01 Protocole d'accord 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail concernant le protocole d'accord 2015-2016 a été conclue le 30 juin 2015 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT. Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Protocole d’accord 2015-2016

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

CHAPITRE II - Augmentation pouvoir d’achat 2015-2016

Article 2

L’évolution maximale du coût salarial prévu par la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 est concrétisée comme suit:

  • une augmentation des rémunérations réelles, des barèmes et des barèmes ‘maison’ avec 15 EUR à partir du 1er mai 2016 (au prorata pour les temps partiels)
  • une augmentation ou l’introduction de chèques-repas avec 1 EUR (cotisation patronale) par jour presté à partir du 1er janvier 2016.

Le cas échéant, l'introduction ou l'augmentation des chèques-repas peut être accompagnée d'une transformation des éco-chèques (augmentation du pouvoir d’achat 2010) en chèques-repas.

CHAPITRE III - Crédit-temps

Article 3

§1. Crédit-temps avec motif

Les employés ont un droit complémentaire au cré-dit-temps à temps plein ou à la diminution de car-rière à mi-temps jusqu’à 36 mois au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l’article 4, §1, 1 ° sous a°, b° et c° de la cct du CNT n° 103. Ce droit sera élargi à 48 mois dès que la CCT du CNT n° 103 sera modifiée dans ce sens.

Les employés ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps jusqu’à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l’article 4, §1, 1 ° sous d° de la cct du CNT n° 103.

Les périodes mentionnées aux alinéas 1 et 2 ne peuvent pas s’élever à plus de 48 mois au total.

§2. Les emplois de fin de carrière

Conformément à la CCT du CNT n°118 pour la période 2015-2016, la limite d’âge est portée à 55 ans pour les employés qui en exécution de l’article 8, §1 de la CCT du CNT n°103 du 27 juin 2012 diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d’1/5 et qui remplissent les conditions de l’article 6, §5, 2° et 3° de l’arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 30 décembre 2014.

§3. Primes complémentaires

L’âge pour pouvoir bénéficier de la prime complémentaire de 80 EUR brut par mois dans le cadre de la diminution d’1/5 (CCT du CNT n°103) est porté de 55 à 60 ans.

Les employés de 55 ans et plus qui avaient droit à la prime complémentaire avant le 1er janvier 2015 dans le cadre de la diminution d’1/5 maintiennent ce droit.

Les employés qui exercent leur droit, dans le cadre de la CCT du CNT n°118, d’une diminution de carrière d’1/5 (emploi fin de carrière) ont droit à une prime complémentaire de 80 EUR par mois à partir de 55 ans.

Les employés qui exercent leur droit, dans le cadre de l’article 8, §3 de la CCT du CNT, à la diminution de carrière d’1/5 (régime fin de carrière à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière) ont droit à la prime complémentaire de 80 EUR par mois à partir de 55 ans, pour autant que cette CCT reste inchangée.

La prime complémentaire pour les employés qui utilisent leur droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps reste inchangé.

§4. Seuil

Le seuil reste fixé à 7%. Des dérogations au seuil de 7% au niveau de l'entreprise sont possibles par CCT ou modification du règlement de travail.

Les employés de 55 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d’1/5e ou le crédit-temps à mi-temps dans le cadre des CCT du CNT n°103 ou 118 ne sont pas pris en considération pour l’application du seuil.

§5. Dérogations concernant la prise du crédit-temps

Conformément aux dispositions de la CCT du CNT en la matière, les entreprises peuvent déroger, moyennant convention collective des règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5, lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.

§6. Passage du crédit-temps au chômage avec complément d’entreprise

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire que l'employeur doit payer en sus de l'allocation de chômage, il y a lieu de tenir compte, quelle que soit la formule du crédit-temps, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération de référence déterminée en exécution de la CCT n° 17 du CNT.

§7. Licenciement collectif en cas de crédit-temps

En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l’indemnité de rupture, quelle que soit la formule du crédit-temps, doivent être calculés sur base du salaire normal à temps plein.

§8. Information sur le crédit-temps

Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l’application du régime du crédit-temps dans l’entreprise et la répercussion sur le volume de l’emploi. Chaque année ce rapport doit faire l’objet d’une discussion dans l’organe de concertation. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n’engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de l’emploi de remplacement pourra être envisagé.

§9. Durée de la CCT crédit-temps

Les dispositions en matière de crédit-temps mentionnées sortent leurs effets du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2016.

CHAPITRE IV - Régimes de chômage avec complément d’entreprise

Article 4

Les régimes de chômage avec complément d’entreprise suivants seront appliqués:

  • 60 ans avec une carrière de 40 ans pour les hommes et de 31 ans montant jusque 33 ans pour les femmes (deuxième mesure transitoire de la CCT du CNT n°17) pour la période 2015-2017.
  • 58 ans avec une carrière de 33 ans (CCT du CNT n°111/112), dont 5 ans dans un métier lourd dans les dix dernières années ou 7 ans dans un métier lourd dans les 15 dernières années; ou 20 ans travail de nuit (CCT du CNT n°46 ‘travail de nuit’) pour la période 2015-2016.
  • 58 ans avec une carrière de 40 ans (CCT du CNT n°115/116) pour la période 2015-2016.

CHAPITRE V - Formation permanente

Article 5

Dans la période 2015-2016 il est octroyé globalement par employé en service le premier janvier 2015 en moyenne 6 jours pour suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas.

Les employés de 45 ans et plus ont le droit dans le cadre du solde mentionné ci-dessus en moyenne à 2 jours de formation dans la période 2015-2016.

Les employeurs peuvent récupérer, pour les efforts livrés en matière de formation, annuellement 0,2% de la masse salariale annuelle auprès du Fonds Social. Le conseil d’administration du fonds social peut, pour des raisons budgétaires, limiter ce pourcentage. Les modalités sont fixées par le conseil d’administration du fonds social. Le remboursement s’effectue par une modification du régime des subsides. Les subsides seront adaptées comme suit: une intervention par heure de 20 EUR; un crédit maximum annuel de 90 ou 100 EUR.

CHAPITRE VI - E-commerce

Voir annexe 1.

CHAPITRE VII - Télé-travail

Voir annexe 2.

CHAPITRE VIII - Emplois-tremplins

Voir annexe 3.

CHAPITRE IX - Bien-être des travailleurs

Article 6

La CCT du 14 mai 2003 concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux est modifiée comme suit:

  • élargissement du congé d’ancienneté avec 1 jour de travail pour les employés avec minimum 40 ans d’ancienneté.
  • adaptation du chapitre III (petit chômage) aux dispositions légales en cette matière, notamment le congé de paternité et le congé d’adoption.

Les partenaires sociaux souscrivent une recommandation sectorielle concernant la prévention des risques psychosociaux et un travail de qualité (voir annexe 4).

CHAPITRE X - Fonds social

Article 7

§1. La cotisation patronale pour le fonds de sécurité d'existence est fixée à 0,50 % à partir du 1er octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, y compris la cotisation destinée aux groupes à risque et formation.

§2. Les régimes sectoriels en matière de primes d'embauche restent d'application sans modifications. Le montant des primes est fixé à 2.500 EUR (pour une occupation à temps plein).

CHAPITRE XI - CCT en cours

Article 8

Les conventions collectives en cours sont prorogées pour la durée du présent accord.

CHAPITRE XII - Paix sociale

Article 9

Les organisations syndicales s'engagent à s'abstenir d'actions ou d'appuyer des actions, contraires à l'esprit de l'accord social pour les années 2015 et 2016.

Les organisations syndicales s'engagent également à ne poser aucune autre revendication, ni au niveau du secteur ni au niveau des entreprises. Cet engagement concerne les revendications ultérieures comme par exemple des avantages financiers et des avantages non acquis, qui faisaient partie du cahier de revendications déposé au niveau du secteur; cet engagement lie également toutes les personnes individuelles auxquelles s'applique la convention. Les syndicats s'engagent à respecter toutes les procédures en vigueur en matière de concertation sociale et de conciliation. Les infractions éventuelles contre les accords en vigueur concernant la concertation sociale et la conciliation seront rapportées dans le Groupe de Travail Affaires Générales ou dans la commission paritaire plénière.

Les montants résultant des cotisations patronales destinées au Fonds Social pour la prime syndicale, afférents aux années 2015 et 2016, ne seront mis à disposition qu'après écoulement de chacune des années concernées; cette mise à disposition est fonction du respect de la paix sociale par chacune des organisations syndicales durant l'année concernée, tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises. À cette fin les partenaires sociaux tiendront en décembre 2015 et décembre 2016 une évaluation concernant le respect et l’application des engagements précités.

CHAPITRE XIII - Durée

Article 10

Le présent protocole sort ses effets le 1er janvier 2015; il est conclu pour la durée de deux ans.

Annexe 1: E-commerce

Les partenaires sociaux de la commission Paritaire 226 veulent attirer et stimuler des activités dans le cadre d’e-commerce et s’accordent sur la création d’un cadre sectoriel pour les activités d’e-commerce.

Avant toute chose, employeurs et syndicats délimiteront les activités d’e-commerce. Le groupe de travail affaires générales pourra procéder à la reconnaissance d’activités d’e-commerce sur la base de critères à élaborer.

Un statut d’employé e-commerce pourra être appliqué pour ces activités d’e-commerce reconnues. Ce statut reposera sur les éléments suivants:

  • tendre à un emploi durable;
  • horaire adapté;
  • organisation du travail spécifique en rapport avec le travail de nuit;
  • supplément spécifique en cas de travail de nuit.

Employeurs et syndicats prennent l’engagement de mettre en oeuvre les points supra au cours du 2e semestre de 2015 par le biais d’une CCT à signer sur le plan sectoriel. L’objectif est de créer pour l’e-commerce un cadre opérationnel qui pourra être appliqué à partir du 1er janvier 2016.

Annexe 2: Télétravail

Employeurs et syndicats s’accordent à dire que le télétravail peut offrir une opportunité à l’employeur et à l’employé. Ils estiment qu’un encadrement collectif peut contribuer à la sécurité juridique pour l’employeur et l’employé.

Employeurs et syndicats formulent dès lors les recommandations suivantes:

  • Dans les entreprises où le télétravail existe déjà, il est recommandé de conclure un accord-cadre à propos des points énumérés – liste non-exhaustive – ci-dessous (cf. CCT 85).
  • Dans les entreprises où il n’y a pas encore de télétravail, il est recommandé d’examiner cette possibilité et, si cet examen s’avère positif, de conclure un accord-cadre à propos des points énumérés - liste non-exhaustive - ci-dessous (cf. CCT 85).

Accord-cadre: liste des points/mesures à reprendre:

  • Fréquence du télétravail;
  • Jours et heures auxquels le télétravail est effectué;
  • Moments auxquels le travailleur doit être joignable et comment;
  • Soutien technique au télétravailleur;
  • Frais liés au télétravail;
  • Conditions et règles pour sortir du télétravail;
  • Lieu de télétravail.

Annexe 3: Emplois-tremplin

Les partenaires sociaux de la CP 226 s’engagent à créer autant d’emplois que possible pour les jeunes et utiliseront à cette fin les fonds des groupes à risque comme levier.

Annexe 4: Recommandation

Les partenaires sociaux de la commission paritaire 226 veulent faire de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité du travail un élément de réflexion de la concertation sociale tant au niveau du secteur et de l’entreprise.

Ils reconnaissent que la surcharge psychosociale(qui se manifeste par le stress, burn-out, dépression, ...) mine la résistance individuelle et la productivité et présente un coût pour chaque entreprise et la société en général.

Les partenaires sociaux s’engagent à entamer des discussions en la matière sur tous les niveaux et dans les organes de concertation compétents (CPPT ou CE). Ces mesures contribuent à une amélioration structurelle de la qualité du travail et de la carrière.


Historique
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord 2019-2020
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Protocole d'accord 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Protocole d'accord 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002