040101 040102 Conditions de rémunération (régime de transition)

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 16/09/2003
Début de validité: 01/03/2003
Fin validité: 31/12/2003

Une convention collective de travail relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération a été conclue le 2 mars 1998 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 avril 1999 et publiée au Moniteur belge du 25 décembre 1999.

Elle a été modifiée successivement par :

-          une convention collective de travail du 21 mai 1999 (arrêté royal du 24 septembre 2001, Moniteur belge du 29 décembre 2001) ;

-          une convention collective de travail du 7 mai 2001 (enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57385/CO/226 ; publication de l’avis de dépôt au Moniteur belge du 23 juin 2001) ;

-          une convention collective de travail du 18 février 2003 (enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66567/CO/226 ; publication de l’avis de dépôt au Moniteur belge du 3 juillet 2003).

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2003 et sont valables jusqu’au 31 décembre 2003 y compris.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Chapitre I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, et qui, jusqu'au 31 décembre 1997, ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, sauf si ces entreprises occupaient seulement après la date mentionnée ci-avant, pour la première fois, un ou plusieurs employés.

Chapitre II - Rémunération des employés

Article 2

Le barème des rémunérations A, repris à l'article 4, s'applique aux employés qui étaient en service dans l'entreprise au 31 décembre 1998 et dont la rémunération de décembre 1998 était au moins égale à la rémunération de départ de leur classe respective dans ce barème.

Article 3

Le barème des rémunérations B, repris à l'article 5, s'applique

a)     aux employés qui étaient en service dans l'entreprise au 31 décembre 1998 et dont la rémunération de décembre 1998 était inférieure à la rémunération de départ de leur classe respective dans le barème A ;

b)     aux employés qui entrent en service après le 31 décembre 1998.

Article 4

§ 1. Au 1er juillet 2001, le barème A, les rémunérations réelles et les barèmes « maison » sont augmentés de 2%.

§2. (…)

Commentaire : Les appointements minimums valables au 1er juillet 2001 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2 du 27 août 2001. Pour l’évolution ultérieure de ces barèmes, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.

§ 3. Ce barème est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 5

§1. Au 1er juillet 2001, le barème B, les rémunérations réelles et les barèmes « maison », sont augmentés de 2%.

§2. (…)

Commentaire : Les appointements minimums valables au 1er juillet 2001 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2 du 27 août 2001. Pour l’évolution ultérieure de ces barèmes, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.2.

Article 5bis

Les barèmes de rémunérations A et B repris aux articles 4 et 5 ci-avant, sont fixés à la condition suspensive qu’il n’y ait pas d’indexation avant août 2001 en application des dispositions à ce sujet reprises à la CCT du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération. Si tel serait le cas, les nouveaux barèmes de rémunérations seront fixés en fonction du barème recalculé repris à l’article 9 de la CCT du 2 mars 1998 précitée.

Article 5ter

§1. Au 1er janvier 2002, la barème A, les rémunérations réelles, et les barèmes « maison », sont augmentés de 24,79 EUR par mois.

§2. Le barème B, les rémunérations réelles, et les barèmes « maison » sont augmentés comme suit :

a)      au 1er janvier 2002 : + 12,39 EUR par mois ;

b)      au 1er décembre 2002 : +12,39 EUR par mois.

§3. Pour les employés occupés à temps partiel, les montants repris aux §1 et §2 sont réduits en fonction du régime de travail applicable.

Chapitre III - Prime annuelle

(…) Voir notre circulaire Chap. 5.2.

Article 7

Toutes les autres dispositions des chapitres II, IV et V de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération, à l’exception de l’article 10bis, s'appliquent aux employeurs et leurs employés visés à l'article 1; ces dispositions sont complétées par les modalités d'application particulières suivantes

a)  les dispositions de l'article 13 en relation avec la reprise d'ancienneté ont trait uniquement à l'ancienneté acquise dans des entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, et après cette date, à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

b)    au chapitre 4 (Mesures de transition) il y a lieu de lire les années "1997" et "1998" respectivement comme "1998" et "1999" ;

c)    dans l’article 17§2, les mots « 1er janvier 1998 » doivent être lus comme « 1er janvier 1999 ».

Commentaire : Pour les dispositions de cette CCT du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération, nous vous revoyons à notre circulaire Chap. 4.1.1.

Chapitre IV - Mesure de transition

(…)

Chapitre V - Dispositions finales

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour la durée de cinq ans.


Historique
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