13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 19/08/2019
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 30/06/2019

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages applicables aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes.

Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l'arrêté royal du 28 août 1963 et dans la convention collective de travail conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil national du travail, complétée toutefois par des dispositions de la CCT du 30 juin 2015 conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux (numéro d'enregistrement 128581/CO/226).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, l'employé a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée fixée comme suit:

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

1. Mariage de l'employé trois jours à choisir par l'employé
2. Mariage d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé le jour du mariage
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé le jour de la cérémonie
4.

La naissance d'un enfant de l'employé si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père

Voir également Congé de paternité ou Congé de naissance

trois jours à choisir par l'employé
5. Fausse-couche de l'épouse de l'employé deux jours ouvrables
6. Décès du conjoint, d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé trois jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Aucune restriction n'est imposée en ce qui concerne la période pendant laquelle le congé peut être pris en cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère de l'employé
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'employé deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles
8. Décès d'un parent qui habite chez l'employé mais qui n'est pas mentionné au n° 7 un jour ouvrable
9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'employé le jour des funérailles
10. Communion solennelle d'un enfant de l'employé ou de son conjoint le jour de la cérémonie ou un jour ouvrable si le jour de la cérémonie coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité
11. Participation d'un enfant de l'employé ou de son conjoint à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée le jour de la fête ou un jour ouvrable si le jour de la fête coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité
12. Séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection le temps nécessaire avec maximum de trois jours
13. Séjour de l'employé objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience le temps nécessaire avec maximum de trois jours
14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par le juge de paix le temps nécessaire avec maximum d'un jour
15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail le temps nécessaire avec maximum de cinq jours
16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales le temps nécessaire
17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales le temps nécessaire avec maximum de cinq jours
18.

L'accueil d'un enfant dans la famille de l'employé dans le cadre d'une adoption

Voir également le Congé d'adoption

trois jours à choisir par l'employé dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage

Les employés à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.
Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues par l'alinéa 1er.

L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des nos 2, 3, 6, 10 et 11.

Pour l'application des nos 7 et 9, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère de l'employé.

La personne avec laquelle l'employé cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint de l'employé.

Là où des conditions plus favorables que celles mentionnées ci-dessus sont d'usage, celles-ci restent maintenues.

Congé de paternité

Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui (dans les quatre mois) à dater du jour de l'accouchement.

A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance:

  1. est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;
  2. cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;
  3. depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du 3° de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres.

Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.

Le congé ouvert par l'alinéa 2 est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption visé à l'article 30ter. II n'ouvre pas non plus, le cas échéant, d'autres droits civils, sociaux et économiques.

Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Commentaire: voyez également notre documentation: Congé de paternité et Congé de naissance

Congé d'adoption

§1. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du congé.

§2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

§3. Les §§ 3 et 4 de l'art. 30ter de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail sont également d'application.

Commentaire: voyez également notre documentation: Congé d'adoption

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2015
N° d'enregistrement
128581
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
30/06/2015
Date d'enregistrement
11/08/2015
Sujet
vacances, petits chômages et jours de congé régionaux
MB Avis Dépôt
17/08/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
18/05/2016
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 31/12/2021 13 Petits chômages
01/07/2019 24/07/2021 13 Petits chômages
01/01/2015 30/06/2019 13 Petits chômages
01/01/2003 31/12/2014 13 Petits chômages
01/01/2000 31/12/2002 13 Petits chômages