05 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 27/08/2009
Début de validité: 01/05/2009
Fin validité: 30/04/2011

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération a été conclue le 8 mai 2009 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93278/CO/226. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 août 2009.

Nous vous donnons ci-après les dispositions concernant la prime annuelle suivies de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

(…)

CHAPITRE III - Prime annuelle

Article 17

§1. Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année aux employés qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes:

  1. être en service à la date du paiement de la prime, et
  2. avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute l'année de référence.

§2. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année.

§3. Pour les employés dont la rémunération est constituée contractuellement d'une partie fixe et d'une partie variable, le montant de la partie fixe du mois au cours duquel le paiement est effectué, augmenté de la moyenne mensuelle des parties variables payées au cours des douze mois précédant le mois du paiement de la prime.

Par rémunération variable il faut entendre tous les éléments de rémunération non fixes, soumis aux cotisations de sécurité sociale, et qui sont octroyés de façon régulière et permanente pendant toute l'année de référence.

Pour les employés dont la rémunération contractuelle est complètement variable, le montant de la prime est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations payées au cours des douze mois précédant le mois de paiement de la prime.

§4. Les employés qui sont en service à la date de paiement de la prime, mais qui sont entrés en service de l'entreprise au cours de l'année de référence ou qui n'ont pas eu des prestations complètes pendant l'année de référence, ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de prestations effectives dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

§5. Les employés dont le contrat prend fin avant la date de paiement de la prime, ont droit à la part proportionnelle de la prime telle que définie au §4 de cet article, dans les cas suivants:

  1. le contrat a été résilié par l'employeur, hormis dans le cas de rupture pour motif grave ou de résiliation pendant la période d'essai;
  2. le contrat a été résilié par l'employé, hormis dans le cas de résiliation pendant la période d'essai.

§6. Pour les employés qui au cours de l'année de référence changent de régime de travail à temps plein vers un régime de travail à temps partiel ou inversément, ou qui changent d'un régime de travail à temps partiel vers un autre régime de travail à temps partiel, la prime est calculée comme suit: la somme de toutes les rémunérations mensuelles de l'année de référence (exclusif la prime annuelle, les autres éléments de rémunération variable qui ne sont pas octroyés de façon régulière et permanente) divisée par douze.

§7. Pour l'application du présent article, les périodes d'absence suivantes ont été assimilées à des périodes de travail effectif:

  1. les absences résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de:

    • vacances annuelles;
    • jours fériés légaux;
    • petit chômage;
    • congé-éducation;
    • maladies professionnelles;
    • accidents du travail;
    • accidents survenus sur le chemin du travail;
    • congé syndical.
  2. les 30 premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement.

(…)

CHAPITRE VI - Dispositions finales

Article 21

La convention collective de travail du 12 décembre 2003 relative aux conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 2004 (paru au Moniteur belge du 23 septembre 2004), modifie par la convention collective de travail du 1 juin 2005 et 22 mai 2007 respectivement rendue obligatoire par arrêté royal, 16 février 2006 et 10 septembre 2007 (paru au Moniteur belge du 16 mai 2006 et 10 octobre 2007), et la convention collective de travail du 22 mai 2007 fixant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 2007 (paru au Moniteur belge du 10 septembre 2007), cesse d'être en vigueur le 30 avril 2009.

Article 23

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

B. Prime de fin d’année - Synthèse

CCT du 18 mai 2009 n° 9328/CO/226

Validité : 1er mai 2009 - indéterminée

Montant

Le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué. Pour les employés à temps partiel en cas de changement de régime de travail: la somme de toutes les rémunérations mensuelles de l'année de référence divisée par douze.

Paiement

En fin d'année. Année de référence: l'année civile sauf autres de dispositions prises au niveau de l'entreprise.

Modalités d’octroi

  • être en service à la date du paiement de la prime;
  • avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute l'année de référence (ancienneté : 12 mois)
  • Prorata: un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service dans le cas
  • d’une ancienneté de moins de 12 mois
  • résiliation du contrat par l’employeur (hormis le cas de renvoi pour motif grave ou pendant la période d’essai)
  • résiliation du contrat par l’employé (hormis le cas de résiliation pendant la période d’essai)
  • Assimilations:
  • vacances annuelles;
  • jours fériés légaux;
  • petit chômage;
  • congé-éducation;
  • maladies professionnelles;
  • accidents du travail;
  • accidents survenus sur le chemin du travail;
  • congé syndical;
  • les 30 premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement;

Réduction au prorata des absences pour les absences injustifiées.

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés en service le mois prévu pour le paiement de la prime.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise avant le mois de paiement prévu, et pour lesquels le prorata de prime de fin d'année dû n’aurait pas été payé au moment de la sortie.


Historique
01/12/2021 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/07/2019 30/11/2021 05 Prime de fin d'année
01/01/2017 30/06/2019 05 Prime annuelle
01/01/2016 31/12/2016 05 Prime annuelle
30/06/2015 31/12/2015 05 Prime annuelle
17/11/2014 29/06/2015 05 Prime annuelle
02/12/2013 16/11/2014 05 Prime annuelle
01/05/2011 01/12/2013 05 Prime annuelle
01/05/2009 30/04/2011 05 Prime annuelle
01/01/2007 30/04/2009 05 Prime annuelle
01/01/2004 31/12/2006 05 Prime annuelle
01/01/1999 31/12/2003 05 Prime annuelle pour les entreprises qui jusqu'au 31/12/97 ressortissaient à la CP 218 sauf si elles n'ont occupé des employés pour la première fois qu'après cette date
01/01/1998 31/12/2003 05 01 Prime annuelle