1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 12/02/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/01/2020

Ayants droit

Tous les employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes.

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et privé.

Montants

  • Transport par chemin de fer et combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC : 80% du prix de la carte train (régime de tiers payant est recommandé)
  • Autres transports publics

    • prix proportionnel à la distance : selon le barème, sans dépasser 75% du prix réel
    • prix fixe : forfaitaire, 71,8% du prix réel, selon le barème, sans excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte-train pour une distance de 7 km.
  • Transports publics et privé combinés : selon le barème.
  • Autres moyens de transport : selon le barème en annexe.
  • Transport organisé par l'employeur : aucune intervention
  • Vélo: 0,23EUR/km.

Distance

Train: pas de distance minimum

Autres moyens: Plus de 1 kilomètre

Une convention collective de travail concernant l’intervention patronale dans les frais de transport a été conclue le 12 juin 2017 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140024/CO/226.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Chapitre II - Transports en commun publics

Article 2

En cas d'utilisation des transports publics, on renvoie à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, sauf indication contraire dans les articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail.

Article 3

§1. Pour ce qui concerne le transport en train ou le transport public combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est augmentée à partir du 1er janvier 2014 à 80% du prix de la carte train 2e classe pour une distance correspondante.

§2. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB une convention, dénommée "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par train ou le transport public combiné SNCB/STIB pour le travailleur.

En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux dans la commission paritaire.

§3. En cas de combinaison du transport en commun et du transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport est fixée selon les articles 3 et 4 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en transport en commun et selon les articles 5 et 6 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt en moyen de transport privé.

Article 4

§1. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transport combiné mentionné dans l'article 3, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 1 km, calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant l'article 4 de la cct n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

§2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transport combiné mentionné dans l'article 3, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Chapitre III - Transport privé

Article 5

§1. Pour les employés qui utilisent un autre moyen de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est calculée sur base de la grille des montants forfaitaires reprise en annexe 1.

§2. L'intervention de l'employeur du §1 est calculée sur base de la grille des montants forfaitaires reprise en annexe 2, à partir du 1er février 2018.

Vu qu'il s'agit ici des employés, dans la pratique le montant mensuel sera utilisé (distance simple). 

§3. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

§4. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge 10 juillet 1970).

Chapitre IV - L'indemnité vélo

Article 6

§1. Pour les employés qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 km, entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminé à 0,22 EUR par kilomètre (aller et retour) à partir du 1er janvier 2014.

§2. L'intervention de l'employeur du §1 est fixée à 0,23 EUR par kilomètre (aller et retour) à partir du 1er février 2018.

§3. Les employés en cause présentent à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

§3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour le même distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport.

§4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus.

Chapitre V - Transport organisé par l'employeur

Article 7

Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.

Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 3, 4, 5 ou 6.

Chapitre VI - Modalités de remboursement

Article 8

L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement.

Les employés qui utilisent un moyen de transport en commun public pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance parcourue sont tenus de présenter les titres de transport.

Chapitre VII - Dispositions finales

Article 9

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 octobre 2015 (n° 130457/CO/226) concernant l'intervention patronale dans les frais de transport.

Article 10

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2017.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au présidentde la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/06/2017
N° d'enregistrement
140024
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
01/02/2020
Date de dépôt
16/06/2017
Date d'enregistrement
22/06/2017
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
11/07/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2018
Publié au Moniteur Belge du
06/02/2018
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/10/2023 31/12/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/12/2021 30/09/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/02/2020 30/11/2021 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/01/2017 31/01/2020 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
05/10/2015 31/12/2016 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/01/2014 04/10/2015 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/02/2013 31/12/2013 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/01/2011 31/01/2013 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/02/2009 31/01/2011 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/02/2011 31/12/2010 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
07/05/2001 31/01/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
01/07/1999 06/05/2001 1201 12 Intervention patronale dans les frais de transport