1003 Congés supplémentaires
(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00
Mise à jour: 16/02/2024
Début de validité: 01/01/2022
Nombre de jours supplémentaires :
- 1 jour de congé sectoriel
- 4 demi-jours de congé sectoriel :
- l’après-midi du Vendredi saint;
- l’après-midi du 2 novembre;
- l’après-midi du 26 décembre;
- 1 jour de congé régional :
- le 27 septembre dans la région de langue française,
- le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise,
- le 15 novembre dans la région de langue allemande.
Modalités :
- Congé sectoriel : les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de congé sectoriel, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.
- Demi-jours de congé sectoriel : des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être déterminées en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise.
- Jours de congé régionaux : les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.
Une convention collective de travail relative aux jours de congé sectoriel et le petit chômage a été conclue le 5 septembre 2022 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (n° 175247/CO/226).
1. Congé sectoriel
1.1. 1 jour de congé sectoriel
Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de congé sectoriel, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.
1.2. 4 demi-jours de congé sectoriel
Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours de congé suivants:
- Second Jour de l'An (2 janvier) ;
- Vendredi Saint ;
- Jour des morts (2 novembre) ;
- Second jour de Noël (26 décembre).
Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second Jour de l'An.
Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second Jour de l'An, du jour des morts et du second jour de Noël. De même, lorsque le second Jour de l'An, le jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.
Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être déterminées en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise.
2. Congés régionaux
II est octroyé un jour de congé particulier à titre de "congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux:
- le 27 septembre dans la région de langue française;
- le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise;
- le 15 novembre dans la région de langue allemande.
Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.
Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
05/09/2022 |
N° d'enregistrement
175247 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
05/09/2022 |
Date d'enregistrement
09/09/2022 |
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Sujet
Jours de congé sectoriel et petit chômage |
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MB Avis Dépôt
22/09/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART |
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Texte corrigé le
10/09/2022 |
Date CCT
06/12/2021 |
N° d'enregistrement
172213 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
01/01/2022 |
Date de dépôt
06/04/2022 |
Date d'enregistrement
26/04/2022 |
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Sujet
Jours de congé sectoriel et petit chômage |
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MB Avis Dépôt
12/05/2022 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
- |
Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART |
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Texte corrigé le
03/05/2022 |
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/12/2050 | 1003 Congés supplémentaires |
01/01/2020 | 31/12/2021 | 1003 Vacances et congé régionaux |
01/07/2019 | 31/12/2019 | 1003 10 Vacances et congé régionaux |
01/01/2015 | 30/06/2019 | 1003 09 Jours de congé régionaux |
01/01/2015 | 30/06/2019 | 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté |
01/01/2003 | 31/12/2014 | 1003 09 Jours de congé régionaux |
01/01/2003 | 31/12/2014 | 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté |
01/01/2000 | 31/12/2002 | 1003 09 Jours fériés légaux et jours de congé régionaux |
01/01/2000 | 31/12/2001 | 1003 10 Jour de vacances supplémentaire et vacances d'ancienneté |