01 Protocole d'accord 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 26/04/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative au protocole d’accord 2003-2004 a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international du transport et des branches d’activité connexes.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 14 mai 2003

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

 

Article 2 - Protocole d'accord 2003-2004

 

1. Avant-propos et champ d'application

Le présent accord est conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 et s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

 

2. Pouvoir d'achat

Augmentation des barèmes, barèmes "maison" et rémunérations réelles (occupation à temps plein; prorata pour occupation à temps partiel):

-         1er août 2004: + 30,00 EUR (base mensuelle)

 

3. Mesures concernant l'emploi

3.1 Durée crédit-temps

Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée à 4 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.

3.2 Seuil crédit-temps

-         Le seuil est fixé à 5 %.

Les accords d'entreprise existants, conclus avant le 1er janvier 2003, sont prolongés pour la durée du présent accord.

Des dérogations au seuil de 5 % au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail, en cas de fusion et/ou restructuration d'entreprise.

-         Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil.

3.3 Dérogations concernant la prise du crédit-temps

En application des articles 6 §2 et 9 §2 de la CCT n° 77bis du CNT, les entreprises peuvent déroger, moyennant CCT des règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'l/5e, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'employés occupés à temps plein, occupés à un travail par équipe ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.

3.4 Primes complémentaires en cas de crédit-temps

-         Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à partir du 1er janvier 2003, pendant la période des prestations de travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR bruts par mois, à payer par l'employeur qui peut demander le remboursement de la prime auprès du Fonds Social CP 226.

-         Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés ayant au moins 55 ans, qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié, ont droit à partir du 1er janvier 2003, à une prime complémentaire de 100,00 EUR bruts par mois pendant 36 mois.

3.5 Passage du crédit-temps à la prépension

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire que l'employeur doit payer en sus de l'allocation de chômage, il y a lieu de tenir compte - quelle que soit la formule du crédit-temps - de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération de référence déterminée en exécution de la CCT n° 17 du CNT.

3.6 Prépension

L'application de l'abaissement de l'âge d'accès à 58 ans est prorogée pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2005 y compris.

3.7 Prépension à mi-temps

Le régime sectoriel en matière de prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans est prorogé pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 y compris.

3.8 Supplément de salaire pour certaines prestations

a)  Une CCT distincte déterminera que, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le travail en équipes, le travail de nuit, tel que visé à l'article 2, 2° de la loi du 17 mars 1987, le travail du week-end et les prestations au cours de jours fériés ou leur jour de remplacement, entraîne le paiement d'un supplément de salaire particulier, fixé par CCT au niveau de l'entreprise. Les régimes existants restent d'application.

b)  L'article 12 de la CCT sectorielle concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux, est abrogé. L'avantage individuel acquis avant le 1er janvier 2003 est maintenu.

3.9 Occupation et pression du travail

Les employeurs s'engagent à inciter les entreprises à veiller à ce que les différentes formules de réduction des prestations de travail n'entraînent pas des répercussions trop importantes sur la pression du travail des autres employés et que, le cas échéant, des mesures adéquates sur le plan de l'organisation doivent être envisagées, afin d'y remédier.

Dans ce contexte, les résultats de l'enquête sectorielle en matière de stress et vécu du travail peuvent apporter des éléments d'appréciation utiles.

 

4. Second pilier des pensions

Le Groupe de travail Affaires Générales effectuera, sur base d'un nombre d'options à convenir, une étude de marché auprès des proposants de pensions extra-légales au niveau des secteurs d'activité; l'étude doit être arrondie vers la fin 2004.

 

5. Fonds Social

5.1 Cotisation patronale

La cotisation patronale pour le Fonds de sécurité d'existence est fixée à 0,40 % à partir du 1er octobre 2003 jusqu'au 31 mars 2005, y compris la cotisation destinée aux groupes à risque.

5.2 Accompagnement de licenciement

Le régime sectoriel en matière d'accompagnement de licenciement est maintenu.

Les employés inscrits auront la possibilité de participer - selon des modalités encore à déterminer - à des cours compris dans l'offre sectorielle gratuite de LOGOS.

5.3 Primes d'embauché

Le régime sectoriel en matière de primes d'embauché reste d'application. Le montant des primes acquises à partir du 1er juin 2003 est fixé à 2.500,00 EUR (pour une occupation à temps plein).

Le délai pour l'introduction de la demande de remboursement auprès du Fonds Social est porté à 6 mois.

 

6. Formation permanente

-         Sur une période de 2 ans il est octroyé en moyenne par employé, au niveau de l'unité technique d'exploitation, 3 jours pour suivre des initiatives de formation et une formation sur le tas. Le calcul est effectué sur base d'équivalents à temps plein. Il y a lieu de rapporter au niveau de l'entreprise dans les organes de concertation appropriés, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement.

-         Le Fonds Social discutera l'octroi d'incitants pour la promotion de formations dans les PME et aussi dans les entreprises d'une taille plus importante.

-         Document de base à rédiger pour permettre à l'entreprise de rapporter au Conseil d'administration en ce qui concerne la preuve de l'effort supplémentaire.

Pour le lien avec l'accompagnement de licenciement: voir le point 5.2 ci-avant.

 

7. Communication représentants du personnel

L'utilisation du courrier électronique et de l'internet sur le lieu du travail par les représentants du personnel fera l'objet d'une convention collective de travail à conclure encore.

 

8. Plates-formes de concertation sous-régionales

-         Les parties sont d'accord pour activer le fonctionnement des plates-formes de concertation sous-régionales créées.

-         En cas de besoin, la possibilité de procéder à la création de plates-formes de concertation supplémentaires, peut être examinée.

-         Missions: cfr. CCT 2001-2002.

 

9. Vacances d'ancienneté

Pour les employés comptant une ancienneté d'au moins 20 ans, le nombre de jours de vacances d'ancienneté, pour l'application des vacances annuelles, est adapté comme suit:

-         anc. de 20 à moins de 25 ans: 4 jours ouvrables

-         anc. de 25 à moins de 30 ans: 5 jours ouvrables

-         anc. de 30 à moins de 35 ans: 6 jours ouvrables

-         anc. d'au moins 35 ans: 7 jours ouvrables.

 

10. Congé syndical

Les partenaires sociaux rédigeront et signeront une déclaration d'intention concernant l'usage correct du congé syndical; engagement des partenaires sociaux pour discuter proactivement des problèmes et de les résoudre en vue de prévenir la procédure de conciliation officielle.

 

11. Paix sociale

Les organisations syndicales s'engagent à s'abstenir d'actions ou d'appuyer des actions, contraires à l'esprit de l'accord social pour les années 2003 et 2004.

Les organisations syndicales signataires s'engagent également à ne poser aucune revendication, ni au niveau du secteur ni au niveau des entreprises, ayant effet avant le 1er janvier 2005. Cet engagement concerne les revendications ultérieures comme par exemple des avantages financiers et des avantages non acquis, qui faisaient partie du cahier de revendications déposé au niveau du secteur; cet engagement lie également toutes les personnes individuelles auxquelles s'applique la convention.

Les montants résultant des cotisations patronales destinées au Fonds Social pour la prime syndicale, afférents aux années 2003 et 2004, ne seront mis à disposition qu'après écoulement de chacune des années concernées; cette mise à disposition est fonction du respect de la paix sociale par chacune des organisations syndicales signataires au courant de l'année concernée, tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises.

 

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003; elle est conclue pour la durée de deux ans.


Historique
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord 2019-2020
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Protocole d'accord 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Protocole d'accord 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Protocole d'accord 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord 2001-2002