05 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 04/10/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 30/04/2009

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération a été conclue le 12 décembre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 23 septembre 2004.

Elle a été modifiée par une CCT du 22 mai 2007 (enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83184/CO/226; avis de dépôt au Moniteur belge du 21 juin 2007). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Nous vous donnons ci-après les dispositions concernant la prime annuelle suivies de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

(…)

CHAPITRE III - Prime annuelle

Article 20

§1. Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année aux employés qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes:

  1. être en service à la date du paiement de la prime, et
  2. avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute l'année de référence.

§2. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année.

§3. Pour les employés dont la rémunération est constituée contractuellement d'une partie fixe et d'une partie variable, le montant de la partie fixe du mois au cours duquel le paiement est effectué, augmenté de la moyenne mensuelle des parties variables payées au cours des douze mois précédant le mois du paiement de la prime.

Par rémunération variable il faut entendre tous les éléments de rémunération non fixes, soumis aux cotisations de sécurité sociale, et qui sont octroyés de façon régulière et permanente pendant toute l'année de référence.

Pour les employés dont la rémunération contractuelle est complètement variable, le montant de la prime est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations payées au cours des douze mois précédant le mois de paiement de la prime.

§4. Les employés qui sont en service à la date de paiement de la prime, mais qui sont entrés en service de l'entreprise au cours de l'année de référence ou qui n'ont pas eu des prestations complètes pendant l'année de référence, ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de prestations effectives dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

§5. Les employés dont le contrat prend fin avant la date de paiement de la prime, ont droit à la part proportionnelle de la prime telle que définie au §4 de cet article, dans les cas suivants:

  1. le contrat a été résilié par l'employeur, hormis dans le cas de rupture pour motif grave ou de résiliation pendant la période d'essai;
  2. le contrat a été résilié par l'employé, hormis dans le cas de résiliation pendant la période d'essai.

§6. Pour les employés qui au cours de l'année de référence changent de régime de travail à temps plein vers un régime de travail à temps partiel ou inversément, ou qui changent d'un régime de travail à temps partiel vers un autre régime de travail à temps partiel, la prime est calculée comme suit: la somme de toutes les rémunérations mensuelles de l'année de référence (exclusif la prime annuelle, les autres éléments de rémunération variable qui ne sont pas octroyés de façon régulière et permanente) divisée par douze.

§7. Pour l'application du présent article, les périodes d'absence suivantes ont été assimilées à des périodes de travail effectif:

  1. les absences résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de:

    • vacances annuelles;
    • jours fériés légaux;
    • petit chômage;
    • congé-éducation;
    • maladies professionnelles;
    • accidents du travail;
    • accidents survenus sur le chemin du travail;
    • congé syndical.
  2. les 30 premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement.

(…)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 22

La convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération, enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47662/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 23

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2004.

B. Prime de fin d’année - Synthèse

CCT du 12 décembre 2003 (A.R. 04/05/2004 - M.B. 23/09/2004), modifiée par CCT du 22/05/2007 (n° 83184/CO/226)

Validité : 1er janvier 2004 - indéterminée

Montant

Le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué. Pour les employés à temps partiel en cas de changement de régime de travail: la somme de toutes les rémunérations mensuelles de l'année de référence divisée par douze.

Paiement

En fin d'année. Année de référence: l'année civile sauf autres de dispositions prises au niveau de l'entreprise.

Modalités d’octroi

  • être en service à la date du paiement de la prime;
  • avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute l'année de référence (ancienneté : 12 mois)
  • Prorata: un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service dans le cas
  • d’une ancienneté de moins de 12 mois
  • résiliation du contrat par l’employeur (hormis le cas de renvoi pour motif grave ou pendant la période d’essai)
  • résiliation du contrat par l’employé (hormis le cas de résiliation pendant la période d’essai)
  • Assimilations:
  • vacances annuelles;
  • jours fériés légaux;
  • petit chômage;
  • congé-éducation;
  • maladies professionnelles;
  • accidents du travail;
  • accidents survenus sur le chemin du travail;
  • congé syndical;
  • les 30 premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement;

Réduction au prorata des absences pour les absences injustifiées.

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés en service le mois prévu pour le paiement de la prime.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise avant le mois de paiement prévu, et pour lesquels le prorata de prime de fin d'année dû n’aurait pas été payé au moment de la sortie.


Historique
01/12/2021 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/07/2019 30/11/2021 05 Prime de fin d'année
01/01/2017 30/06/2019 05 Prime annuelle
01/01/2016 31/12/2016 05 Prime annuelle
30/06/2015 31/12/2015 05 Prime annuelle
17/11/2014 29/06/2015 05 Prime annuelle
02/12/2013 16/11/2014 05 Prime annuelle
01/05/2011 01/12/2013 05 Prime annuelle
01/05/2009 30/04/2011 05 Prime annuelle
01/01/2007 30/04/2009 05 Prime annuelle
01/01/2004 31/12/2006 05 Prime annuelle
01/01/1999 31/12/2003 05 Prime annuelle pour les entreprises qui jusqu'au 31/12/97 ressortissaient à la CP 218 sauf si elles n'ont occupé des employés pour la première fois qu'après cette date
01/01/1998 31/12/2003 05 01 Prime annuelle