1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 19/07/2000
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2001

 

Le 2 mars 1998, une convention collective de travail concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux a été conclue  au sein de la commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes. Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, publié au Moniteur belge du 25 décembre1999. 

 

Cette CCT du 2 mars 1998 a été modifiée successivement :

 

-          par la CCT du 21 mai 1999, déposée au greffe du Service des Relations collectives de Travail le 8 juin 1999 et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51.323/CO/226. L’avis de dépôt de cette CCT a été publié au Moniteur belge du 5 août 1999 ;

 

-          et par la CCT du 12 mai 2000, déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 12 mai 2000 et enregistrée le 19 mai 2000 sous le numéro 54.967/CO/226. L’avis de dépôt de cette CCT a été publié au Moniteur belge du 23 juin 2000. Cette dernière CCT ne modifie en réalité que les dispositions relatives aux petits chômages.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions compilées relatives aux jours de vacances supplémentaires et aux vacances d’ancienneté, suivies de commentaires.

 

 

1. Dispositions compilées

 

Chapitre I : Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Chapitre II - Vacances

Article 2

Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit à un jour de vacances du secteur supplémentaire.

 

Article 3

Des vacances d'ancienneté sont accordées comme suit:

-          1 jour ouvrable : pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans ;

-          2 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans ;

-          3 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans ;

-          4 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 30 ans ;

-          5 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans ;

-          6 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 35 ans.

 

Article 4

Pour l'octroi des vacances d'ancienneté visées à l'article 3, les règles mentionnées ci-après sont applicables.

a)         Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°213 ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette date.

Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les ayants droit ont été soumis comme employés à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Pour les employés qui entrent en service après le 31  décembre  1999 il est tenu compte de l'ancienneté  acquise  au  31  décembre  de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en li­gne  de  compte  uniquement  les  périodes d'occupation comme employé dans une entre­prise ressortissant à la Commission paritaire n° 226 et/ou à la Commission paritaire n°213 avant le ler janvier 1998.

b)         Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°218.

Pour l'octroi des vacances d'ancienneté il est te­nu compte de l'ancienneté acquise au 31 décem­bre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n° 226 et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998.

Des régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans qu'il puisse y avoir un cu­mul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise

 

….

 

Article 7

§ 1. Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours de congé suivants:

-          second jour de l'an (2 janvier) ;

-          Vendredi Saint ;

-          Jour des morts (2 novembre) ;

-          second jour de Noël (26 décembre).

Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second jour de l'an.

Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second jour de l'an, du jour des morts et du second jour de Noël. De même, lorsque le second jour de l'an, le jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.

 

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1, la programmation suivante est prévue pour les en­treprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire n°218 :

-          à partir de l'année 2002: octroi de deux demi-jours de congé, à préciser encore ;

-          à partir de l'année 2004: octroi de deux demi-jours de congé, à préciser encore.

 

Chapitre VII - Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2000.

 

2. Commentaires

 

1.  Vacances d’ancienneté  

 

1.1.   A partir d’un an d’ancienneté, droit à un jour de vacances sectoriel supplémentaire

Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit à un jour de vacances du secteur supplémentaire. A donc droit à un jour de vacances supplémentaire l’employé qui prouve 12 mois de prestations effectives ou assimilées dans l’entreprise, dans une autre entreprise du secteur ou même d’un autre secteur.

 

2.2. A partir de 5 ans d’ancienneté, droit à des vacances d’ancienneté

Les employés ayant au moins 5 ans d’ancienneté ont droit à des vacances d'ancienneté, accordées comme suit :

 

Ancienneté de 5 à moins de 10 ans

1 jour ouvrable

 Ancienneté de 10 à moins de 15 ans

2 jours ouvrables

Ancienneté de 15 à moins de 20 ans

3 jours ouvrables

 Ancienneté de 20 à moins de 30 ans

4 jours ouvrables

Ancienneté de 30 à moins de 35 ans

5 jours ouvrables

ancienneté d'au moins 35 an

6 jours ouvrables

 

Calcul de l’ancienneté

L’ancienneté prise en compte est celle acquise au 31 décembre de l’exercice de vacances. En d’autres termes, pour calculer le nombre de jours de vacances d’ancienneté auxquels un employé a droit en 2000, il faut tenir compte de son ancienneté acquise le 31 décembre 1999.

Le calcul l’ancienneté se fait différemment selon que l’entreprise ressortissait ou non auparavant à la CP n° 213 ou 218 :

 

Pour les employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la CP 213 ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés après le 31 décembre 1997

Pour les employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la CP 218

Pour les employés déjà en service au 31 décembre 1999 :

Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 :

entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans le secteur (CP226) à partir du 1er janvier 1998

entrent en ligne de compte les périodes d’occupation comme employé soumis à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, peu importe le secteur

entrent en ligne de compte les périodes d'occupation comme employé dans le secteur (CP 226 et/ou CP213 avant le ler janvier 1998).

 

N.B. :des régimes plus favorables existants peuvent continuer à exister sans qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise

 

2.       Droit à des demi-jours de congé supplémentaires:

 

2.1. Pour les en­treprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la CP218 :

Les employés ont droit :

-          à partir de l'année 2002, à deux demi-jours de congé supplémentaires, à préciser encore ;

-          à partir de l'année 2004, à deux demi-jours de congé supplémentaires, à préciser encore.

 

2.2. Pour les entreprise autres que celles qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la CP218 :

Les employés ont droit à un demi-jour de congé :

-          l’après-midi du Vendredi Saint ;

-          l’après-midi du 2 novembre ;

-          l’après-midi du 26 décembre ;

-          soit l’après-midi du 2 janvier, soit  la matinée du 26 décembre, au choix de l’employeur.

Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire pour les demi-jours de congé du 2 janvier, du 2 novembre et du 26 décembre. De même, lorsque le 2 janvier, le 2 novembre ou le 26 décembre coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 1003 Congés supplémentaires
01/01/2020 31/12/2021 1003 Vacances et congé régionaux
01/07/2019 31/12/2019 1003 10 Vacances et congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2003 31/12/2014 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2003 31/12/2014 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2002 31/12/2002 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2000 31/12/2002 1003 09 Jours fériés légaux et jours de congé régionaux
01/01/2000 31/12/2001 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté