1003 10 Vacances et congé régionaux

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 26/09/2019
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2019

Jour sectoriel de vacances

Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.

Vacances d'ancienneté

  • pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans: 1 jour ouvrable;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans: 2 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans: 3 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans: 4 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans: 5 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans: 6 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 35 à moins de 40 ans: 7 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 40 ans: 8 jours ouvrables.

Demi-jours de congé complémentaires

  • l’après-midi du Vendredi saint;
  • l’après-midi du 2 novembre;
  • l’après-midi du 26 décembre;
  • soit l’après-midi du 2 janvier, soit la matinée du 26 décembre, selon le choix de l’employeur.

Jours de congé régionaux

  • le 27 septembre dans la région de langue française,
  • le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise,
  • le 15 novembre dans la région de langue allemande.

Une convention collective de travail concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux a été conclue le 1er juillet 2019 au sein de la Commission paritaire du commerce international, du transport et de la logistique (numéro d'enregistrement 152893/CO/226).

Nous reprenons, ci-dessous, les dispositions de cette CCT concernant les vacances suivies d'un commentaire.

A. CCT concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux

CHAPITRE I - Modalités d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

CHAPITRE II - Vacances

Article 2

Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.

Article 3

Des vacances d'ancienneté sont accordées comme suit:

  • pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans: 1 jour ouvrable;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans: 2 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans: 3 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans: 4 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans: 5 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans: 6 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté de 35 à moins de 40 ans: 7 jours ouvrables;
  • pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 40 ans: 8 jours ouvrables.

Article 4

§1. Pour l'octroi des vacances d'ancienneté visées à l'article 3, les règles mentionnées ci-après sont applicables:

  1. Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°213 ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette date.
    Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les ayants droit ont été soumis comme employé à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.
    Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n°226 et/ou à la Commission paritaire n°213 avant le 1er janvier 1998.
  2. Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°218
    Pour l'octroi des vacances d'ancienneté il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n°226 et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. Des régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise.

§2. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont pris en compte pour fixer les jours de congé d'ancienneté.

Le nombre de jours d'occupation effective en tant que employé intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante:

nombre de jours d'occupation effective en tant que employé intérimaire dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par 18,4

puis arrondi au nombre inférieur de mois.

Article 5

§1er. Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours de congé suivants:

  • second Jour de l'An (2 janvier);
  • Vendredi Saint;
  • Jour des morts (2 novembre);
  • second jour de Noël (26 décembre).

Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second Jour de l'An.

Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second Jour de l'An, du jour des morts et du second jour de Noël. De même, lorsque le second Jour de l'An, le jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.

Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être déterminées en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise.

§2. Par dérogation aux dispositions du §1er, la programmation suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire n°218:

  • à partir de l'année 2002: octroi de deux des quatre demi-jours de congé visés au §1er, à déterminer en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise;
  • à partir de l'année 2004: octroi des deux demi-jours de congé restants visés au §1er.

CHAPITRE III - Petit chômage

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 13.

CHAPITRE VI - Congé régionaux

Article 13

§1. II est octroyé un jour de congé particulier à titre de "congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux:

  • le 27 septembre dans la région de langue française;
  • le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise;
  • le 15 novembre dans la région de langue allemande.

Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.

Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.

§2. Par dérogation aux dispositions du §1, le jour de congé régional ne peut pas être cumulé, dans les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission Paritaire n° 218, avec un jour de vacances similaire supplémentaire, octroyé dans l'entreprise avant le 1er janvier 1999.

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 14

La présente CCT remplace la convention collective de travail du 30 juin 2015 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux, numéro d'enregistrement 128581/CO/226, rendue obligatoire par arrêté royal du 22/06/2016.

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées.

B. Commentaires

Vacances d’ancienneté

A partir d’un an d’ancienneté, droit à un jour de vacances sectoriel supplémentaire

Les employés comptant , au cours de l'exercice de vacances, 12 mois de prestations effectives ou assimilées, comme ouvrier ou employé conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit à un jour de vacances du secteur supplémentaire. Les 12 mois de prestations effectives ou assimilées peuvent avoir eu lieu dans l’entreprise, dans une autre entreprise du secteur ou même d’un autre secteur.

A partir de 5 ans d’ancienneté, droit à des vacances d’ancienneté

 ancienneté de 5 à moins de 10 ans 1 jour ouvrable
 ancienneté de 10 à moins de 15 ans 2 jours ouvrables
 ancienneté de 15 à moins de 20 ans 3 jours ouvrables
 ancienneté de 20 à moins de 25 ans 4 jours ouvrables
 ancienneté de 25 à moins de 30 ans 5 jours ouvrables
 ancienneté de 30 à moins de 35 ans 6 jours ouvrables
 ancienneté de 35 à moins de 40 ans 7 jours ouvrables
 ancienneté de 40 ans au moins 8 jours ouvrables

Calcul de l’ancienneté

Le congé d’ancienneté est octroyé en tenant compte de l’ancienneté acquise au 31 décembre de l’exercice de vacances, ce qui revient à dire que pour le calcul du nombre de jours de congé d’ancienneté de l’employé en 2000, il faudra prendre en considération l’ancienneté de l’employé au 31 décembre 1999.

Le calcul de l’ancienneté varie selon que l’entreprise a ressorti précédemment à la CP 213 ou la CP 218:

Employés occupés par une entreprise ressortissant jusqu’au 31 décembre 1997 à la CP 213 ou par une entreprise laquelle a occupé des employés pour la première fois après le 31 décembre 1997 Employés occupés par une entreprise laquelle a ressorti à la CP 218 jusqu’au 31 décembre 1997
Pour les employés entrés en service avant le 31 décembre 1999: Pour les employés entrés en service après le 31 décembre 1999: Seule est prise en considération la période d’occupation comme employé dans le secteur (CP 226) à partir du 1er janvier 1998
entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles l’ayant droit aux vacances a été assujetti à la sécurité sociale des travailleurs en tant qu’employé, dans un des deux secteurs il est uniquement tenu compte des périodes d’occupation comme employé dans le secteur (CP 226 et/ou CP 213 avant le 1er janvier 1998)

Les régimes existants plus  favorables restent d’application sans pouvoir être cumulés avec des jours de congé complémentaires qui auraient été octroyés éventuellement au niveau de l’entreprise.

Le droit aux demi-jours de congé complémentaires

Pour les entreprises ressortissants à la CP 218 jusqu’au 31 décembre 1997

Les employés ont droit:

  • à partir de l’année 2002: à l’octroi de deux des quatre demi-jours de congé visés sous le §1, à fixer en accord avec les organes de concertation appropriés existant au niveau de l’entreprise,
  • à partir de l’année 2004: à l’octroi des deux demi-jours de congé restants visés sous le §1.

Pour les entreprises autres que celles ressortissant à la CP 218 jusqu’au 31 décembre 1997

 Les employés ont droit à un demi-jour de congé:

  • l’après-midi de Vendredi saint;
  • l’après-midi du 2 novembre;
  • l’après-midi du 26 décembre;
  • soit l’après-midi du 2 janvier, soit la matinée du 26 décembre, selon le choix de l’employeur.

Lorsque la Nouvel An, Toussaint  et Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par les lendemains, il sera octroyé à chaque employé individuellement pour les demi-jours de congé prévus pour les 2 janvier, 2 novembre et 26 décembre selon le cas, un demi-jour de repos compensatoire. Il en est de même lorsque les 2 janvier, 2 novembre et 26 décembre coïncident avec un samedi ou avec un dimanche.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/07/2019
N° d'enregistrement
152893
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
09/07/2019
Date d'enregistrement
29/07/2019
Sujet
vacances, petits chômages et jours de congé régionaux
MB Avis Dépôt
07/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/11/2019
Publié au Moniteur Belge du
05/12/2019
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 1003 Congés supplémentaires
01/01/2020 31/12/2021 1003 Vacances et congé régionaux
01/07/2019 31/12/2019 1003 10 Vacances et congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2015 30/06/2019 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2003 31/12/2014 1003 09 Jours de congé régionaux
01/01/2003 31/12/2014 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2002 31/12/2002 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté
01/01/2000 31/12/2002 1003 09 Jours fériés légaux et jours de congé régionaux
01/01/2000 31/12/2001 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté