140.03

Dans la sous-commission paritaire du transport routier et de la logistique pour compte de tiers (CP 140.03), une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion a été conclue le 9 mars 2023 (n°178896/CO/140.03).

La présente CCT supplétive s'applique aux entreprises comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le 1er avril 2023, d'une CCT (au niveau de l'entreprise) ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les dispositions relatives au droit à la déconnexion.  

2.1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent 20 travailleurs ou plus.

2.2. Droit à la déconnexion

Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Par « le droit à la déconnexion », il faut entendre:

Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils numériques personnels et professionnels en dehors des heures de travail convenues. Par « heures de travail », il faut entendre toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur. Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures normales de travail, pendant les week-ends ou pendant les jours de congé. II en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne. L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à être joignable, pendant son temps libre, sur son appareil privé via des outils numériques privés (p.ex. médias
sociaux, Whatsapp ou autres). Dans les cas où l'employeur met un appareil à disposition ou paie une indemnité de frais pour l'utilisation professionnelle d'un appareil privé, l'employeur peut toutefois demander au travailleur de rejoindre un groupe de médias sociaux organisé par l'employeur (p.ex. un groupe Whatsapp). Les autres dispositions de la présente CCT restent d'application en cas d'utilisation d'un appareil mis à
disposition/financé par l'employeur. Les exceptions suivantes s'appliquent à ce principe:

  • une situation de force majeure;
  • la simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail; L'employeur accordera une attention particulière à la communication en temps utile si une mission doit être avancée de manière significative, afin que le travailleur puisse encore prendre le repos nécessaire avant de commencer sa tâche.
  • répondre à des appels urgents;
  • répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de stand-by;
  • les collaborateurs qui exercent une fonction critique;
  • les cas pour lesquels d'autres accords ont été convenus au préalable avec le travailleur.

L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article 4 de la présente CCT) d'avoir des contacts professionnels avec les collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation d'urgence.

2.3. Modalités

  • Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter pour des raisons professionnelles leurs collègues en dehors des heures de travail normales sauf pour communiquer le planning et la/les mission(s) de travail, répondre à des appels urgents, répondre à des appels et y donner suite pendant une période de stand-by, ou s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. En outre, des exceptions s'appliquent quand le travailleur exerce une fonction critique, s'il en a été convenu autrement ou si une situation d'urgence se produit. L'employeur dispose d'une liste de fonctions critiques, indispensables et irremplaçables.

Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisme, du service ou des personnes est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et/ou nécessitant une action immédiate ou rapide.

  • Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice en raison de leur choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors des heures.
  • Les besoins professionnels et individuels pouvant être très variables, on réfléchit à procéder par équipe/département à des échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion et on dresse au sein de l'entreprise, éventuellement par équipe/département, une liste des outils numériques que l'employeur met à disposition pour la communication relative au travail.
  • Pour des raisons pratiques, le travailleur veille à bien préparer ses périodes de vacances et autres absences en prévenant ses collègues largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour ce faire, il est soutenu par son supérieur.
  • L'employeur et le travailleur veillent à tenir l'agenda professionnel à jour afin que les collègues en soient informés et puissent respecter le temps libre.
  • Afin d'instaurer l'utilisation adéquate des outils numériques et de concrétiser le principe du droit à la déconnexion, on recherche et applique éventuellement des solutions techniques qui permettent au travailleur de postposer l'envoi d'e-mails après les heures de travail normales et d'envoyer un message d'avertissement indiquant, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'absence.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/03/2023
N° d'enregistrement
178896
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
23/03/2023
Date d'enregistrement
27/03/2023
Champ d'application
Ouvriers qui ressortissent à la catégorie ONSS 083
Sujet
Droit à la déconnexion
MB Avis Dépôt
06/04/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/07/2023
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2023
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Texte corrigé le
29/03/2023

Historique
01/01/2023 31/12/2050 66 Droit à la déconnexion