01 Protocole d'accord 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 16/07/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative au protocole d’accord 2001-2002 a été conclue le 7 mai 2001 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international du transport et des branches d’activité connexes.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 7 mai 2001

 

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission pari‑taire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Article 2

1. Avant-propos et champ d'application

Le présent accord est conclu en exécution de l'ac‑cord interprofessionnel 2001 - 2002.

Cette convention s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commis‑sion paritaire pour les employés du commerce in‑ternational, du transport et des activités connexes.

2. Pouvoir d'achat

Les salaires réels et les barèmes, en ce compris les barèmes "maison", seront augmentés de 2 % le 1er juillet 2001.

Les salaires réels des employés tombant sous le champ d'application du barème de base sectoriel et du barème transitoire A, ainsi que les barèmes "maison" qui se basent sur ces derniers, seront augmentés  de  24,79  EUR  (1.000  BEF) le 1er janvier 2002.

Les salaires des employés tombant sous le barème transitoire B et les barèmes "maison" qui se basent sur ce dernier, seront augmentés de 12,39 EUR (500 BEF) le 1er janvier 2002 et de 12,39 EUR (500 BEF) le 1er décembre 2002.

L'arrondissement en cas d'heures supplémen‑taires dans des entreprises pratiquant l'enregistrement du temps, est supprimé. L'article 6 de la CCT du 30 juin 1998 reste entièrement d'ap‑plication pour les entreprises ne pratiquant pas d'enregistrement du temps.

Dispositions salariales: en cas de promotion, le passage s'effectue comme suit:

Promotion            Période

1 catégorie           Application immédiate

2 catégories          Application après 1 an, en deux étapes

3 catégories          Application après 2 ans, en trois étapes

4 catégories          Application après 3 ans, en quatre étapes

5 catégories ou plus           Application après 4 ans, en cinq étapes en passant par la (les) ca‑tégorie(s) intermédiaire(s)

Pendant les périodes précitées, l'ancienneté fictive est bloquée si elle est supérieure à l'ancienneté réelle.

Régimes de travail dérogatoires: les entreprises occupant des travailleurs en travail de nuit, en tra‑vail d'équipes, en travail de week-end, doivent éla‑borer en la matière une convention collective de travail distincte pour le paiement de ces sursalaires. Les régimes existants restent d'application.

A partir du 1er janvier 2001, l'indexation a lieu sur le salaire effectif limité au salaire final de la catégorie 8.

3. Fonds de Sécurité d'Existence

La cotisation patronale au Fonds de Sécurité d'Existence est fixée à 0,50 % à partir du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, en ce compris la cotisation destinée aux groupes à risque.

Le protocole 1999-2000 concernant le Fonds de Sécurité d'Existence s'applique aux années 2001 et 2002. Dans cette optique, les membres du conseil d'administration fixeront au budget les postes de dépenses y afférents.

4. Mesures en faveur de l'emploi

4.1.         Interruption de carrière: l'accord 1999-2000 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001, conformément aux modalités d'application dans la CCT n°  77 du CNT;

4.2.         Crédit-temps: le crédit-temps, en dessous de 50 ans, en application de la CCT n°77 du CNT, se‑ra porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002. Le seuil est fixé à 5 % des employés de l'entreprise, conformément à la CCT n°77 du CNT. S'agissant du personnel de direction (cf. élections sociales) et des postes de confiance, en application de l'A.R. de 1965, il convient d'obtenir au préalable l'accord de l'employeur;

4.3.         Emplois d'atterrissage:

Les régimes de travail à mi-temps à partir de 50 ans sont incorporés dans le seuil de 5 % (cf. pt. 4.2.);

Crédit-temps 4/5 à partir de 50 ans (nombre illimité), avec une indemnité complémentaire ma‑jorée d'un montant de 74,37 EUR (3.000 BEF) par mois, financée par le Fonds de Sécurité d'Exis‑tence. Ce montant est réduit à concurrence des in‑demnités octroyées par les autorités communautai‑res et/ou régionales;

4.4.         Prépension à mi-temps à partir de 55 ans;

4.5.         Lutte contre le stress et bien-être au travail: le groupe de travail affaires générales fixera des critè‑res de recherche sectoriels en vue de permettre la réalisation d'une enquête sectorielle dans le cadre de la lutte contre le stress et du bien-être au travail chez les employés;

4.6.         Article 2 de la CCT du 2 mars 1998 concer‑nant les vacances...: le jour de vacances sectoriel est octroyé à partir du 1er janvier 2002 aux em‑ployés qui étaient en service le 1er janvier de l'an‑née de vacances;

4.7.     Demi-jours de congé: Article 7 § 1: des régi‑mes dérogatoires peuvent être adoptés sur le plan de l'entreprise en ce qui concerne le moment où sont pris ces demi-jours, sans porter préjudice au nombre de jours de congé;

4.8.         Les employés bénéficiant de mesures en fa‑veur de l'emploi sur le plan sectoriel, quelles qu'elles soient, peuvent recourir aux primes d'en‑couragement prévues à cet effet, pour autant que ces mesures soient conformes aux mesures de sou‑tien régionales ou communautaires.

5. Classification des fonctions

La commission de classification de fonctions pro‑cédera à une actualisation des fonctions-types existantes et des éventuelles nouvelles fonctions pour juin 2002. Les conséquences de cette actuali‑sation sur le barème sectoriel seront examinées par le groupe de travail affaires générales.

Le résultat de l'examen ne peut avoir pour effet d'augmenter les coûts pour la période de validité de la CCT 2001-2002.

6. Formation

Un jour sera octroyé en moyenne par employé et par an au niveau de l'unité technique d'exploita‑tion pour permettre de suivre des initiatives en ma‑tière de formation et une formation sur le tas. Il y a lieu de rapporter au niveau de l'entreprise au sein des organes de concertation appropriés.

7. Mobilité

Le plafond de remboursement actuel pour le trajet du travail est supprimé à partir du 1er avril 2001, quel que soit le moyen de transport. Le rembour‑sement des frais de transport pour le trajet du tra‑vail, quel que soit le moyen de transport, confor‑mément à la CCT sectorielle du 2 mars 1998 con‑cernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, est porté à 60 %.

Le groupe de travail affaires générales fixera une procédure et les modalités pour l'élaboration d'un plan de mobilité sectoriel.

8. Deuxième pilier des pensions

Le groupe de travail affaires générales fera réaliser un examen sur l'opportunité d'un deuxième pilier des pensions sur le plan sectoriel, compte tenu des régimes de pension complémentaires existant déjà au niveau de l'entreprise individuelle et de la nou‑velle réglementation en la matière.

9. Concertation au niveau de l'entreprise

En application de la CCT du 2 mars 1998 fixant le statut de la délégation syndicale, les délégués syn‑dicaux peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise pour leurs communications. Un règlement sera établi en la matière sur le plan de l'entreprise.

10. Recommandations

Plates-formes de concertation régionales: le groupe de travail affaires générales discutera des modalités de composition et de fonctionnement dans le cadre de la création de plates-formes de concertation sectorielles sous-régionales.

Ces plates-formes de concertation ont pour but de poursuivre la modalisation des plans sectoriels en matière de mobilité et de formation.

11. Paix sociale

Les organisations syndicales s'engagent à s'abstenir d'actions ou d'appuyer des actions, contraires à l'esprit de l'accord social pour les années 2001 et 2002.

Les organisations syndicales signataires s'engagent également à ne poser aucune revendication, ni au niveau du secteur ni au niveau des entreprises, ayant effet avant le 1er janvier 2003. Cet engage‑ment concerne les  revendications ultérieures comme par exemple des avantages financiers et des avantages non acquis, qui faisaient partie du cahier de revendications déposé au niveau du secteur; cet engagement lie également toutes les personnes in‑dividuelles auxquelles s'applique la convention.

Les montants résultant des cotisations patronales destinées au Fonds Social pour la prime syndicale, afférents aux années 2001 et 2002, ne seront mis à disposition qu'après écoulement de chacune des années concernées; cette mise à disposition est fonction du respect de la paix sociale par chacune des organisations syndicales signataires au courant de l'année concernée, tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises.

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001; elle est con‑clue pour la durée de deux ans.

 


Historique
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Protocole d'accord 2019-2020
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
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