1201 Intervention patronale dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00
Mise à jour: 09/11/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/01/2013
CCT du 29/06/2011
Validité: 1er février 2011 - indéterminée
Ayants droit
Tous les employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes.
Moyens de transport
Tout moyen de transport public et privé.
Montants
- Transport par chemin de fer : selon le barème du C.N.T.
-
Autres transports publics
- prix proportionnel à la distance : selon le barème, sans dépasser 75% du prix réel
- prix fixe : forfaitaire, 71,8% du prix réel, selon le barème, sans excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte-train pour une distance de 7 km.
- Transports publics combinés : selon le barème.
- Autres moyens de transport : selon le barème en annexe.
- Transport organisé par l'employeur : aucune intervention
Distance
Train: pas de distance minimum
Autres moyens: Plus de 1 kilomètre
Une convention collective de travail concernant l’intervention patronale dans les frais de transport a été conclue le 29 juin 2011 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le numéro 105732/CO/226.
Texte de la CCT
Chapitre I - Champ d'application et but
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Chapitre II - Transports en commun publics
Article 2
En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée selon l'article 3 de la cct n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.
Chapitre III - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
Article 3
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que le chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 1 km calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant l'article 4 de la cct n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.
Article 4
Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que les chemins de fer sur une distance d'au moins 1km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
b) L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.
Chapitre IV - Transports en commun publics combinés
Article 5
En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur est fixée suivant les articles 5 et 6 de la cct n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.
Chapitre V - Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre
Article 6
Pour les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, les dispositions de l'article 7 de la cct n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail sont applicables.
Chapitre VI - Autres moyens de transport
Article 7
Pour les employés qui utilisent d'autres moyens de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:
§1. a) Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, en moyen de transport, autre qu'un moyen de transport public en commun, sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.
b) L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.
§2. L'intervention des employeurs est fixée jusqu'au 31 janvier 2013 sur base du barème repris en annexe de cette convention collective de travail pour le nombre de kilomètres mentionné dans la déclaration dont question au §1 a).
Article 8
Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.
En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge 10 juillet 1970).
Chapitre VII - Transport organisé par l'employeur
Article 9
Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.
Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 2, 3 ou 7.
Chapitre VIII - Modalités de remboursement
Article 10
L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement. Les employés qui utilisent un moyen de transport public en commun pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance parcourue sont tenus de présenter les titres de transport délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport public en commun.
Chapitre IX - Dispositions finales
Article 11
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2010 (paru au Moniteur belge du 16 mars 2010).
Article 12
La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er février 2011.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à l'exception des articles 7 et 8 qui prennent fin au 1 février 2013. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
29/06/2011 |
N° d'enregistrement
105732 |
Début de validité
01/02/2011 |
Fin validité
01/01/2014 |
Date de dépôt
13/07/2011 |
Date d'enregistrement
19/09/2011 |
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Sujet
intervention financière dans les frais de transport |
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MB Avis Dépôt
29/09/2011 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012 |
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2013 |
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Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT |
Historique | ||
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01/01/2024 | 31/12/2050 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/10/2023 | 31/12/2023 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/12/2021 | 30/09/2023 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/02/2020 | 30/11/2021 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/01/2017 | 31/01/2020 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
05/10/2015 | 31/12/2016 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/01/2014 | 04/10/2015 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/02/2013 | 31/12/2013 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/01/2011 | 31/01/2013 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/02/2009 | 31/01/2011 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/02/2011 | 31/12/2010 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
07/05/2001 | 31/01/2009 | 1201 Intervention patronale dans les frais de transport |
01/07/1999 | 06/05/2001 | 1201 12 Intervention patronale dans les frais de transport |