03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 19/07/2010
Début de validité: 01/07/2010
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 4 juillet 2002 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2003 et publiée au Moniteur belge du 8 décembre 2003.

Elle a été modifiée par:

- une convention collective de travail conclue le 13 janvier 2003, rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 mars 2004 et publiée au Moniteur belge du 16 juin 2004 et

- une convention collective de travail du 15 juin 2010, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 juillet 2010 sous le n° 100.481/CO/201; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 juillet 2010.  Les dispositions des deux catégories bis (code C2BIS) sont adaptées à partir du 1er juillet 2010.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S – Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle ; il s’agit des lettres et chiffres en caractères gras.

Extrait de la C.C.T. du 4 juillet 2002

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « entreprise occupant plus ou moins vingt travailleurs », l’entreprise qui occupe au 30 juin de l’année précédente le nombre indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l’Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE II - Classification professionnelle

A. Dispositions générales

Article 2

Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.

D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction doit y être consignée également.

Article 3

Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le sont uniquement à titre d'exemple.

Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

Article 4

L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.

Article 4bis

Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise on tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même entreprise.

B. Personnel administratif

Article 5

Le personnel administratif est classé comme suit :

§ 1. Première catégorie

- employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main ;

- facturier (simple copie) ;

- téléphoniste (à poste simple) ;

etc...

pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises à partir de 20 travailleurs « pour autant que l’employé n’ait pas six mois d’ancienneté dans l’entreprise ».

Codes :    A1 (pour les entreprises du groupe 1)

                C1 (pour les entreprises du groupe 2)

§ 2. Deuxième catégorie

- employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

A partir du 1er janvier 2003, s’applique pour les entreprises à partir de 20 travailleurs : l’employé de la première catégorie ayant six mois ou plus d’ancienneté dans l’entreprise.

- employé magasinier ;

- employé au "comptomètre" ;

- employé à l'inventaire ;

- facturier et vérificateur ;

- dactylographe ;

- caissier de magasin ;

- téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des  renseignements techniques ;

etc...

Codes :    A2 (pour les entreprises du groupe 1)

                C2 (pour les entreprises du groupe 2)

§ 3. Deuxième catégorie bis dans les entreprises appartenant au deuxième groupe

Le caissier disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entrepise dans les fonctions de vendeur ou de caissier.

Code : C2BIS (uniquement pour les entreprises du groupe 2)

Commentaire: pour la détermination de l'expérience professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0401.

§ 4. Troisième catégorie

- employé aux salaires ;

- aide-comptable ;

- employé à la machine comptable ;

- sténodactylographe ;

etc...

Codes :    A3 (pour les entreprises du groupe 1)

                C3 (pour les entreprises du groupe 2)

§ 5. Quatrième catégorie

- comptable ;

- secrétaire de direction ;

- étalagiste-décorateur ;

etc...

Codes :    A4 (pour les entreprises du groupe 1)

                C4 (pour les entreprises du groupe 2)

§ 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe seulement)

- acheteur responsable de l'assortissement d'un rayon ;

- comptable-caissier ;

- chef étalagiste-décorateur ;

etc...

Code : C5 (pour les entreprises du groupe 2)

C. Personnel de vente

Article 6

Le personnel de vente est classé comme suit :

§ 1. Première catégorie

- aide-vendeur de moins de dix-huit ans ;

- vendeur de dix-huit ans et plus ;

- employé chargé d'apporter aux rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier ;

etc...

pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et, à partir du 1er janvier 2003, pour autant que l’employé n’ait pas six mois d’ancienneté dans les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs.

Codes :    B1 (pour les entreprises du groupe 1)

                C1 (pour les entreprises du groupe 2)

§ 2. Deuxième catégorie

- employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté  dans l'entreprise ;

- conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre-service  pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

- aide-étalagiste ;

- représentant de commerce pendant sa période d'essai ;

etc....

A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs, l’employé de première catégorie ayant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise ainsi que le conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu’il ait six mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Codes :    B2 (pour les entreprises du groupe 1)

                C2 (pour les entreprises du groupe 2)

§ 3. Deuxième catégorie bis dans les entreprises appartenant au deuxième groupe

Le vendeur disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier.

Code : C2BIS (uniquement pour les entreprises du groupe 2)

Commentaire: pour la détermination de l'expérience professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0401.

§ 4. Troisième catégorie

- premier vendeur : (autre que celui repris en quatrième catégorie). Par premier vendeur, il faut entendre, le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente ;

- aide-étalagiste décorateur ;

- vendeur surqualifié : par vendeur surqualifié, il faut entendre, le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes :le vendeur ayant une connaissance approfondie des techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant notamment pour activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que:

     - équipement de logement et de bureaux;

     - loisirs;

     - photographie et optique;

     - bijouterie, orfèvrerie et joaillerie;

     - appareils ménagers;

     - objets d'art;

     - délicatesses;

     - instruments de musique;

     - horlogerie;

     - jouets;

     - vêtements;

     - chaussures;

     - radio, TV et haute fidélité;

     - produits de beauté ;

      etc...

- le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience ;

etc...

Codes :    B3 (pour les entreprises du groupe 1)

                C3 (pour les entreprises du groupe 2)

§ 5. Quatrième catégorie

- premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur et du vendeur surqualifié ;

- le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience ;

etc...

Codes :    B4 (pour les entreprises du groupe 1)

                C4 (pour les entreprises du groupe 2)

§ 6. Cinquième catégorie

- chef de vente, uniquement dans les entreprises du deuxième groupe seulement.

Code : C5 (pour les entreprises du groupe 2)

D. Gérants de succursale

Article 7

Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente (stock, assortiment, clientèle).

Par "contrôle permanent", il faut entendre la présence régulière, au point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre exerçant ce contrôle.

Codes :    D1 (Gérant avec logement)

                D2 (Gérant sans logement)

                D3 (Gérant de succursale occupant de 1 à 10 personnes)

                D4 (Gérant de succursale occupant de 11 à 20 personnes)

                D5 (Gérant de succursale occupant plus de 20 personnes)

Article 8

Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième catégorie.

(...)

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 48

Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.

Article 49

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 50

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Article 51

Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.

Article 52

L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s’engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d’un mois de la réception.

Article 53

En cas de non-conclusion à l’expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l’article 1er, jusqu’au moment de la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l’expiration du délai de préavis.

Article 54

La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération, (arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002), est abrogée.

Dispositions pratiques

En vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue de documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

- la fonction qu’il exerce principalement auprès de l’employeur ;

- la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l’employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l’application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d’identité de chaque nouvel employé et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l’occupation au travail.

 

 


Historique
01/01/2018 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/2012 31/12/2017 03 Classification professionnelle
01/07/2010 31/12/2011 03 Classification professionnelle
01/01/2003 30/06/2010 03 Classification professionnelle
01/10/2001 31/12/2002 03 Classification professionnelle
01/01/1999 30/09/2001 03 Classification professionnelle