01 Protocole d'accord 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 23/03/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail concernant le protocole d'accord 2011-2012 a été conclue le 29 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT. Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Protocole d'accord 2011-2012

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

CHAPITRE II - Pouvoir d'achat

Article 2.1. 2011-2012

L'évolution maximale du coût salarial de l'A.R. du 28 mars 2011 est concrétisée par les augmentations suivantes des barèmes, barèmes 'maison' et rémunérations réelles (occupation à temps plein; pro rata pour occupation à temps partiel):

  • 1er avril 2012: + 10 EUR;
  • 1er octobre 2012: + 10 EUR.

Article 2.2. Continuation augmentation pouvoir d'achat 2010 en 2011-2012

Continuation de l'augmentation du pouvoir d'achat de 250 EUR octroyée en 2010 pour les années 2011-2012:

  • au niveau d'entreprise par accord écrit. À cette fin il peut être opté pour n'importe quelle augmentation du pouvoir d'achat dont le coût total, y compris les charges propres à l'avantage choisi, ne dépasse pas le montant de 250 EUR par travailleur par année civile avec les modalités suivantes:

    • accords à durée indéterminée de la période 2009-2010: continuation;
    • accords à durée déterminée de la période 2009-2010 peuvent être prolongés avec enregistrement avant le 30 octobre 2011 auprès du président de la commission paritaire;
    • nouveaux accords: enregistrement avant le 30 octobre 2011 auprès du président de la commission paritaire.
  • à défaut d'un accord au niveau d'entreprise la disposition sectorielle suivante est d'application: octroi de 250 EUR par travailleur par an en éco-chèques. La période de référence est l'année civile et l'octroi s'effectue dans le courant du mois de décembre de la période de référence concernée. L'octroi des éco-chèques s'effectue conformément aux dispositions de la CCT du CNT n° 98, et particulièrement aux dispositions de l'article 6, 1.
  • les employeurs qui ont appliqué en 2010 le régime supplétif des éco-chèques, peuvent décider d'arrêter ce régime pour autant qu'un accord d'entreprise, conformément à l'alinéa 1, soit conclu soit pour 2011 soit pour 2012.

CHAPITRE III - Mobilité

Article 3

Les articles 7 et 8 de la CCT du 18 mai 2009 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport sont prolongés jusqu'au 1er février 2013.

CHAPITRE IV - Crédit-temps

Article 4.1. Durée crédit-temps

Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée à 5 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.

Article 4.2. Seuil crédit-temps

Le seuil reste fixé à 7 %.

Les accords d'entreprise existants sont prolongés pour la durée du présent accord.

Des dérogations au seuil de 7 % au niveau de l'entreprise sont possibles par cct ou modification du règlement de travail.

Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil.

Article 4.3. Dérogations concernant la prise du crédit-temps

Conformément aux dispositions de la CCT du CNT en la matière, les entreprises peuvent déroger, moyennant CCT des règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e, lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.

Article 4.4. Primes complémentaires en cas de crédit-temps

4.4.1 Les régimes existants sont prolongés.

4.4.2 Régime exceptionnel prime crédit-temps à mi-temps 2009-2010.

La prime crédit-temps à mi-temps à 53 ou 54 ans sera seulement octroyée aux employés qui ont bénéficié de ce système pendant l'accord 2009-2010 (CCT du 18 mai 2009 portant une prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps). La CCT concernée sera prolongée pour ces employés.

Article 4.5 Passage du crédit-temps à la prépension

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire que l'employeur doit payer en sus de l'allocation de chômage, il y a lieu de tenir compte, quelle que soit la formule du crédit-temps, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération de référence déterminée en exécution de la CCT n° 17 du CNT.

Article 4.6. Licenciement collectif en cas de crédit-temps

En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture, quelle que soit la formule du crédit-temps, doivent être calculés sur base du salaire normal à temps plein.

Article 4.7 Information sur le crédit-temps

Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année ce rapport doit faire l'objet d'une discussion dans l'organe de concertation. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de l'emploi de remplacement pourra être envisagé.

Article 4.8 Durée CCT

Les dispositions en matière de crédit-temps mentionnées sous les points 4.1 jusqu'à 4.7 sortent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2013.

CHAPITRE V - Prépension

Article 5.1 Prépension

Les âges d'accès ci-après, tels que prévus dans l'A.R. prépension en exécution du pacte de solidarité entre générations, seront appliqués:

  • 58 ans jusque fin 2013;
  • 56 ans avec une carrière de 33 ans dont 20 ans travail de nuit (CCT n° 46 'travail de nuit' du CNT) jusque fin 2012 (déjà signée);
  • 58 ans pour les métiers lourds jusque fin 2012 (déjà signée).

Article 5.2 Prépension à mi-temps

Le régime sectoriel en matière de prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans est prorogé pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 y compris.

CHAPITRE VI - Fonds social

Article 6.1 Cotisation patronale

La cotisation patronale pour le Fonds de sécurité d'existence est fixée à 0,40% à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2013, y comprise la cotisation destinée aux groupes à risque.

Article 6.2 Accompagnement de licenciement

Le régime sectoriel en matière d'accompagnement de licenciement est maintenu.

Article 6.3 Primes d'embauche

Le régime sectoriel en matière de primes d'embauche reste d'application sans modifications. Le montant des primes est fixé à 2.500 EUR (pour une occupation à temps plein).

CHAPITRE VII - Formation permanente

Article 7

Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter à concurrence de 5% par an le degré de participation à la formation professionnelle pour l'ensemble du secteur par les mesures suivantes:

les employeurs s'engagent à l'octroi de 5,5 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2011 et qui termine le 31 décembre 2012.

Le calcul s'effectue sur base d'équivalents à temps plein. Il sera présenté un rapport à ce propos dans les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise, au moyen d'un modèle de rapport établi paritairement.

Dans les entreprises ayant un organe de concertation, une discussion préalable sera organisée à propos d'un plan de formation global.

CHAPITRE VIII - Qualité du travail

Article 8

Une recommandation concernant la non-discrimination et la promotion des plans d'égalité des chances sera rédigée.

Les partenaires sociaux recommandent aux employeurs de maintenir au travail les travailleurs âgés et rédigeront à cette fin une recommandation sectorielle concernant la recommandation n° 20 du CNT du 9 juillet 2008.

CHAPITRE IX - Congé syndical

Article 9

Les partenaires sociaux réitèrent leur intention de respecter scrupuleusement la recommandation du 12 décembre 2003 concernant le congé syndical.

Les problèmes seront discutés dans le Groupe de travail affaires générales.

Maintien des modalités pour la demande de formation syndicale.

Un volet concernant la formation syndicale sera rajouté dans le modèle de rapport cité au point 7.

CHAPITRE X - Paix sociale

Article 10

Les organisations syndicales s'engagent à s'abstenir d'actions ou d'appuyer des actions, contraires à l'esprit de l'accord social pour les années 2011 et 2012.

Les organisations syndicales s'engagent également à ne poser aucune autre revendication, ni au niveau du secteur ni au niveau des entreprises. Cet engagement concerne les revendications ultérieures comme par exemple des avantages financiers et des avantages non acquis, qui faisaient partie du cahier de revendications déposé au niveau du secteur; cet engagement lie également toutes les personnes individuelles auxquelles s'applique la convention. Les syndicats s'engagent à respecter toutes les procédures en vigueur en matière de concertation sociale et de conciliation. Les infractions éventuelles contre les accords en vigueur concernant la concertation sociale et la conciliation seront rapportées dans le Groupe de Travail Affaires Générales ou dans la commission paritaire plénière.

Les montants résultant des cotisations patronales destinées au fonds social pour la prime syndicale, afférents aux années 2011 et 2012, ne seront mis à disposition qu'après écoulement de chacune des années concernées; cette mise à disposition est fonction du respect de la paix sociale par chacune des organisations syndicales durant l'année concernée, tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises. À cette fin les partenaires sociaux tiendront en décembre 2011 et décembre 2012 une évaluation concernant le respect et l'application des engagements précités.

CHAPITRE XI - Durée

Article 11

Le présent protocole sort ses effets le 1er janvier 2011; il est conclu pour la durée de deux ans.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2011
N° d'enregistrement
108951
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
20/07/2011
Date d'enregistrement
20/03/2012
Sujet
protocole d'accord 2011-2012
MB Avis Dépôt
02/04/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord 2019-2020
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Protocole d'accord 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Protocole d'accord 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002