01 Protocole d'accord 2009-2010

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 18/06/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail concernant le protocole d'accord 2009-2010 a été conclue le 4 mai 2009 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92250/CO/226. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 juin 2009.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT. Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

CHAPITRE II - Pouvoir d'achat - 2ème pilier - Barèmes

Article 2. 1. Enveloppe de négociation

Octroi d'une augmentation du pouvoir d'achat conformément à l'«Accord exceptionnel en vue des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010» du 22 décembre 2008 de 125 EUR en 2009 et de 250 EUR en 2010.

Conversion de cette enveloppe de négociation comme suit:

  • au niveau d'entreprise par accord écrit. À cette fin il peut être opté pour n'importe quelle augmentation du pouvoir d'achat dont le coût total, y compris les charges propres à l'avantage choisi, ne dépasse pas par travailleur les montants précités. Ces accords doivent être enregistrés auprès du président de la commission paritaire n° 226 avant le 1er novembre 2009.
  • À défaut d'un accord au niveau d'entreprise enregistré avant le 1er novembre 2009, la disposition sectorielle suivante est d'application: octroi de 125 EUR par travailleur en éco-chèques en décembre 2009 et de 250 EUR par travailleur en éco-chèques en septembre 2010. L'octroi des éco-chèques s'effectue conformément aux dispositions de la CCT du CNT n° 98, et particulièrement aux dispositions de l'article 6, § 1er.
  • l'octroi de l'augmentation nette du pouvoir d'achat en 2010 reste d'application après 2010.

Article 2. 2. Pension complémentaire

La cotisation patronale pour le régime de pension complémentaire sectoriel sera relevée de 0,25 % à partir du 1er janvier 2011.

Les entreprises dispensées de participer au régime de pension sectoriel en exécution de la CCT du 4 avril 2006 seront soumises au régime suivant le 1er janvier 2011:

  • ajouter la cotisation de 0,25% au propre plan de pension (décision de l'employeur) ou
  • adhérer au plan de pension sectoriel (décision de l'employeur) ou
  • prévoir un autre avantage équivalent de 0,25% en concertation avec la délégation syndicale.

Article 2. 3. Évaluation début 2011

Évaluation début 2011 des augmentations nettes du pouvoir d'achat octroyées en 2010, sans augmentation de la charge patronale.

Évaluation début 2011 de l'imputation éventuelle de l'augmentation de la pension complémentaire avec 0,25% ou de l'avantage équivalent au 1er janvier 2011 sur les augmentations du pouvoir d'achat de 2011-2012.

Article 2. 4. Barème

Le barème des rémunérations minimums sera complété et appliqué à partir du 1er mai 2009 avec les deux tranches suivantes:

  • jusque 42 ans;
  • jusque 45 ans.

La tension entre 40 et 45 ans est la même comme la tension entre 35 et 40 ans. La tension entre 40 et 42 ans est égale à 2/5 de la tension 40 et 45 ans et la tension entre 42 et 45 ans est égale à 3/5 de la tension 40 et 45 ans.

Article 2. 5. Barème des jeunes

Les barèmes des jeunes sont supprimés à partir du 30 avril 2009. Les employés rémunérés selon ces barèmes seront rémunérés à partir du 1er mai 2009 selon le barème des rémunérations minimums avec 0 an d'ancienneté. Si le salaire réel de ces employés dépasse la rémunération afférente à leur classe du barème des rémunérations minimums, aucune augmentation du salaire ne sera appliquée au 1er mai 2009. Les étapes suivantes dans le barème seront calculées à partir du 1er mai 2009.

CHAPITRE III - Mobilité

Article 3

Application de la CCT du 2 mars 1998 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport de la CP 226 jusqu'au 31 janvier 2009.

À partir du 1er février 2009 l'intervention patronale dans les frais de transport est fixée comme suit:

  • transport en commun public: application des dispositions de la cet du CNT n° 19octies;
  • transport en commun public, autre que le train: intervention à partir de 1 km; application des dispositions de la cet du CNT n° 19octies complétées avec les dispositions de l'article 3, § 1er de la CCT du 2 mars 1998 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport de la CP 226;
  • transports en commun publics combinés: application des dispositions de la CCT du CNT n° 19octies;
  • transport en commun public sur le territoire d'un autre état membre: application des dispositions de la cet du CNT n° 19octies;
  • transport privé des travailleurs: l'intervention patronale est fixée sur base du barème inclus en annexe à la cet du CNT n° 19octies jusqu'au 31 janvier 2011. L'intervention est octroyée à partir de 1 km. Application des modalités de l'article 4, § 1er et de l'article 5 de la CCT du 2 mars 1998 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport de la CP 226;
  • transport organisé par l'employeur: application de l'article 8 de la cet du 2 mars 1998 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport de la CP 226;
  • modalités de remboursement: application de l'article 9 de la cet du 2 mars 1998 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport de la CP 226.

CHAPITRE IV - Crédit-temps

Article 4. 1. Durée crédit-temps

Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée à 5 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.

Article 4. 2. Seuil crédit-temps

Le seuil reste fixé à 7 %.

Les accords d'entreprise existants sont prolongés pour la durée du présent accord.

Des dérogations au seuil de 7 % au niveau de l'entreprise sont possibles par CCT ou modification du règlement de travail.

Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps, à mi-temps, ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil.

Article 4. 3. Dérogations concernant la prise du crédit-temps

Conformément aux dispositions de la CCT du CNT en la matière, les entreprises peuvent déroger, moyennant CCT des règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e, lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.

Article 4. 4. Primes complémentaires en cas de crédit-temps

Article 4. 4. 1.

Le régime existant est prolongé.

Article 4. 4. 2.

Tenant compte de la conjoncture économique actuelle, le régime spécial suivant sera d'application en dérogation du régime actuel pour la durée de ce protocole d'accord:

  1. Une de prime de 100 EUR brut est octroyée aux employés de 53 ans et 54 ans qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié dans le cadre du crédit-temps pendant la durée de cet protocole d'accord et ceci jusqu'à l'âge de 55 ans après ils peuvent bénéficier du régime existant.
  2. Une prime de 100 EUR brut est octroyée aux employés mentionnés au point A. qui ont épuisé leurs droits dans le régime existant (de la prime crédit temps à mi-temps) et qui restent après dans le régime du crédit temps à mi-temps.
  3. La prime n'est pas octroyée aux employés de 50 ans et plus qui bénéficient déjà du crédit-temps à mi-temps et qui atteignent 53 ans ou 54 ans pendant la durée de ce protocole d'accord.

Article 4. 5. Passage du crédit-temps à la prépension

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire que l'employeur doit payer en sus de l'allocation de chômage, il y a lieu de tenir compte, quelle que soit la formule du crédit-temps, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération de référence déterminée en exécution de la CCT n°17 du CNT.

Art. 4. 6. Licenciement collectif en cas de crédit-temps

En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture, quelle que soit la formule du crédit-temps, doivent être calculés sur base du salaire normal à temps plein.

Article 4. 7. Information sur le crédit-temps

Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année ce rapport doit faire l'objet d'une discussion au sein de l'organe de concertation. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de l'emploi de remplacement pourra être envisagé.

Article 4. 8. Durée CCT

Les dispositions en matière de crédit-temps mentionnées sous les points 4.1 jusqu'à 4.7 y compris ci-avant sortent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2011, à l'exception du point 4.4.2 qui sort son effet du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.

CHAPITRE V - Prépension

Article 5. 1. Prépension

Les âges d'accès ci-après, tels que prévus dans l'AR prépension en exécution du pacte de solidarité entre générations, seront appliqués:

  • 58 ans jusque fin 2011;
  • 56 ans avec une carrière de 33 ans dont 20 ans travail de nuit (CCT n° 46 'travail de nuit' du CNT) jusque fin 2010;
  • 58 ans pour les métiers lourds jusque fin 2010.

Article 5. 2. Prépension à mi-temps

Le régime sectoriel en matière de prépension à mitemps à partir de l'âge de 55 ans est prorogé pour la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 y compris.

CHAPITRE VI - Fonds social

Article 6. 1. Cotisation patronale

La cotisation patronale pour le Fonds de sécurité d'existence est fixée à 0,40 % à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2011, y compris la cotisation destinée aux groupes à risque.

Article 6. 2. Accompagnement de licenciement

Le régime sectoriel en matière d'accompagnement de licenciement est maintenu.

Il y aura entre autres une évaluation du fournisseur de services d'outplacement, désigné par le secteur, avant la fin de 2009.

Article 6. 3. Primes d'embauché

Le régime sectoriel en matière de primes d'embauché reste d'application sans modifications. Le montant des primes est fixé à 2.500,00 EUR (pour une occupation à temps plein).

CHAPITRE VII - Formation permanente

Article 7

Le nombre de jours de formation, tels que fixés dans le protocole 2007-2008, est fixé à 5 jours sur une période de 2 ans. Le calcul s'effectue sur la base d'équivalents à temps plein. Il sera présenté un rapport à ce propos au sein des organes de concertation appropriés sur le plan de l'entreprise, au moyen d'un modèle de rapport établi paritairement. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, une discussion préalable sera organisée à propos d'un plan de formation global.

CHAPITRE VIII - Période d'essai contrats à durée indéterminée - Contrats intérim

Article 8

Si un contrat intérim est suivi par un contrat à durée indéterminée pour la même fonction, la durée de cette première période d'occupation sera déduite d'une éventuelle période d'essai relative au contrat à durée indéterminée. Cette déduction de la période d'essai vaut seulement pour les contrats intérim qui ont pris cours dans l'année qui précède la date de l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée.

CHAPITRE IX - Congé syndical

Article 9

Les partenaires sociaux réitèrent leur intention de respecter scrupuleusement la recommandation du 12 décembre 2003 concernant le congé syndical. Les problèmes seront discutés au sein du Groupe de travail affaires générales.

Pour chaque demande de formation syndicale, les modalités suivantes sont convenues:

  • l'employeur reçoit chaque demande deux semaines à l'avance avec mention du lieu (commune - ville) et de la durée de la formation;
  • la demande est signée par une personne mandatée et envoyée par e-mail ou lettre.

Un volet concernant la formation syndicale sera rajouté dans le modèle de rapport cité au article 8.

CHAPITRE X - CCT en cours

Article 10

Les CCT en cours sont prorogées pour la durée du présent accord.

CHAPITRE XI - Paix sociale

Article 11

Les organisations syndicales s'engagent à s'abstenir d'actions ou d'appuyer des actions, contraires à l'esprit de l'accord social pour les années 2009 et 2010.

Les organisations syndicales s'engagent également à ne poser aucune autre revendication, ni au niveau du secteur ni au niveau des entreprises. Cet engagement concerne les revendications ultérieures comme par exemple des avantages financiers et des avantages non acquis, qui faisaient partie du cahier de revendications déposé au niveau du secteur; cet engagement lie également toutes les personnes individuelles auxquelles s'applique la convention. Les syndicats s'engagent à respecter toutes les procédures en vigueur en matière de concertation sociale et de conciliation. Les infractions éventuelles contre les accords en vigueur concernant la concertation sociale et la conciliation seront rapportées en Groupe de Travail Affaires Générales ou en commission paritaire.

Les montants résultant des cotisations patronales destinées au Fonds Social pour la prime syndicale, afférents aux années 2009 et 2010, ne seront mis à disposition qu'après écoulement de chacune des années concernées; cette mise à disposition est fonction du respect de la paix sociale par chacune des organisations syndicales durant l'année concernée, tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises. À cette fin les partenaires sociaux tiendrons en décembre 2009 et décembre 2010 une évaluation concernant le respect et l'application des engagements précités.

CHAPITRE XII - Durée

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour la durée de deux ans.


Historique
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord 2019-2020
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Protocole d'accord 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Protocole d'accord 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002