0701 07 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 03/05/2004
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 06/05/2001

 

Une convention collective de travail a été conclue, le 21 mai 1999, au sein de la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail (n° 48972/CO/226).

Cette CCT a été déposée au greffe du Service des relations collectives du Travail le 08 juin 1999, et enregistrée le 09 juillet 1999 sous le numéro 51324/CO/226. L’avis de dépôt de cette CCT a été publié au Moniteur belge du 05 août 1999. Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 24 octobre 2001, publié au Moniteur belge du 06 mars 2002.

 

Dispositions compilées

CHAPITRE I : Champ d'application et but

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l’import, l’export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d’expédition.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n°42 conclue au sein du Conseil National de Travail le 2 juin 1987.

CHAPITRE II : Principes généraux

Article 3

La durée conventionnelle du travail est fixée à 38 heures par semaine.

A partir du 1er janvier 2000, la durée du travail conventionnelle est ramenée à 37 heures par semaine; dans les entreprises où la durée du travail applicable au 31 décembre 1999 est déjà inférieure à 38 heures par semaine, cette durée est réduite d'une heure.

Article 4

Le temps de travail est réparti, en principe, sur les cinq premiers jours de la semaine.

Article 5

§1.          Des dérogations aux principes généraux repris aux articles 3 et 4 ne peuvent être introduites que par le biais d'une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.

§2.          Par dérogation aux dispositions du §1, les règles suivantes s'appliquent à la réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000.

Dans la période du 1er juin 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, des conventions collectives de travail peuvent être conclues sur le plan de l'entreprise, en concertation avec les représentants des travailleurs, fixant les conditions d'introduction concrètes concernant la réduction de la durée du travail, visée à l'article 3, deuxième alinéa.

A défaut de convention sur le plan de l'entreprise, les modalités de la réduction du temps de travail seront fixées dans le règlement de travail, conformément aux procédures légales prévues à cet effet.  Dans ce cas, on pourra opter uniquement pour l'une des applications suivantes:

a)                  une heure de réduction du temps de travail par semaine, au début ou en fin de journée, ou

b)                  octroi d'un demi-jour de congé de compensation par mois.

Article 6

Les prestations effectuées au-delà des limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16 mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont rémunérées à raison d’une demi-heure si elles n’ont pas duré trente minutes et à raison d’une heure entière si elles ont duré trente minutes ou plus.

Article 6bis 

Le sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la 39e heure prestée sur base hebdomadaire.

Article 7

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le travail effectué en équipes et le travail dont question à l'article 2, 2° de la loi du 17 mars 1987*, entraîne le paiement d'une prime spéciale, à fixer par convention au niveau de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, au sein du conseil d’entreprise. La prime spéciale peut également être fixée par convention collective de travail.

A défaut d’organes de concertation ou d’une convention collective de travail d’entreprise, l’entreprise est tenue de communiquer ses mesures par lettre recommandée au Président de la commission paritaire, sans porter préjudice aux dispositions réglementaires.

Les propositions de l’entreprise peuvent être instaurées après décision unanime du groupe de travail affaires générales de la commission paritaire. Le groupe de travail prend connaissance des propositions de l’entreprise dans les soixante jours suivant réception de la lettre recommandée émanant de l’entreprise.

(* Note : l’article 2,2° de la loi du 17 mars 1987 est relatif aux prestations de nuit introduites dans le cadre d’un nouveau régime de travail.)

Article 8

Les employés ayant acquis des conditions plus favorables que celles visées aux articles 5, 6 et 7, les conservent.

CHAPITRE III : Régime de travail dans certaines entreprises

Article 9

En dérogation au chapitre II de la présente convention collective de travail, le régime de travail spécial mentionné à l'article 10 est autorisé dans les entreprises en ce qui concerne les employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans les services repris ci-après :

a)  affrètements;

b)  expéditions;

c)   manifestes;

d)  activités de chargement et de déchargement;

e)   exploitation du système informatique et de la télécommunication, pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services opérationnels précités.

Article 10

§1        La durée normale du travail pour les services mentionnés à l'article 9 peut être fixée à 1.976 heures par année civile (52 semaines x 38 heures).

A partir du 1er janvier 2000, le plafond mentionné au premier alinéa est ramené à 1924 heures par année calendrier (52 semaines x 37 heures).

§2        Pour le calcul du nombre d'heures mentionné au §1 il y a lieu de tenir compte :

-      des journées rémunérées ou y assimilées;

-      des jours de vacances et de congé;

-      des jours fériés ou de leurs jours de remplacement; de toutes les journées couvertes par une indemnité compensatoire payée par l'employeur.

§3        Par dérogation aux dispositions du § 1 le nombre d'heures par année civile est réduit proportionnellement dans les cas suivants :

-      occupation à temps partiel;

-      entrées en service au cours de l'année civile;

-      entreprises qui appliquent déjà un horaire comprenant moins de 38 heures par semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 heures par semaine.

            

 

§4        La durée normale du travail ne peut jamais excéder 10 heures par jour (en cas de travail continu 12 heures par jour) ni 46 heures par semaine.

En cas de dépassement de ces limites ou de la limite annuelle mentionnée au §1 un sursalaire sera dû. Le nombre d'heures supplémentaires ne peut jamais être supérieur à 65 heures par trimestre calendrier.

§5        Le décompte de paie mensuel, remis à l'employé doit mentionner explicitement les données suivantes :

-          le nombre normal des heures travaillées (= jusqu'à 38 h./semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine);

-          le nombre normal d'heures à prester encore (= en-dessous des 38 h./semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine);

-          le nombre d'heures complémentaires (= dépassant les 38 h./semaine et, à partir du 1er janvier 2000, 37 h/semaine jusqu'à maximum 10 h./jour - 12 h./jour en cas de travail continu - ou 46 h./semaine)

-          le nombre d'heures supplémentaires (= dépassant 10 h./jour - 12 h./jour en cas de travail continu - ou 46 h./semaine).

L'introduction du régime de travail spécial ainsi que les mesures d'encadrement concrètes seront élaborées préalablement à l'introduction au sein de l'entreprise, en concertation avec le conseil d'entreprise, et/ou avec la délégation syndicale ou par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, et reprises en annexe au règlement de travail.

Lesdites mesures d'encadrement concernent entre autres les horaires concrets, la période de référence du temps de travail moyen, le délai d'avertissement, les suppléments éventuels.

A défaut des organes de concertation précités, ou d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et sans porter préjudice aux dispositions réglementaires, l'entreprise est tenue de communiquer les mesures d'encadrement, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.

Les propositions de l'entreprise peuvent être instaurées après décision unanime du groupe de travail affaires générales de la commission paritaire.  Le groupe de travail affaires générales de la commission paritaire prend connaissance des propositions de l'entreprise et communique sa décision à l'entreprise dans les soixante jours suivant réception de la lettre émanant de l'entreprise.

CHAPITRE IV : Modalités concernant l'introduction de régimes de travail spéciaux

Article 11

Des régimes de travail dérogeant aux principes généraux repris au chapitre II et au régime spécial repris au chapitre III ne peuvent être introduits que par le biais d'une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, même s'il s'agit de dérogations prévues par la loi du 17 mars 1987.

Article 12

De nouveaux régimes de travail tels que visés à l'article 2 de la loi du 17 mars 1987, ne peuvent être introduits que s'il y a des répercussions positives sur l'emploi. Ces répercussions positives sont considérées comme étant réalisées si l'entreprise démontre l'avantage économique de la mesure et si elle n'en tire pas profit pour procéder à une réduction du personnel.

Article 13

L'employeur qui a l'intention d'introduire de nouveaux régimes de travail, visés dans le présent chapitre, est tenu de fournir préalablement des informations par écrit concernant le régime de travail et concernant les facteurs justifiant l'introduction de ce dernier.

S'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra lesdites informations. A défaut d'un conseil d'entreprise, les informations seront fournies à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, les informations seront fournies individuellement à chaque travailleur.

En plus, ces informations seront également fournies préalablement aux organisations représentatives de travailleurs du secteur.

Article 14

Les dispositions reprises dans la CCT d'entreprise visée à l'article 11 modifient automatiquement le règlement de travail de l'entreprise.

CHAPITRE V : Dispositions finales

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2001.

 

Commentaires

1.      Champs d’application 

La Commission paritaire n° 226, pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes,  a été instituée le 01/01/1998.

A partir de cette date, la Commission paritaire pour l’import, l’export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d’expédition (213) a cessé d’exister.

Une partie des employeurs qui ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218) ressortissent également, depuis le 1er janvier 1998 à la commission paritaire n° 226.

Autrement dit, tous les employeurs qui ressortissaient à ces commissions paritaires pour leurs employés  ressortissent depuis le 1er janvier 1998 à la commission paritaire n° 226.

 

La CCT du 30/06/1998 relative à la durée du travail, prise au sein de la CP n° 226, ne visait, à l’origine, que les employés qui ressortissaient, auparavant, à l’ancienne CP n° 213 (article 1 de la CCT).

Suite à cette CCT, le temps de travail de ces employés était, depuis le 01/01/1998, de 38 heures/semaine.

Les employés qui ressortissaient auparavant à la  CP n° 218 n’ont été concernés par les dispositions de la CCT du 30/06/1998 qu’à partir du 01/01/1999 (article 15 de la CCT du 30/06/1998).

De sorte que le temps de travail de TOUS les employés ressortissant à la  CP n° 226 était de 38 heures/semaine à partir du 01/01/1999.

 

La CCT du 21/05/1999, prise au sein de la CP n° 226, bien que ne modifiant pas expressément le libellé de l’article 1 de la CCT du 30/06/1998, a réduit, à partir du 01/01/2000, la durée du travail à 37 heures/semaine pour tous les employés visés par la CCT du 30/06/1998, donc également pour les employés qui ressortissaient auparavant  à la CP n° 218, auxquels la CCT du 30/06/1998 s’appliquait depuis le 01/01/1999.

 

2. Calcul du sursalaire en cas d’heures supplémentaires

 

L’article 6 bis de la CCT du 30/06/1998, introduit par la CCT du 21/05/1999, précise que la limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation d'heures supplémentaires est à 39 heures par semaine.

Cette disposition aurait pour conséquence  que, malgré la réduction du temps de travail à 37 heures (ou à une durée inférieure pour les entreprises qui étaient déjà à moins de 38 heures/semaine au 31/12/1999), un sursalaire ne serait  payé qu’à partir de la 39ème heure prestée.

Nous attirons l’attention de nos affiliés sur la nullité d’une telle disposition dans le cas où l’employeur a opté pour une réduction effective de la durée du travail (càd 37 heures par semaine sans octroi de repos compensatoire). Dans ce cas en effet toute heure prestée au-delà de 37 heures est en principe une heure supplémentaire et un sursalaire doit être payé par application des dispositions légales en vigueur (articles 28, § 4 et 29, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971). Les partenaires sociaux ne sont en effet pas compétents pour fixer une autre règle de calcul du sursalaire.

Par contre l’article 6 bis de  la CCT trouve bien à s’appliquer lorsque l’entreprise a opté pour une réduction du temps de travail à 37 heures par semaine en moyenne via l’octroi de repos compensatoire : dans ce cas  un sursalaire n’est dû que pour les heures prestées au-delà de la durée réelle de travail, càd au-delà de 38 heures par semaine.

 


Historique
07/09/2009 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/01/2003 06/09/2009 0701 Durée du travail
07/05/2001 31/12/2002 0701 07 Durée du travail
01/06/1999 06/05/2001 0701 07 Durée du travail