040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 22/08/2011
Début de validité: 01/05/2009
Fin validité: 30/04/2011

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération a été conclue le 18 mai 2009 au sein de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93278/CO/226. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 août 2009.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération. Pour le supplément de salaire pour certaines prestations de travail, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle, Chap. 0701.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

CHAPITRE II - Rémunération des employés

Article 2

Le barème des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe 8 évoluent suivant les fluctuations de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 7 y compris.

(…)

Commentaire: Pour les appointements minimums ainsi que l’évolution ultérieure de ces barèmes, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 9

Les rémunérations minimums fixées à l'article 8 sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.

Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.

Article 10

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, la rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est déterminée comme suit: 90 % de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans.

Article 11

§1. Pour les employés, le barème minimum est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise.

§2. Au cas où l'employé aurait été occupé auparavant en tant qu'employé dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est reprise à concurrence de 50 % à partir du 10ème mois, comme suit:

  1. jusqu'au 9ème mois y compris, à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans;
  2. à partir du 10ème mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à concurrence de 50 %. L'ancienneté visée est calculée en mois entiers, par entreprise concernée, et ensuite totalisée puis divisée par 12 et arrondie au nombre d'années inférieur.

A partir du 10ème mois une ancienneté barémique fictive est ainsi fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise.

§3. Pour l'application du §2 la notion de "secteur" est définie comme suit:

Les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu’au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire pour l’import, l’export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d’expédition (C.P. 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (C.P. 226);

  • à partir du 1er janvier 1999: les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés (C.P. 218) et qui, à partir du 1er janvier 1998, ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (C.P. 226);
  • les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (C.P. 226) et qui occupaient seulement après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs employés.

§4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers, est reprise complètement, par dérogation au §2, à partir du 10ème mois qui suit le 1er jour du mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément:

  • l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur, tel que défini au §3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en service;
  • la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée en service.

Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998, en application de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise.

En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas, continue à courir.

Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre l'entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises soumis à l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation en la matière.

§5. L'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire ou dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté.

§6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière d'ancienneté en application des dispositions des §2 jusqu'à 4 ci-avant est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche, 1'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté.  Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois à compter de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente.

§7. L'ancienneté barémique dont question à l'article 11 §2 et §4 est utilisée exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression ultérieure dans ce barème.

Article 12

Les barèmes des jeunes sont supprimés à partir du 30 avril 2009. Les employés rémunérés selon ces barèmes seront rémunérés à partir du 1er mai 2009 selon le barème des rémunérations minimums avec 0 an d'ancienneté. Si le salaire réel de ces employés dépasse la rémunération afférente à leur classe du barème des rémunérations minimums, aucune augmentation du salaire ne sera appliquée au 1er mai 2009. Les étapes suivantes dans le barème seront calculées à partir du 1er mai 2009.

Article 13

Pour les employés, la progression dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel l'ancienneté requise est atteinte.

Article 14

L'employé qui exerce habituellement des fonctions de différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction exercée la plus élevée.

Article 15

§1. En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement.

§2. Par dérogation aux dispositions du §1 les règles suivantes sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le même employeur ou chez un autre employeur du même groupe:

 promotion de application nouvelle classe 
 2 classes après 1 an, en deux étapes
 3 classes après 2 ans, en trois étapes
 4 classes après 3 ans, en quatre étapes
 5 classes ou plus après 4 ans, en cinq étapes

Au cours de la période de transition, l’ancienneté barémique (fictive) continue à courir.

Commentaire:

L'article 15 doit être interprété dans le sens que la promotion est réalisée progressivement. 

Exemple: s'il s'agit d'une promotion de trois classes, la nouvelle classe n'est d'application qu'après 24 mois. En plus un relèvement de classe doit être effectué en phases.

Bien qu'on n'en fasse pas état, il sera opéré par phase un relèvement d'une seule classe.

A noter que le texte n'exige pas pas que la durée de chacune des phases soit identique. Rien n'empêche l'employeur de répartir la durée des phases d'une promotion comme suit:
- phase 1 – du mois 1 au mois 22;
- phase 2 – mois 23;
- phase 3 – mois 24.

Article 16

Commentaire: cet article est uniquement applicable aux commis de rivière.

Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de l'entreprise.

Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 33,47 EUR pour le travail du samedi et à 40,90 EUR pour le travail effectué le dimanche ou pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables seront maintenus.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi s'effectue entre le vendredi 22h. et le samedi 24h.; le travail du dimanche s'effectue entre 0h. le dimanche et 6h. le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22h. de la veille et prend fin à 6h. du lendemain du jour férié légal.

CHAPITRE III - Prime annuelle

(…) Voir notre documentation sectorielle Chap. 05.

CHAPITRE IV - Règles lors de l’actualisation périodique de la classification des fonctions sectorielle

Article 18

Pour les employés qui sont déjà en service au moment de l’entrée en vigueur d’une actualisation et dont la fonction exercée est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des fonctions-modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la classe de fonction, l’ancienneté barémique (fictive) et la rémunération sont applicables. Il y a lieu de distinguer trois cas:

  1. la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe inférieure à la classe octroyée auparavant:
    • octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’actualisation;
    • maintien de l’ancienneté barémique (fictive) acquise;
    • maintien de la rémunération acquise.
  2. la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même classe que la classe octroyée auparavant:
    • maintien de la classe de fonction;
    • maintien de l’ancienneté barémique (fictive) acquise;
    • maintien de la rémunération acquise.
  3. la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe supérieure à la classe octroyée auparavant:
    • octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’actualisation;
    • maintien de l’ancienneté barémique (fictive) acquise;
    • octroi immédiat de la rémunération plus élevée.

CHAPITRE V - Renseignements que doit contenir le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération

Article 19

Le décompte qui est remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération, doit contenir les renseignements suivants:

  1. nom et adresse de l'employeur;
  2. nom et initiale du prénom du travailleur;
  3. le numéro matricule du travailleur chez l'employeur;
  4. la période à laquelle se rapporte le décompte;
  5. importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces, etc.);
  6. la rémunération de base quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération horaire, mensuelle, à la pièce, à la tâche, etc.);
    1. les sommes dues en espèces:

      • pour le travail presté (5 x 6)
      • comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant la suspension de l'exécution du contrat
      • comme primes, etc.;
    2. les avantages en nature. Seulement les sommes dues comme primes, etc., ainsi que les avantages en nature, peuvent être groupés sous une seule dénomination pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté;
    3. le total de la rémunération brute (7a + 7b);
  7. les retenues pour la sécurité sociale;
  8. les sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;
  9. le montant imposable [(7 + 9) - 8];
  10. le montant du précompte professionnel (législation fiscale), avec mention de la réduction fiscale octroyée à l'employé pour les heures supplémentaires;
  11. les sommes non imposables;
  12. la somme nette octroyée [(10+12)-11];
  13. les montants à déduire (avances, avantages en nature, amendes, cession et saisie de la rémunération, etc.), si nécessaire à détailler en annexe;
  14. le montant net à payer en espèces.

Article 20

L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2010 en application de la convention collective de travail du 18 mai 2009 portant octroi d'une augmentation du pouvoir d'achat conformément à l'«Accord exceptionnel en vue des négociations au niveau des secteurs et des entreprises durant la période 2009-2010» du 22 décembre 2008 et en exécution du protocole d'accord sectoriel 2009-2010 reste d'application après l'année 2010.

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 21

La convention collective de travail du 12 décembre 2003 relative aux conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004 (paru au Moniteur belge du 23 septembre 2004), modifie par la convention collective de travail du 1 juin 2005 et 22 mai 2007 respectivement rendue obligatoire par arrêté royal, 16 février 2006 et 10 septembre 2007 (paru au Moniteur belge du 16 mai 2006 et 10 octobre 2007), et la convention collective de travail du 22 mai 2007 fixant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 2007 (paru au Moniteur belge du 10 septembre 2007), cesse d'être en vigueur le 30 avril 2009.

Article 22

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.


Historique
01/01/2024 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/12/2021 31/12/2023 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/11/2021 040101 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2019 040101 Conditions de rémunération
01/01/2016 31/12/2016 040101 Conditions de rémunération
30/06/2015 31/12/2015 040101 Conditions de rémunération
17/11/2014 29/06/2015 040101 Conditions de rémunération
02/12/2013 16/11/2014 040101 Conditions de rémunération
01/05/2011 01/12/2013 040101 Conditions de rémunération
01/05/2009 30/04/2011 040101 Conditions de rémunération
01/01/2007 30/04/2009 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2004 31/12/2004 040101 0401 Conditions de rémunération
01/03/2003 31/12/2003 040101 Conditions de rémunération
01/03/2003 31/12/2003 040101 040102 Conditions de rémunération (régime de transition)
07/05/2001 28/02/2003 040101 Conditions de rémunération
07/05/2001 28/02/2003 040101 040102 Conditions de rémunération (régime de transition)
01/07/1999 06/05/2001 040101 Conditions de rémunération
01/07/1999 06/05/2001 040101 040102 Conditions de rémunération (régime de transition)