0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 11/08/2010
Début de validité: 07/09/2009

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue, le 30 juin 1998 (n° 48972/CO/226) au sein de la commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes et a été modifiée à plusieurs reprises.

Cette CCT est remplacée par la présente CCT du 7 septembre 2009 relative à la durée de travail. Cette CCT a été déposée au greffe du Service des relations collectives du Travail le 25 septembre 2009 et enregistrée sous le numéro 98613/CO/226. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 16 avril 2010.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cette CCT suivies de commentaires.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971, de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil National de Travail le 2 juin 1987.

Article 3

La durée conventionnelle du travail est fixée à 38 heures par semaine.

À partir du 1er janvier 2000, la durée du travail conventionnelle est ramenée à 37 heures par semaine; dans les entreprises où la durée du travail applicable au 31 décembre 1999 est déjà inférieure à 38 heures par semaine, cette durée est réduite d'une heure.

Article 4

Le temps de travail est réparti, en principe, sur les cinq premiers jours de la semaine.

Article 5

§1 Des dérogations aux principes généraux repris aux articles 3 et 4 ne peuvent être introduites que par le biais d'une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.

§2 Par dérogation aux dispositions du §1 les règles suivantes s'appliquent à la réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000.

À défaut de convention sur le plan de l'entreprise, les modalités de la réduction du temps de travail seront fixées dans le règlement de travail, conformément aux procédures légales prévues à cet effet. 

Dans ce cas, on pourra opter uniquement pour l'une des applications suivantes:

a) une heure de réduction du temps de travail par semaine, au début ou en fin de journée, ou

b) octroi d'un demi-jour de congé de compensation par mois.

Article 6

§1 Dans les entreprises qui ne pratiquent pas d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16 mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure entière supérieure, selon le cas.

§2 Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement du temps, l'arrondissement dont question au § 1 n'est pas d'application.

Article 7

Le sursalaire des heures supplémentaires est dû à partir de la 39e heure prestée sur base hebdomadaire.

Article 8 

Les employés ayant acquis des conditions plus favorables que celles visées aux articles 5, 6 et 7, les conservent.

Article 9

En dérogation au chapitre II de la présente convention collective de travail, le régime de travail spécial mentionné à l'article 10 est autorisé dans les entreprises en ce qui concerne les employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans les services repris ci-après:

a) affrètements;
b) expéditions;
c) manifestes;
d) activités de chargement et de déchargement;
e) exploitation du système informatique et de la télécommunication, pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services opérationnels précités.

Article 10

§ 1er La durée normale du travail pour les services mentionnés à l'article 9 peut être fixée à 1.976 heures par année civile (52 semaines x 38 heures).

À partir du 1er janvier 2000, le plafond mentionné au premier alinéa est ramené à 1924 heures par année calendrier (52 semaines x 37 heures).

§2 Pour le calcul du nombre d'heures mentionné au § 1er il y a lieu de tenir compte:

§3 Par dérogation aux dispositions du §1er le nombre d'heures par année civile est réduit proportionnellement dans les cas suivants:

§4 La durée normale du travail ne peut jamais excéder 10 heures par jour (en cas de travail continu 12 heures par jour) ni 46 heures par semaine.

En cas de dépassement de ces limites ou de la limite annuelle mentionnée au §1 un sursalaire sera dû. Le nombre d'heures supplémentaires ne peut jamais être supérieur à 65 heures par trimestre calendrier. 

§5 Le décompte de paie mensuel, remis à l'employé doit mentionner explicitement les données suivantes:

L'introduction du régime de travail spécial ainsi que les mesures d'encadrement concrètes seront élaborées préalablement à l'introduction au sein de l'entreprise, en concertation avec le conseil d'entreprise, et/ou avec la délégation syndicale ou par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, et reprises en annexe au règlement de travail.

Lesdites mesures d'encadrement concernent entre autres les horaires concrets, la période de référence du temps de travail moyen, le délai d'avertissement, les suppléments éventuels.

À défaut des organes de concertation précités, ou d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et sans porter préjudice aux dispositions réglementaires, l'entreprise est tenue de communiquer les mesures d'encadrement, par lettre recommandée, au président de la Commission Paritaire.

Les propositions de l'entreprise peuvent être instaurées après décision unanime du groupe de travail affaires générales de la Commission Paritaire.

Le groupe de travail affaires générales de la Commission Paritaire prend connaissance des propositions de l'entreprise et communique sa décision à l'entreprise dans les soixante jours suivant réception de la lettre émanant de l'entreprise.

Article 11

Des régimes de travail dérogeant aux principes généraux repris au chapitre II et au régime spécial repris au chapitre III ne peuvent être introduits que par le biais d'une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, même s'il s'agit de dérogations prévues par la loi du 17 mars 1987.

Article 12

De nouveaux régimes de travail tels que visés à l'article 2 de la loi du 17 mars 1987, ne peuvent être introduits que s'il y a des répercussions positives sur l'emploi. Ces répercussions positives sont considérées comme étant réalisées si l'entreprise démontre l'avantage économique de la mesure et si elle n'en tire pas profit pour procéder à une réduction du personnel.

Article 13

L'employeur qui a l'intention d'introduire de nouveaux régimes de travail, visés dans le présent chapitre, est tenu de fournir préalablement des informations par écrit concernant le régime de travail et concernant les facteurs justifiant l'introduction de ce dernier.

S'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra lesdites informations. À défaut d'un conseil d'entreprise, les informations seront fournies à la délégation syndicale. À défaut d'une délégation syndicale, les informations seront fournies individuellement à chaque travailleur.

En plus, ces informations seront également fournies préalablement aux organisations représentatives de travailleurs du secteur.

Article 14

Les dispositions reprises dans la CCT d'entreprise visée à l'article 11 modifient automatiquement le règlement de travail de l'entreprise.

Article 15

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée de travail modifiée par les conventions collectives de travail du 21 mai 1999, 7 mai 2001 et 14 mai 2003 respectivement rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juillet 2003 (MB 10 décembre 2003), 24 octobre 2001 (MB 6 mars 2002), 23 janvier 2002 (MB 25 juin 2002) et 5 mai 2004 (MB 23 juin 2004).

Article 16

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 7 septembre 2009. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Conformément à cet article 2, les employeurs doivent donc adapter la convention collective de travail conclue en y rajoutant la disposition relative à l’octroi d’un supplément de rémunération pour les prestations effectuées un jour férié ou leur jour de remplacement.

Les suppléments de rémunération doivent être octroyés lorsque les prestations visées sous l’article 2 n’ont pas donné lieu à des heures supplémentaires.

En cas de prestation d’heures supplémentaires ces prestations seront rémunérées deux fois: une fois avec le supplément de rémunération octroyé par la CCTE en une deuxième fois avec le sursalaire légal dû pour les heures supplémentaires.

En outre, il doit être établi pour le 31 décembre au plus tard un accord écrit relatif à un régime de disponibilité. 

Les régimes de disponibilité existants restent d’application. L’application de régimes de disponibilité doit faire l’objet d’accords écrits au niveau de l’entreprise et ce au plus tard dans les six mois de leur application. 

L’article 6 bis de la CCT du 30/06/1998, introduit par la CCT du 21/05/1999, précise que la limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation d'heures supplémentaires est à 39 heures par semaine.

Cette disposition aurait pour conséquence  que, malgré la réduction du temps de travail à 37 heures (ou à une durée inférieure pour les entreprises qui étaient déjà à moins de 38 heures/semaine au 31/12/1999), un sursalaire ne serait  payé qu’à partir de la 39ème heure prestée.

Nous attirons l’attention de nos affiliés sur la nullité d’une telle disposition dans le cas où l’employeur a opté pour une réduction effective de la durée du travail (càd 37 heures par semaine sans octroi de repos compensatoire). Dans ce cas en effet toute heure prestée au-delà de 37 heures est en principe une heure supplémentaire et un sursalaire doit être payé par application des dispositions légales en vigueur (articles 28, § 4 et 29, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971). Les partenaires sociaux ne sont en effet pas compétents pour fixer une autre règle de calcul du sursalaire.

Par contre l’article 6 bis de  la CCT trouve bien à s’appliquer lorsque l’entreprise a opté pour une réduction du temps de travail à 37 heures par semaine en moyenne via l’octroi de repos compensatoire : dans ce cas  un sursalaire n’est dû que pour les heures prestées au-delà de la durée réelle de travail, càd au-delà de 38 heures par semaine.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/09/2009
N° d'enregistrement
98613
Début de validité
07/09/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
25/09/2009
Date d'enregistrement
02/04/2010
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
16/04/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/07/2010
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2010
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
07/09/2009 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/01/2003 06/09/2009 0701 Durée du travail
07/05/2001 31/12/2002 0701 07 Durée du travail
01/06/1999 06/05/2001 0701 07 Durée du travail