0302 Procédures concernant la maintenance de la classification des fonctions sectorielle

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 18/10/2010
Début de validité: 06/09/2010
Fin validité: 31/12/2021

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Article 2

§1. Au niveau du secteur, trois commissions sont instituées en vue de la maintenance de la classification des fonctions, à savoir: la commission sectorielle de classification des fonctions, la commission sectorielle de gradation et la commission sectorielle d'appel.

La composition et le fonctionnement de ces commissions sont réglés dans l'annexe de la présente convention collective de travail.

§2. Les procédures à suivre lors de la maintenance de la classification des fonctions sont celles qui sont décrites dans l'annexe de la présente convention collective de travail.

Article 3

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 mars 1998 afférente aux procédures concernant l'introduction et la maintenance de la classification des fonctions sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999 (paru au Moniteur Belge du 25 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 18 février 2003 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 2004 (paru au Moniteur Belge du 23 juin 2004).

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 6 septembre 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Procédures concernant la maintenance de la classification des fonctions

Le groupe de travail paritaire Affaires générales, institué au sein de la Commission paritaire, remplit les missions conférées à la commission sectorielle de classification des fonctions. Le groupe de travail se concertera au moins une fois par an sur cette mission.

Au besoin la commission peut être complétée par:

Composition:

La commission est présidée par un délégué du propriétaire du système CSB ou, en alternance, par un expert patronal ou un expert des travailleurs.

Composition:

La commission est présidée en alternance par un expert patronal et un expert des travailleurs.

Il relève de la responsabilité de l'employeur de classer les fonctions sur base de leur contenu réel dans l'entreprise.

Un employeur qui ressort après le 6 septembre 2010 à la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique est responsable pour l'introduction de la classification des fonctions dans l'entreprise. A cet égard il se concerte au préalable avec les représentants des travailleurs dans les organes de concertation au sein de l'entreprise, à savoir le conseil d'entreprise ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut le Comité de prévention et de protection au travail.

§1. L'employeur est tenu de communiquer chaque actualisation de la classification des fonctions sectorielle aux employés concernés d'une façon appropriée via le conseil d'entreprise, à défaut via la délégation syndicale, à défaut le Comité de prévention et de protection au travail, ainsi que par voie d'affichage dans tous les sièges d'exploitation d'un avis indiquant le lieu où les nouvelles fonctions et/ou les fonctions modifiées peuvent être consultées.

ll relève de la responsabilité de l'employeur d'organiser la procédure d'information et d'implémenter les nouvelles fonctions et/ou les fonctions modifiées dans l'entreprise. À cet égard il se concerte au préalable avec les représentants des travailleurs dans les organes de concertation au sein de l'entreprise, à savoir le conseil d'entreprise ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut le Comité de prévention et de protection au travail.

Dans ce contexte, l'employeur est tenu de communiquer par écrit aux employés concernés dans quelle classe leur nouvelle fonction et/ou fonction modifiée a été classée et de leur remettre un exemplaire de la description de la (des) fonction(s)-modèle.

§2. Pour l'évaluation des fonctions, les principes repris au chapitre II.A.2 sont applicables.

§3. En cas de litige, la procédure d'appel reprise au chapitre II.0 est applicable.

Une commission sectorielle de classification des fonctions est créée comme décrit sous le point 1.1.

Cette commission est chargée de la gestion et de la maintenance du répertoire des fonctions et des procédures, notamment:

Une commission sectorielle de gradation est créée comme décrit sous le point 1.2.

La commission est chargée de la gradation, selon le système CSB, de nouvelles fonctions-modèle ou des fonctions-modèle modifiées selon les décisions de la commission de classification des fonctions sectorielle.

Une commission sectorielle d'appel est créée comme décrit sous le point 1.3.

La commission est chargée de l'examen de plaintes soumises à son jugement par le biais des organisations des employeurs ou des travailleurs et rapporte à ce sujet au moins une fois par an à la commission sectorielle de classification des fonctions.

La commission peut se doter d'un règlement d'ordre intérieur.

L'employé qui est d'avis que l'employeur n'a pas classé sa fonction dans la catégorie appropriée peut se pourvoir en appel; il suivra la procédure décrite ci-après:

L'employé fait connaître par écrit ses objections à la ligne hiérarchique, le responsable du personnel ou la direction suivant les us et coutumes de l'entreprise.

L'appel est recevable seulement lorsqu'il est suffisamment commenté.

L'employeur est tenu d'ouvrir la discussion sur les objections valablement introduites, dans les 30 jours à compter du dépôt de la plainte.

L'employé peut être assisté, ä sa demande, par un membre de la délégation syndicale.

Lorsqu'un accord est atteint entre l'employeur et l'employé, la procédure d'appel est arrêtée.

À défaut d'accord en phase A, l'employé peut solliciter un nouvel entretien qui doit avoir lieu dans les 30 jours après la demande sur base d'un dossier motivé.

Tant l'employeur que l'employé peuvent se faire assister lors de cet entretien par un délégué syndical et/ou un représentant de l'organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs à laquelle il est affilié.

Lorsqu'un accord est atteint entre l'employeur et l'employé, la procédure d'appel est arrêtée.

À défaut d'accord en phase B l'employé peut recourir à la commission sectorielle d'appel via son employeur. Dans ce cas l'employé doit faire connaître son appel - par écrit - à l'employeur.

L'employeur dispose alors d'un délai de 30 jours à compter de la réception de l'écrit pour en aviser la commission sectorielle d'appel.

Lorsque l'employeur omet d'informer la commission dans le délai imparti, l'employé lui-même peut faire appel à ladite commission via un représentant de son organisation syndicale.

La commission sectorielle d'appel examine la plainte sur base du dossier.

Au plus tard 6 mois après réception de la plainte, la commission sectorielle d'appel se prononce dans un avis qui lie toutes les parties concernées.

L'avis est communiqué par écrit à l'employeur et à l'employé concernés. Lorsque la fonction est classée dans une autre catégorie, ce nouveau classement doit être appliqué à partir du premier jour du mois qui suit l'introduction écrite de la plainte, comme prévue dans la phase A.

La commission de classification des fonctions sectorielle est tenue d'informer le propriétaire du système de toute modification apportée au répertoire des fonctions.

Les gradations de nouvelles fonctions et des fonctions modifiées seront toujours soumises au préalable à l'approbation du propriétaire du système.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/09/2010
N° d'enregistrement
101763
Début de validité
06/09/2010
Fin validité
-
Date de dépôt
10/09/2010
Date d'enregistrement
27/09/2010
Sujet
procédures concernant la maintenance de la classification sectorielle
MB Avis Dépôt
16/11/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/01/2011
Publié au Moniteur Belge du
09/02/2011
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 0302 Procédures concernant la maintenance de la classification des fonctions sectorielle
06/09/2010 31/12/2021 0302 Procédures concernant la maintenance de la classification des fonctions sectorielle
01/03/2003 05/09/2010 0302 Procédures concernant l'introduction et la maintenance de la classification des fonctions sectorielle
01/01/1998 28/02/2003 0302 Procédures concernant l'introduction et la maintenance de la classification des fonctions sectorielle