1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 24/09/2012
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2014

Jour sectoriel de vacances 

Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.

Vacances d'ancienneté

  • pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans: 1 jour ouvrable;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans: 2 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans: 3 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans: 4 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans: 5 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans: 6 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 35 ans: 7 jours ouvrables.

Demi-jours de congé complémentaires

  • l’après-midi du Vendredi saint;
  • l’après-midi du 2 novembre;
  • l’après-midi du 26 décembre;
  • soit l’après-midi du 2 janvier, soit la matinée du 26 décembre, selon le choix de l’employeur.

Une convention collective de travail relative aux vacances, petits chômages et jours de congé régionaux a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission paritaire du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 mai 2004 et publiée au Moniteur belge du 7 juillet 2004.

Nous reprenons, ci-dessous, les dispositions concernant les vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté suivies d'un commentaire.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Modalités d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

CHAPITRE II - Vacances

Article 2

Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.

Article 3

Des vacances d'ancienneté sont accordées comme suit:

  • pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans: 1 jour ouvrable;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans: 2 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans: 3 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans: 4 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans: 5 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans: 6 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 35 ans: 7 jours ouvrables.

Article 4

Pour l'octroi des vacances d'ancienneté visées à l'article 3, les règles mentionnées ci-après sont applicables:

  1. Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette date.
    Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les ayants droit ont été soumis comme employé à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.
    Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et/ou à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition avant le 1er janvier 1998.
  2. Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire nationale pour les employés.
    Pour l'octroi des vacances d'ancienneté il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. Des régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise.

Article 5

§1er. Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours de congé suivants:

  • second Jour de l'An (2 janvier);
  • Vendredi Saint;
  • Jour des morts (2 novembre);
  • second jour de Noël (26 décembre).

Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second Jour de l'An.

Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second Jour de l'An, du jour des morts et du second jour de Noël. De même, lorsque le second Jour de l'An, le jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.

Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être déterminées en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise.

§2. Par dérogation aux dispositions du §1er, la programmation suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés:

  • à partir de l'année 2002: octroi de deux des quatre demi-jours de congé visés au §1er, à déterminer en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise;
  • à partir de l'année 2004: octroi des deux demi-jours de congé restants visés au §1er.

(...)

Article 12

La convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, telle que modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 12 mai 2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 2002, est abrogée.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 13

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2004.

B. Commentaires

Vacances d’ancienneté  

A partir d’un an d’ancienneté, droit à un jour de vacances sectoriel supplémentaire

Les employés comptant , au cours de l'exercice de vacances, 12 mois de prestations effectives ou assimilées, comme ouvrier ou employé conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit à un jour de vacances du secteur supplémentaire. Les 12 mois de prestations effectives ou assimilées peuvent avoir eu lieu dans l’entreprise, dans une autre entreprise du secteur ou même d’un autre secteur.

A partir de 5 ans d’ancienneté, droit à des vacances d’ancienneté

 ancienneté de  5 à moins de 10 ans 1 jour ouvrable
 ancienneté de  10 à moins de 15 ans 2 jours ouvrables
 ancienneté de  15 à moins de 20 ans 3 jours ouvrables
 ancienneté de  20 à moins de 25 ans 4 jours ouvrables
 ancienneté de  25 à moins de 30 ans 5 jours ouvrables
 ancienneté de  30 à moins de 35 ans 6 jours ouvrables
 ancienneté de  35 ans au moins 7 jours ouvrables

Calcul de l’ancienneté

Le congé d’ancienneté est octroyé en tenant compte de l’ancienneté acquise au 31 décembre de l’exercice de vacances, ce qui revient à dire que pour le calcul du nombre de jours de congé d’ancienneté de l’employé en 2000, il faudra prendre en considération l’ancienneté de l’employé au 31 décembre 1999.

Le calcul de l’ancienneté varie selon que l’entreprise a ressorti précédemment à la CP 213 ou la CP 218:

Employés occupés par une entreprise ressortissant jusqu’au 31 décembre 1997 à la CP 213 ou par une entreprise laquelle a occupé des employés pour la première fois après le 31 décembre 1997 Employés occupés par une entreprise laquelle a ressorti à la CP 218 jusqu’au 31 décembre 1997
Pour les employés entrés en service avant le 31 décembre 1999: Pour les employés entrés en service après le 31 décembre 1999: Seule est prise en considération la période d’occupation comme employé dans le secteur (CP 226) à partir du 1er janvier 1998
entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles l’ayant droit aux vacances a été assujetti à la sécurité sociale des travailleurs en tant qu’employé, dans un des deux secteurs il est uniquement tenu compte des périodes d’occupation comme employé dans le secteur (CP 226 et/ou CP 213 avant le 1er janvier 1998)

Les régimes existants plus  favorables restent d’application sans pouvoir être cumulés avec des jours de congé complémentaires qui auraient été octroyés éventuellement au niveau de l’entreprise.

Le droit aux demi-jours de congé complémentaires

Pour les entreprises ressortissants à la CP 218 jusqu’au 31 décembre 1997

Les employés ont droit: 

  • à partir de l’année 2002: à l’octroi de deux des quatre demi-jours de congé visés sous le §1, à fixer en accord avec les organes de concertation appropriés existant au niveau de l’entreprise,
  • à partir de l’année 2004: à l’octroi des deux demi-jours de congé restants visés sous le §1.

Pour les entreprises autres que celles ressortissant à la CP 218 jusqu’au 31 décembre 1997

 Les employés ont droit à un demi-jour de congé:

  • l’après-midi de Vendredi saint;
  • l’après-midi du 2 novembre;
  • l’après-midi du 26 décembre;
  • soit l’après-midi du 2 janvier, soit la matinée du 26 décembre, selon le choix de l’employeur.

Lorsque la Nouvel An, Toussaint  et Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par les lendemains, il sera octroyé à chaque employé individuellement pour les demi-jours de congé prévus pour les 2 janvier, 2 novembre et 26 décembre selon le cas, un demi-jour de repos compensatoire. Il en est de même lorsque les 2 janvier, 2 novembre et 26 décembre coïncident avec un samedi ou avec un dimanche.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/05/2003
N° d'enregistrement
67678
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
05/06/2003
Date d'enregistrement
25/09/2003
Sujet
vacances, petits chômage et jours de congé régionaux
MB Avis Dépôt
14/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/05/2004
Publié au Moniteur Belge du
07/07/2004
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 1003 Congés supplémentaires
01/01/2020 31/12/2021 1003 Vacances et congé régionaux
01/07/2019 31/12/2019 1003 10 Vacances et congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2003 31/12/2014 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2003 31/12/2014 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2002 31/12/2002 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2000 31/12/2002 1003 09 Jours fériés légaux et jours de congé régionaux
01/01/2000 31/12/2001 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté