040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 07/03/2001
Début de validité: 01/07/1999
Fin validité: 06/05/2001

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération a été conclue le 2 mars 1998 au sein de la Commission Paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 avril 1999 et publiée au Moniteur belge du 25 décembre 1999.

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 21 mai 1999 (enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51346/CO/226, avis de dépôt au Moniteur belge du 5 août 1999). Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 1999.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, à l'exclusion des entreprises et leurs employés qui, jusqu'au 31 décembre 1997, ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés(*). Cette dernière exclusion ne s'applique toutefois pas aux entreprises visées qui occupaient pour la première fois un ou plusieurs employés après la date mentionnée ci-avant.

CHAPITRE II - Rémunération des employés

Article 2

§1. Le barème des rémunérations minimums, les rémunérations dégressives ainsi que les rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe 8 évoluent suivant les fluctuations de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 8 y compris.

§2. Par dérogation aux dispositions du §1, l’indexation des rémunérations est limitée, jusqu’au mois de décembre 2002 y compris, à la rémunération prévue dans la classe 8 pour une ancienneté barémique de 35 ans.

(…)

Article 9

Au 1er juillet 1999, le barème des rémunérations minimums pour les employés d'au moins 21 ans est fixé comme suit :

Barème :

Tranche de stabilisation : 101,59 - 104,45

Pivot:     103,01

Anciën.

0 ans

1 an

3 ans

6 ans

9 ans

12 ans

15 ans

18 ans

21 ans

25 ans

30 ans

35 ans

40 ans

Classe 1

50.700

51.715

52.730

53.740

54.755

55.770

56.430

57.090

57.745

58.405

59.065

59.825

60.585

Classe 2

55.770

56.785

57.800

58.810

61.045

64.795

67.685

70.775

73.465

76.355

79.245

82.135

85.025

Classe 3

59.115

60.130

61.345

62.870

65.405

68.445

72.095

74.835

77.570

80.310

83.045

86.190

89.335

Classe 4

62.460

63.475

64.695

66.215

68.750

71.790

75.440

78.180

80.915

83.655

86.395

89.230

92.065

Classe 5

65.810

66.825

68.040

69.560

72.095

75.240

78.990

81.625

84.265

86.900

89.535

92.275

95.015

Classe 6

69.155

70.170

72.400

73.920

76.455

79.800

84.060

86.695

89.335

91.970

94.605

98.360

102.115

Classe 7

72.500

74.020

76.050

78.080

81.120

85.685

91.870

94.505

97.140

99.780

102.415

105.455

108.495

Classe 8

76.050

80.105

84.160

88.220

92.880

97.545

100.690

103.835

106.975

110.120

113.265

116.610

119.955

Commentaire : Pour l’évolution ultérieure de ces barèmes, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

Article 10

Pour les employés âgés de moins de 21 ans, des montants dégressifs calculés sur la rémunération de départ des classes sont fixés comme suit:

- 20 ans : 94 % de la rémunération de départ de la classe

- 19 ans : 88 % de la rémunération de départ de la classe

- 18 ans : 82 % de la rémunération de départ de la classe

Les résultats de ces calculs sont arrondis à 0 ou 5 le plus proche dans le rang des unités, alors que 2,5 et 7,5 sont arrondis vers le haut.

Article 10bis

Au 1er juillet 1999, les rémunérations réelles sont augmentées de 1%. Au 1er janvier 2001, le barème applicable est augmenté de 1%.

Article 11

Les rémunérations minimums fixées aux articles 9 et 10 sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.

Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.

Article 12

Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10, la rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est déterminée comme suit:

a)  étudiants d'au moins 21 ans: 90 % de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 an ;

b)  étudiants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans: 90 % des montants dégressifs prévus en classe 1 pour l'âge qu'ils ont atteint à la date prévue pour le début des prestations de travail.

Article 13

§1     Pour les employés d'au moins 21 ans le barème minimum est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise.

§2     Au cas où l'employé aurait été occupé auparavant en tant qu'employé dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est reprise à concurrence de 50 % à partir du 10e mois, comme suit :

         a)  jusqu'au 9e mois y compris, à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans

         b)  à partir du 10e mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à concurrence de 50 %. L'ancienneté visée est calculée en mois entiers, par entreprise concernée, et ensuite totalisée puis divisée par 12 et arrondie au nombre d'années inférieur.

     A partir du 10e mois une ancienneté barémique fictive est ainsi fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise.

§3     Pour l'application du §2 la notion de "secteur" est définie comme suit:

a)    à partir du 1er janvier 1998 :

les entreprises visées à l'article 1

b)    à partir du 1er janvier 1999:

les entreprises visées à l'article 1

         les entreprises qui, jusqu'au 31 décembre 1997, ressortissaient à la Commission paritaire auxiliaire pour employés et, à partir du 1er janvier 1998, à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

§4     Au cas où l'employé aurait été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers, est reprise complètement, par dérogation au §2, à partir du 10e mois qui suit le 1er jour du mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément :

         -     l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur, tel que défini au §3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en service

         -     la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée en service.

         Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998, en application de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise.

         En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas, continue à courir.

         Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre l'entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises soumis à l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation en la matière.

§ 5    L'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire ou dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté.

§6     L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière d'ancienneté en application des dispositions des §2 jusqu'à 4 ci-avant est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche, 1'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté.  Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois à compter de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente.

§7     L'ancienneté barémique dont question à l'article 13 §2 et §4 et à l'article 14 peut être utilisée exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression postérieure dans ce barème.

Article 14

Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans, les rémunérations minimums sont basées exclusivement sur leur âge.

Avant l'âge de 21 ans aucune ancienneté barémique n'est acquise.

Article 15

§ 1    Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans, la progression dans les montants dégressifs du barème est applicable à partir du premier jour du mois où se situe l'anniversaire.

§2     Pour les employés ayant atteint l'âge de 21 ans, la progression dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel l'ancienneté requise est atteinte.

Article 16

L'employé qui exerce habituellement des fonctions de différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction exercée la plus élevée.

Article 17

En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement.

Article 18

Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de l'entreprise.

Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 1.350F pour le travail du samedi et à 1.650 F pour le travail effectué le dimanche ou pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables seront maintenus.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi s'effectue entre le vendredi 22 h. et le samedi 24 h.; le travail du dimanche s'effectue entre 0 h. le dimanche et 6 h. le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 h. de la veille et prend fin à 6 h. du lendemain du jour férié légal.

CHAPITRE III - Prime annuelle

(…) Voir notre circulaire Chap. 5.1.

CHAPITRE IV - Mesures de transition

Article 20

§ 1    Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 14, les employés en service de l'entreprise au 31 décembre 1997 sont insérés dans le barème sur la base des appointements du mois de décembre 1997.

§2     Afin de déterminer les appointements visés au § 1, il est tenu compte exclusivement des composantes suivantes

         -     la rémunération mensuelle ordinaire, le cas échéant à l'exclusion des primes

         -     la moyenne mensuelle des commissions payées au cours des 12 derniers mois ou une partie proportionnelle si l'occupation était inférieure à 12 mois

         -     l'estimation de l'avantage en nature pour la mise à disposition d'une maison ou pour la consommation d'électricité, de gaz et/ou d'eau.

         En vue de l'insertion dans le barème, les appointements des employés occupés à temps partiel sont convertis en appointements pour une occupation à temps plein.

§3     L'insertion dans la classe des fonctions applicable se fait comme suit

         a)   les appointements de décembre 1997 tels que visés au §2 doivent être situés dans cette classe; si les appointements tombent entre deux montants de la classe, il faut déterminer une ancienneté barémique fictive qui est égale au point de progression suivant et il y a lieu de payer les appointements y correspondants. Si les appointements sont égaux à un montant repris dans la classe, l'ancienneté y correspondante vaudra comme ancienneté barémique fictive; dans ce cas il n'y a pas d'adaptation de la rémunération.

         b)   l'ancienneté barémique fictive telle que déterminée sous a) ci-avant vaudra comme point de départ pour les progressions ultérieures dans le barème aussi longtemps que l'employé reste en service de l'entreprise (ou du groupe d'entreprises tel que visé à l'article 13 §4, quatrième alinéa).

§4     Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 21 ans au 31 décembre 1997 les montants dégressifs tels que visés à l'article 10 sont d'application en tant que montants minimums.

         Si ces employés bénéficient déjà d'appointements qui sont supérieurs à la rémunération de départ de leur classe, leurs appointements sont maintenus mais à partir du mois où ils atteignent l'âge de 21 ans, ils sont insérés dans leur classe du barème conformément aux règles déterminées au §3 a) et b) ci-avant.

Article 21

L'introduction du nouveau barème ne peut avoir pour effet une diminution de la rémunération individuelle.

Article 22

Au cas où dans l'entreprise le coût d'introduction de la nouve1le classification et du nouveau barème dépasserait 2 % de la masse salariale totale des employés barémisés, l'introduction pourra être réalisée d'une façon progressive conformément à un accord au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale ou, à défaut, sur la base d'une proposition remise au président de la Commission paritaire.

Article 23

Des systèmes concernant la classification, le barème et des indemnités y dérivées, existant au niveau de l'entreprise, doivent faire l'objet de nouvelles négociations.

Article 24

La nouvelle classification et le nouveau barème doivent être introduits dans les entreprises individuelles au plus tard pour le 30 juin 1998. En tout cas le nouveau barème doit être appliqué avec effet au 1er janvier 1998.

Chapitre V - Dispositions finales

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 1998.

Commentaire :

Les articles 2§2, 9 et 10 bis, introduits par la convention collective de travail du 21 mai 1999, entrent en vigueur le 1er juillet 1999.

             Ils peuvent être dénoncés, en tout ou en partie, par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis ne peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2000.


(*) Pour ces entreprises, des mesures de transition sont fixées par convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération.

Commentaire : pour les dispositions de cette CCT du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.


Historique
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07/05/2001 28/02/2003 040101 040102 Conditions de rémunération (régime de transition)
01/07/1999 06/05/2001 040101 Conditions de rémunération
01/07/1999 06/05/2001 040101 040102 Conditions de rémunération (régime de transition)