Accord national 2023-2024

18/10/2023

Un accord national 2023-2024 a été conclu le 29 septembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques (CP 209).

Nous vous donnons ci-après les grandes lignes de cet accord.

1. Prime pouvoir d’achat (chèque consommation)

Une prime pouvoir d’achat est prévue dans ce secteur et un opting-out est possible.

/!\ La CCT d’exécution de la prime pouvoir d’achat a également été conclue le 29 septembre 2023. Pour plus d’informations, voir le chapitre 0603 de la documentation sectorielle.

1.1. Champ d’application :

La prime pouvoir d’achat s’applique aux employés barémisés et barémisables.

Toutefois, dans les entreprises disposant d’une délégation syndicale pour les employés, le champ d’application de la prime pouvoir d’achat peut être étendu aux employés non-barémisés et non-barémisables et ce, selon la procédure suivante :

  • Tant l’employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la DS doivent convenir d’engager une discussion en vue d’une éventuelle extension du champ d’application.
  • Si et seulement s’ils sont d’accord, ils doivent alors s’entendre sur la définition du champ d’application.

Dans les entreprises sans délégation syndicale pour les employés, le champ d’application est conforme aux accords ou pratiques existants au niveau de l’entreprise.

1.2. Conditions :

Une prime pouvoir d’achat d’un montant minimum de 200 € est octroyée dans toutes les entreprises dont le ROA en 2022 est supérieur ou égal à 3 %.

Le ROA est défini comme le « Return on Assets », soit le résultat d’exploitation (code 9901 des comptes annuels) divisé par le total du bilan ( code 10/49 ou 20/58).

Les entreprises qui atteignent le seuil minimal et qui, en outre, enregistrent en 2022 un bénéfice d’exploitation (code 9901) répondant aux critères ci-dessous, doivent accorder une prime de pouvoir d’achat plus élevée. Les montants suivants sont à appliquer :

  • 350 € si le code 9901 en 2022 est au moins 15 % supérieur au code 9901 sur 2018 – 2021 ;
  • 500 € si le code 9901 en 2022 est  au moins 25 % supérieur au code 9901 sur 2018 – 2021 ;
  • 750 € si le code 9901 en 2022 est  au moins 50 % supérieur au code 9901 sur 2018 – 2021.

Les paramètres (ROA et code 9901) sont évalués au niveau des comptes annuels (entité juridique).

Dans le calcul de la moyenne (2018-2021), une perte d’exploitation dans une année est assimilée à 0 dans le numérateur et l’année est prise en compte dans le dénominateur.

Exemple : 2 années avec des bénéfices d’exploitation (2018 : + 100 et 2019 : + 100) et 2 années avec perte d’exploitation (2020 : -100 et 2021 : - 100). Le résultat est le suivant : (100 +100+0+0)/4 = 50.

Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, les comptes annuels de l’exercice avec le plus de mois dans l’année civile 2022 sont pris en compte (idem pour les autres exercices de la période de référence 2018-2021). Lorsque l'exercice se termine au 30/6, les comptes annuels de l'exercice clôturé en 2022 sont pris en compte (idem pour les autres exercices de la période de référence 2018-2021).

Si un exercice comporte plus de 12 mois, celui-ci est traité dans la méthode de calcul comme un exercice de 12 mois (la période de référence pour l’application du barème est alors de 4 exercices antérieurs à l’exercice 2022).

Lorsque les comptes annuels ne sont pas disponibles pour chaque année de la période 2018-2021, la moyenne est calculée sur la base des comptes annuels disponibles.

Lorsque les bénéfices d’exploitation et/ou le ROA ne sont pas des paramètres pertinents, un opting-out s’impose.

Les primes de pouvoir d'achat sous forme de chèques de consommation déjà octroyés ou promis après 28 avril 2023 sont imputés.

La prime pouvoir d’achat est payable fin 2023 au plus tard aux employés en service et ayant au moins 1 mois de service à la date du paiement.

La prime est octroyée au prorata des jours travaillés et assimilés (cf. CCT sectorielle relative aux éco-chèques) entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023.  

Pour les employés à temps partiel et les nouvelles recrues, la prime est octroyée au prorata de l’emploi au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023.

Les employés intérimaires ont droit à une prime de pouvoir d’achat sous les mêmes conditions que les employés en service chez l’utilisateur.

Un employé qui entre en service après la période de référence (entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023), qui a au moins 1 mois d’ancienneté au moment du paiement de la prime de pouvoir d’achat, et qui est encore en service au moment du paiement, reçoit un montant forfaitaire d’1/12ème d’une prime de pouvoir d’achat.  

Pour chaque employé, actif dans la période de référence susmentionnée, ayant 1 mois d’ancienneté et encore en service au moment du paiement de la prime pouvoir d’achat, qui par la proratisation, a droit à moins d’1/12ème de prime pouvoir d’achat, cette prime pouvoir d’achat est arrondie à 1/12ème.

Le coût total des primes pouvoir d’achat de tous les travailleurs ne pourra pas dépasser 33 % du bénéfice d’exploitation de l’entreprise en 2022. Si nécessaire, il y a lieu de calculer le montant au prorata.

1.3. Opting-out :

L’employeur et sa délégation syndicale peuvent convenir de ne pas appliquer le régime sectoriel relatif à la prime pouvoir d’achat et de prévoir à la place une prime pouvoir d’achat spécifique à l’entreprise. En l’absence de délégation syndicale, l’employeur prend cette décision avec l’accord de la majorité des employés.

L’accord sur cet opting-out et l’avantage spécifique à l’entreprise doivent faire l’objet d’une CCT au niveau de l’entreprise au plus tard le 31 octobre 2023. Dans cette CCT, la justification selon laquelle il s’agit d’une entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise doit être ajoutée.   

En l’absence d’une telle CCT d’entreprise, le régime sectoriel s’applique.

2. Mobilité

  • Vélo -> augmentation du montant de l’indemnité à 0,27 €/km (avec un plafond de 10,80 €/jour) à partir du 1er janvier 2024.
  • Transports publics -> augmentation des montants de 12,5% à partir du 1er janvier 2024. Par ailleurs, il est recommandé aux entreprises de faire appel au système du tiers payant.
  • Autres moyens de transport -> augmentation du montant de base par km, du montant minimum par jour et du montant maximum par jour de 12,5%, à partir du 1er janvier 2024.
  • Augmentation du plafond salarial pour la contribution de l’employeur à 6.500 € pour les autres moyens de transport que le transport public.

3. Appointement minimum mensuel

L’appointement mensuel minimum garanti au niveau du secteur sera augmenté de 85 € au 1er janvier 2025.

4. Salaires d’étudiants

Une CCT sectorielle sur les salaires dégressifs pour les jeunes occupés dans le cadre d'un contrat de travail d’étudiants verra le jour :

  • À partir de 18 ans : 100 % ;
  • 17,5 ans : 95 % ;
  • 17 ans : 90 % ;
  • 16,5 ans : 85 % ;
  • ≤ 16 ans : 80 % .

5. Chômage temporaire pour raisons économiques

Le montant de base et le complément par tranche de 50 € de la garantie de revenu de l’allocation complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques seront indexés de 8,14% (indexation juillet 2022) + 6,05 % (indexation juillet 2023) à partir du 1er octobre 2023.

6. Prime de fin d’année

  • Dans les provinces et régions où la prime de fin d'année correspond au moins à un salaire mensuel complet, il sera possible, à partir de la prime de fin d'année 2023, de convertir la prime de fin d'année en jours de congé ou de l'utiliser pour un leasing vélo, sous les conditions suivantes : maximum la moitié de la PFA, sous réserve de la conclusion d’une CCT d’entreprise, accord individuel du travailleur, neutralité des coûts (la conversion ne peut pas entraîner d'économies pour l'employeur), information préalable aux travailleurs sur les conséquences de la conversion de la PFA.
  • Dans les entreprises multi-sièges ayant des sièges d’exploitation dans différentes provinces et/ou régions, dont au moins un entre dans le champ d’application défini ci-dessus, le champ d’application régional peut être étendu moyennant une CCT d’entreprise.

7. Eco-chèques

Les entreprises qui doivent octroyer des écochèques sur base de la CCT sectorielle peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente des écochèques. La procédure suivante doit être respectée :

  • Tant l’employeur que toutes les organisations syndicales représentées dans la DS de l’entreprise doivent être d’accord sur une affectation alternative des écochèques (dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe).
  • La concertation en entreprise doit déboucher, au plus tard le 31 octobre 2023, sur une CCT.
  • Dans les entreprises sans DS, l’affectation alternative doit soit être approuvée par la CP, soit faire l’objet d’une CCT conclue au plus tard le 31 octobre 2023.
  • Une copie de la CCT doit être immédiatement transmise pour information au président de la CP.

 

8. Fonds Social Employés

  • Suppression progressive de l’intervention pour les emplois de fin de carrière à mi-temps à partir de 58 ans (maintien du régime existant jusqu’au 31 décembre 2024 et des prestations pour les dossiers en cours au 31 décembre 2024).
  • Perception, à partir du 1er janvier 2024, d’une cotisation patronale supplémentaire de 0,03% de la base de cotisation prévue par les statuts afin de financer les garanties syndicales (+ cotisation patronale supplémentaire extra de 0,02% à partir du 1er janvier 2025).

9. Formation

  • Augmentation du droit individuel de formation transférable de 24 heures à:

    • 32 heures à partir de 2024 ;
    • 36 heures à partir de 2025 et ;
    • 40 heures à partir de 2026.
  • Prolongation jusqu’au 1er janvier 2025 de la disposition existante « clause d’écolage ».

10. Crédit-temps, emplois de fin de carrière et RCC

  • Prolongation jusqu’au 30 juin 2025 des régimes des emplois fin de carrière pour les longues carrières ou métiers lourds à partir de 55 ans à 4/5 et à mi-temps. 
  • Confirmation des accords existants pour une durée indéterminée sur le crédit-temps avec motif à temps plein et à mi-temps, ainsi que pour l’emploi de fin de carrière sans allocation à partir de 50 ans et 28 ans de carrière.
  • Assouplissement du seuil de 5% : suppression de la procédure actuelle (approbation par la CP et conclusion d’une CCT d’entreprise) en cas de décision d’augmenter le seuil.
  • Prolongation jusqu’au 30 juin 2025 de tous les régimes de RCC existants.

11. Congé de carrière 

A partir du 1er janvier 2024, octroi d’un 3ème jour de congé de carrière à partir de l’âge de 60 ans.

12. Petit chômage

  • Assimilation des rituels d’adieu coutumiers à l’un des cultes reconnus en Belgique au jour des funérailles à condition de choisir entre les rituels d’adieu ou le jour des funérailles.
  • Assouplissements pour les familles recomposées pouvant être discutés à condition que les situations familiales soient clairement délimitées (à discuter à l’occasion de la rédaction du texte coordonné).
Pour plus d'informations, voir le chapitre 01 de la documentation sectorielle.

Secteurs concernés

209.00.00-01.00 , 209.00.00-02.00 , 209.00.00-03.00 , 209.00.00-04.00 , 209.00.00-04.01 , 209.00.00-04.02 , 209.00.00-05.00 , 209.00.00-06.00 , 209.00.00-06.01 , 209.00.00-06.02 , 209.00.00-07.00 , 209.00.00-08.00 , 209.00.00-09.00 , 209.00.00-10.00