1201 12 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 08/11/1999
Début de validité: 01/07/1999
Fin validité: 06/05/2001

Une convention collective de travail concernant l’intervention patronale dans les frais de transport a été conclue le 2 mars 1998 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes.  Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail le 12 mars 1998 et enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47.669/CO/226.  L’avis de dépôt de cette CCT a été publiée au Moniteur belge du 20 mai 1998.

 

Cette CCT a été modifiée par une nouvelle CCT du 21 mai 1999 enregistrée au Greffe du Service des Relations  Collectives de Travail le 9 juillet 1999 sous le numéro 51.322/CO/226.  L’avis de dépôt de cette nouvelle convention collective a été publié au Moniteur Belge du 5 août 1999.  Cette CCT du 21 mai 1999 entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

Nous vous donnons ci- après le texte compilé de cette CCT suivi d’un résumé et de quelques dispositions pratiques.

A.     Texte de la CCT

CHAPITRE 1 : Champ d’application et but

Article 1

§1.    La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes, et à leurs employés dont la rémunération brute annuelle ne dépasse pas la rémunération finale de la classe 8 multipliée par 12.  La rémunération brute annuelle est calculée en multipliant le montant brut de la rémunération mensuelle de base par treize.

§1bis Par dérogation aux dispositions du §1, le plafond de la rémunération brute annuelle est calculé, jusqu’au mois de décembre 2002, en tenant compte de la rémunération prévue dans la classe 8 pour une ancienneté barémique de 35 ans.

NB : Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 1999 pour une durée indéterminée.

§2     La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 4 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1975 relatif au transport des travailleurs, du chapitre 6 de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, du point 15 de l'accord  interprofessionnel du 9 décembre 1992 et de la convention collective de travail n0 19ter conclue au sein du Conseil National du Travail en date du 5 mars 1991, telle que modifiée par la convention collective de travail n0 l9quinquies du 22 décembre 1992.

Article 2

L'intervention patronale dans le prix de la carte train délivrée par la Société Nationale des Chemins de fer Belges (en abrégé: S.N.C.B.) est déjà fixée par arrêté royal, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. La présente convention collective de travail a pour objet de fixer l'intervention patronale pour les autres modes de transport public en commun et pour les autres moyens de transport.

CHAPITRE 2 : Transport public en commun, autre que le train

Article 3

Pour les employés qui utilisent un moyen de transport public en commun urbain ou suburbain sur une distance d'au moins 1 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:

§ 1    a)  Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, un moyen de transport public en commun urbain ou suburbain sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

b)    L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

§2     a)  Lorsque le prix du transport est fixé en fonction de la distance, l'intervention des employeurs correspond à la part patronale dans le prix de la carte train pour la même distance, sans que ce montant puisse cependant être supérieur à 54 % du prix que l'employé a réellement payé.

         b)  Lorsque le prix du transport est un prix unique, l'intervention des employeurs est fixée forfaitairement à 50 % du prix que l'employé a réellement payé sans que ce montant puisse cependant être supérieur au montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte train pour une distance moyenne évaluée à 7 km.

CHAPITRE 3 : Autres moyens de transport

Article 4

Pour les employés qui utilisent d'autres moyens de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:

§ 1    a)  Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, un moyen de transport, autre qu'un moyen de transport public en commun, sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

         b)  L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

§2     L'intervention des employeurs correspond à la part patronale dans le prix de la carte train pour le nombre de kilomètres mentionné sur la déclaration dont question au §1 a).

Article 5

Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge 10 juillet 1970).

CHAPITRE 4 : Transports publics en commun combinés

Article 6

Lorsque l'employé combine plusieurs moyens de transport public en commun, et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport public en commun - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte  train.

Article 7

Lorsque  l'employé  combine  plusieurs moyens de transport public en commun, dans les cas non prévus à l'article 6, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport public en commun qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 § 2 a) et 3 §2 b) de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE 5 : Transport organisé par l'employeur

Article 8

Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.

Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 2, 3 ou 4.

 

CHAPITRE 6 : Modalités de remboursement

Article 9

L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement. Les employés qui utilisent un moyen de transport public en commun pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance parcourue sont tenus de présenter les titres de transport délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport public en commun.

 

CHAPITRE 7 : Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du ler janvier 1998 excepté pour les entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; pour ces dernières entreprises et leurs employés la présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1999.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2000 en ce qui concerne la CCT du 2 mars 1998 et au plus tôt le 1er octobre 2000 en ce qui concerne l’article 1 § 1bis introduit par le CCT du 21 mai 1999.

 

B. Résumé

 

La réglementation susmentionnée peut être résumée comme suit :

 

1.       Ayants droit : tous les employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes.

 

2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé.

 

3. Montants :

a)      Transports en commun :

1.       Transport par chemin de fer : selon le barème

2.       Autres transports publics : plus de 1 kilomètre

-     prix proportionnel à la distance :      selon le barème, sans dépasser 54 % du prix réel (voyez barème A repris dans notre circulaire Chap. 12.2);

-     prix fixe :       forfaitaire, 50 % du prix réel (selon le barème), sans excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte-train pour une distance de 7 km.

3.       Transports publics combinés : selon le barème A repris dans notre circulaire Chap. 12.2.     

 

 

 

 

b)      autres moyens de transport : plus de 1 km, selon le barème B, repris dans notre circulaire Chap. 12.2.

 

c)       transport organisé par l'employeur : aucune intervention.

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Dispositions pratiques

 

Sur les relevés de prestations, les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl peuvent utiliser les codes suivants :

 

 

Moyen de transport public

Moyen de transport

 

Montant pour la distance correspondante selon l'échelle (doc. 252.2.19.3)

intervention en surplus de la CCT 19 ter

Privé

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilomètre par jour presté

-

-

Code 297

 

 

 


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