1002 Congés d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 16/02/2024
Début de validité: 01/01/2022

Jours de congé d'ancienneté :

  • ancienneté de 5 à moins de 10 ans : 1 jour ouvrable ;
  • ancienneté de 10 à moins de 15 ans : 2 jours ouvrables ;
  • ancienneté de 15 à moins de 20 ans : 3 jours ouvrables ;
  • ancienneté de 20 à moins de 25 ans : 4 jours ouvrables ;
  • ancienneté de 25 à moins de 30 ans : 5 jours ouvrables ;
  • ancienneté de 30 à moins de 35 ans : 6 jours ouvrables ;
  • ancienneté de 35 à moins de 40 ans : 7 jours ouvrables ;
  • ancienneté d'au moins 40 ans : 8 jours ouvrables.

Une convention collective de travail concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage a été conclue le 05 septembre 2022 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (n° 175247/CO/226). 

1. Jours de congé d’ancienneté

Année d'ancienneté
Jours de congé d'ancienneté
5 à - de 10 ans 1 jour 
10 à - de 15 ans 2 jours 
15 à - de 20 ans 3 jours 
20 à - de 25 ans 4 jours 
25 à - de 30 ans 5 jours 
30 à - de 35 ans 6 jours 
35 à - de 40 ans 7 jours 
au moins 40 ans 8 jours 

2. Modalités

Pour l'octroi du congé d'ancienneté, les règles mentionnées ci-après sont applicables:

  • Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°213 ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette date.

Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les ayants droit ont été soumis comme employé à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n°226 et/ou à la Commission paritaire n°213 avant le 1er janvier 1998.

  • Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n°218.

Pour l'octroi du congé d'ancienneté il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n°226 et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. Des régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise.

Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont pris en compte pour fixer les jours de congé d'ancienneté.

Le nombre de jours d'occupation effective en tant que employé intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante:

nombre de jours d'occupation effective en tant que employé intérimaire dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par 18,4 puis arrondi au nombre inférieur de mois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/09/2022
N° d'enregistrement
175247
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
05/09/2022
Date d'enregistrement
09/09/2022
Sujet
Jours de congé sectoriel et petit chômage
MB Avis Dépôt
22/09/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART
Texte corrigé le
10/09/2022

Date CCT
06/12/2021
N° d'enregistrement
172213
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
01/01/2022
Date de dépôt
06/04/2022
Date d'enregistrement
26/04/2022
Sujet
Jours de congé sectoriel et petit chômage
MB Avis Dépôt
12/05/2022
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART
Texte corrigé le
03/05/2022

Historique
01/01/2022 31/12/2050 1002 Congés d'ancienneté