1003 Vacances et congé régionaux
(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00
Mise à jour: 24/10/2019
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 31/12/2021
Jour sectoriel de vacances
Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.
Vacances d'ancienneté
- pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans: 1 jour ouvrable;
- pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans: 2 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans: 3 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans: 4 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans: 5 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans: 6 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 35 à moins de 40 ans: 7 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 40 ans: 8 jours ouvrables.
Demi-jours de congé complémentaires
- l’après-midi du Vendredi saint;
- l’après-midi du 2 novembre;
- l’après-midi du 26 décembre;
- soit l’après-midi du 2 janvier, soit la matinée du 26 décembre, selon le choix de l’employeur.
Jours de congé régionaux
- le 27 septembre dans la région de langue française,
- le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise,
- le 15 novembre dans la région de langue allemande.
Conversion des jours de congé sectoriels dans un avantage financier
Cette conversion est possible pour les jours de congé suivants :
- le jour de congé régional;
- les demi-jours de congé complémentaires;
- le jour sectoriel de vacances après 12 mois de prestations effectives ou assimilées.
La conversion se fait aux conditions cumulatives suivantes :
- la conversion est fixée dans une CCT d’entreprise,
- la conversion a lieu sur base volontaire tant de la part de l’employeur que de la part de l’employé, chaque fois pendant une période d’une année civile,
- la conversion des jours de congé dans un avantage financier équivalent se fait conformément au calcul légal du simple pécule de vacances (coût salarial patronal). Si la conversion a trait à l’ensemble des jours mentionnés, l’employé a droit l’équivalent d’un jour de congé supplémentaire pour la durée de la conversion
- le calcul est effectué au prorata pour les employés à temps partiel.
Vacances Jeunes
- droit à une prime supplémentaire de 30 EUR brut pour un jour de vacances jeunes (ou 15 EUR brut pour un demi jour de vacances jeunes).
Une convention collective de travail concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux a été conclue le 1er juillet 2019 au sein de la Commission paritaire du commerce international, du transport et de la logistique (numéro d'enregistrement 152893/CO/226).
Une convention collective de travail concernant la conversion des jours de congé sectoriels dans un avantage financier a été conclue le 1er juillet 2019 au sein de la Commission paritaire du commerce international, du transport et de la logistique (numéro d'enregistrement 152894/CO/226).
Une convention collective de travail concernant les vacances jeunes a été conclue le 2 décembre 2019 au sein de la Commission paritaire du commerce international, du transport et de la logistique (numéro d'enregistrement 156712/CO/226).
Nous reprenons, ci-dessous, les dispositions de ces CCT concernant les vacances suivies d'un commentaire.
A. CCT concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
CHAPITRE II - Vacances
Article 2
Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.
Article 3
Des vacances d'ancienneté sont accordées comme suit:
- pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans: 1 jour ouvrable;
- pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans: 2 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans: 3 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans: 4 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans: 5 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans: 6 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté de 35 à moins de 40 ans: 7 jours ouvrables;
- pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 40 ans: 8 jours ouvrables.
Article 4
§1. Pour l'octroi des vacances d'ancienneté visées à l'article 3, les règles mentionnées ci-après sont applicables:
- Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°213 ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette date.
Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les ayants droit ont été soumis comme employé à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n°226 et/ou à la Commission paritaire n°213 avant le 1er janvier 1998. - Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°218
Pour l'octroi des vacances d'ancienneté il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n°226 et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. Des régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise.
§2. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont pris en compte pour fixer les jours de congé d'ancienneté.
Le nombre de jours d'occupation effective en tant que employé intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante:
nombre de jours d'occupation effective en tant que employé intérimaire dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par 18,4
puis arrondi au nombre inférieur de mois.
Article 5
§1er. Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours de congé suivants:
- second Jour de l'An (2 janvier);
- Vendredi Saint;
- Jour des morts (2 novembre);
- second jour de Noël (26 décembre).
Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second Jour de l'An.
Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second Jour de l'An, du jour des morts et du second jour de Noël. De même, lorsque le second Jour de l'An, le jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.
Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être déterminées en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise.
§2. Par dérogation aux dispositions du §1er, la programmation suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire n°218:
- à partir de l'année 2002: octroi de deux des quatre demi-jours de congé visés au §1er, à déterminer en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise;
- à partir de l'année 2004: octroi des deux demi-jours de congé restants visés au §1er.
CHAPITRE III - Petit chômage
(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 13.
CHAPITRE VI - Congé régionaux
Article 13
§1. II est octroyé un jour de congé particulier à titre de "congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux:
- le 27 septembre dans la région de langue française;
- le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise;
- le 15 novembre dans la région de langue allemande.
Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.
Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.
§2. Par dérogation aux dispositions du §1, le jour de congé régional ne peut pas être cumulé, dans les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission Paritaire n° 218, avec un jour de vacances similaire supplémentaire, octroyé dans l'entreprise avant le 1er janvier 1999.
CHAPITRE VII - Dispositions finales
Article 14
La présente CCT remplace la convention collective de travail du 30 juin 2015 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux, numéro d'enregistrement 128581/CO/226, rendue obligatoire par arrêté royal du 22/06/2016.
Article 15
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
B. CCT concernant la conversion des jours de congé sectoriels dans un avantage financier
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Article 2
Les jours de congé du secteur mentionnés aux articles 2, 5 §1 et 13 de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux peuvent être convertis à partir du 1er janvier 2020 dans un avantage financier équivalent, moyennant respect des conditions suivantés (cumulatives) :
- la conversion est fixée dans une CCT d'entreprise;
- la conversion a lieu sur base volontaire tant de la part de l'employeur que de la part de l'employé, chaque fois pour une période d'une année civile;
- le budget des jours convertis correspond à l'équivalent du salaire normal, calculé selon les règles du pécule de vacances unique, majoré du coût patronal.
Article 3
Au cas où la conversion à trait à l'ensemble des jours de congé sectoriels, l'employé a droit à l'équivalent d'un jour de congé supplémentaire, calculé conformément à l'article 2c, pour la durée de la conversion.
Article 4
Le calcul est effectué au pro rata pour les employés à temps partiel.
Article 5
La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
C. Commentaires
Vacances d’ancienneté
A partir d’un an d’ancienneté, droit à un jour de vacances sectoriel supplémentaire
Les employés comptant , au cours de l'exercice de vacances, 12 mois de prestations effectives ou assimilées, comme ouvrier ou employé conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit à un jour de vacances du secteur supplémentaire. Les 12 mois de prestations effectives ou assimilées peuvent avoir eu lieu dans l’entreprise, dans une autre entreprise du secteur ou même d’un autre secteur.
A partir de 5 ans d’ancienneté, droit à des vacances d’ancienneté
ancienneté de 5 à moins de 10 ans | 1 jour ouvrable |
ancienneté de 10 à moins de 15 ans | 2 jours ouvrables |
ancienneté de 15 à moins de 20 ans | 3 jours ouvrables |
ancienneté de 20 à moins de 25 ans | 4 jours ouvrables |
ancienneté de 25 à moins de 30 ans | 5 jours ouvrables |
ancienneté de 30 à moins de 35 ans | 6 jours ouvrables |
ancienneté de 35 à moins de 40 ans | 7 jours ouvrables |
ancienneté de 40 ans au moins | 8 jours ouvrables |
Calcul de l’ancienneté
Le congé d’ancienneté est octroyé en tenant compte de l’ancienneté acquise au 31 décembre de l’exercice de vacances, ce qui revient à dire que pour le calcul du nombre de jours de congé d’ancienneté de l’employé en 2000, il faudra prendre en considération l’ancienneté de l’employé au 31 décembre 1999.
Le calcul de l’ancienneté varie selon que l’entreprise a ressorti précédemment à la CP 213 ou la CP 218:
Employés occupés par une entreprise ressortissant jusqu’au 31 décembre 1997 à la CP 213 ou par une entreprise laquelle a occupé des employés pour la première fois après le 31 décembre 1997 | Employés occupés par une entreprise laquelle a ressorti à la CP 218 jusqu’au 31 décembre 1997 | |
Pour les employés entrés en service avant le 31 décembre 1999: | Pour les employés entrés en service après le 31 décembre 1999: | Seule est prise en considération la période d’occupation comme employé dans le secteur (CP 226) à partir du 1er janvier 1998 |
entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles l’ayant droit aux vacances a été assujetti à la sécurité sociale des travailleurs en tant qu’employé, dans un des deux secteurs | il est uniquement tenu compte des périodes d’occupation comme employé dans le secteur (CP 226 et/ou CP 213 avant le 1er janvier 1998) |
Les régimes existants plus favorables restent d’application sans pouvoir être cumulés avec des jours de congé complémentaires qui auraient été octroyés éventuellement au niveau de l’entreprise.
Le droit aux demi-jours de congé complémentaires
Pour les entreprises ressortissants à la CP 218 jusqu’au 31 décembre 1997
Les employés ont droit:
- à partir de l’année 2002: à l’octroi de deux des quatre demi-jours de congé visés sous le §1, à fixer en accord avec les organes de concertation appropriés existant au niveau de l’entreprise,
- à partir de l’année 2004: à l’octroi des deux demi-jours de congé restants visés sous le §1.
Pour les entreprises autres que celles ressortissant à la CP 218 jusqu’au 31 décembre 1997
Les employés ont droit à un demi-jour de congé:
- l’après-midi de Vendredi saint;
- l’après-midi du 2 novembre;
- l’après-midi du 26 décembre;
- soit l’après-midi du 2 janvier, soit la matinée du 26 décembre, selon le choix de l’employeur.
Lorsque la Nouvel An, Toussaint et Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par les lendemains, il sera octroyé à chaque employé individuellement pour les demi-jours de congé prévus pour les 2 janvier, 2 novembre et 26 décembre selon le cas, un demi-jour de repos compensatoire. Il en est de même lorsque les 2 janvier, 2 novembre et 26 décembre coïncident avec un samedi ou avec un dimanche.
Conversion des jours de congé sectoriels dans un avantage financier
Cette conversion est possible pour les jours de congé suivants :
- le jour de congé régional;
- les demi-jours de congé complémentaires;
- le jour sectoriel de vacances après 12 mois de prestations effectives ou assimilées.
La conversion se fait aux conditions cumulatives suivantes :
- la conversion est fixée dans une CCT d’entreprise,
- la conversion a lieu sur base volontaire tant de la part de l’employeur que de la part de l’employé, chaque fois pendant une période d’une année civile,
- la conversion des jours de congé dans un avantage financier équivalent se fait conformément au calcul légal du simple pécule de vacances (coût salarial patronal). Si la conversion a trait à l’ensemble des jours mentionnés, l’employé a droit l’équivalent d’un jour de congé supplémentaire pour la durée de la conversion
- le calcul est effectué au prorata pour les employés à temps partiel.
C. CCT concernant les vacances jeunes
Les modalités du droit aux vacances jeunes sont prévues aux articles 36bis et 78bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
C.1 Général
Pour bénéficier du droit aux vacances jeunes, l’employé :
- doit avoir moins de 25 ans
- doit travailler au moins 1 mois comme salarié pendant l’année au cours de laquelle il a terminé ses études
- ne peut pas avoir constitué de droit complet aux vacances
- doit avoir épuisé ses jours de vacances rémunérées ordinaires.
C.2 Prime supplémentaire
La CCT sectorielle du 2 décembre 2019 concernant les vacances jeunes, qui est entrée en vigueur le 1 janvier 2020, prévoit le droit à une prime supplémentaire (en plus de l’allocation de l’ONEM) pour les employés qui font appel à leur droit aux vacances jeunes.
Les employés qui font usage de leur droit aux vacances jeunes ont droit à une prime supplémentaire de 30 EUR brut pour un jour de vacances jeunes (ou 15 EUR brut pour un demi jour de vacances jeunes).
La prime supplémentaire est payée par l'employeur qui peut la récupérer auprès du Fonds Social, y compris la cotisation due par l'employeur (formulaire de remboursement à compléter).
Les demandes de remboursement peuvent être introduites au cours des 3 années calendriers suivant l'année calendrier au cours de laquelle les primes ont été payées. À l'issue de cette période le droit au remboursements'éteint.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
01/07/2019 |
N° d'enregistrement
152894 |
Début de validité
01/01/2020 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
09/07/2019 |
Date d'enregistrement
29/07/2019 |
||
Sujet
conversion des jours de congé sectoriels dans un avantage financier |
|||
MB Avis Dépôt
07/08/2019 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/12/2019 |
Publié au Moniteur Belge du
19/12/2019 |
||
Mots clés
- |
Date CCT
02/12/2019 |
N° d'enregistrement
156712 |
Début de validité
01/01/2020 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
10/12/2019 |
Date d'enregistrement
04/02/2020 |
||
Sujet
Vacances des jeunes. |
|||
MB Avis Dépôt
17/02/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/04/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
22/05/2020 |
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Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS) |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2022 | 31/12/2050 | 1003 Congés supplémentaires |
01/01/2020 | 31/12/2021 | 1003 Vacances et congé régionaux |
01/07/2019 | 31/12/2019 | 1003 10 Vacances et congé régionaux |
01/01/2015 | 30/06/2019 | 1003 09 Jours de congé régionaux |
01/01/2015 | 30/06/2019 | 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté |
01/01/2003 | 31/12/2014 | 1003 09 Jours de congé régionaux |
01/01/2003 | 31/12/2014 | 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté |
01/01/2000 | 31/12/2002 | 1003 09 Jours fériés légaux et jours de congé régionaux |
01/01/2000 | 31/12/2001 | 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté |