13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 27/09/2022
Début de validité: 01/01/2022

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux a été conclue le 6 décembre 2021 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et de la logistique (n° 172213/CO/226). Celle-ci a été remplacé par la convention collective de travail du 05 septembre 2022 concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et de la logistique (n°175247/CO/226).

1. Tableau

Voir en bleu ce qui diffère par rapport au minimum légal.

Evènement

Durée de l’absence

1. Mariage du travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine suivante.

CP 226 : Trois jours à choisir par le travailleur.

2. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé.

Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

5. Décès du père ou de la mère du travailleur.

 

 

 

5.2. Décès du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

CP 226 : Cinq jours au choix du travailleur.

 

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7.1. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.

 

7.2. CP 226 : Décès d'un parent qui habite chez l'employé, mais qui n'est pas mentionné au point 7.1.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

CP 226: A partir du 01/01/2022, trois jours à choisir par l'employé commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

 

CP 226 : Un jour ouvrable. A partir du 01/01/2022, deux jours ouvrables.

8. Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

CP 226: A partir du 01/01/2022, deux jours.

9.1 Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

Le jour des funérailles.

9.2 Décès de l'enfant d'accueil de l'employé ou du (de la) conjoint(e) ou du cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès.  10 jours dont 3 jours à choisir par l'employé durant la période qui commence le jour du décès et qui termine le jour des funérailles et 7 jours à choisir par l'employé durant un an à compter du décès.

10. Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal.

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

CP 226 : Le jour de la cérémonie ou un jour ouvrable si le jour de la cérémonie coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.

11. Participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

CP 226 : Le jour de la fête ou un jour ouvrable si le jour de la fête coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.

12. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

14. Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour.

15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

16. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

17. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

18. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

19. CP 226 : Fausse-couche de l'épouse de l'employé. CP 226 : Deux jours ouvrables. 

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait 

Ils bénéficient en ce qui concerne le petit chômage des mêmes droits que les cohabitants légaux en cas de décès (et ils sont donc assimilés à des conjoints en ce qui concerne ce point).

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

En ce qui concerne les enfants placés, il y a seulement un droit à :

  • 10 jours de petits chômages à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé (voyez le point 4. dans le tableau ci-dessus) ;
  • 1 jour de petit chômage à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès (voyez le point 9. dans le tableau ci-dessus).

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

3. Entrée en vigueur et dispositions finales

Cette CCT remplace la CCT du 06 décembre 2021 concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage (n° 172213/CO/226). 

Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/12/2021
N° d'enregistrement
172213
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
01/01/2022
Date de dépôt
06/04/2022
Date d'enregistrement
26/04/2022
Sujet
Jours de congé sectoriel et petit chômage
MB Avis Dépôt
12/05/2022
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART
Texte corrigé le
03/05/2022

Date CCT
05/09/2022
N° d'enregistrement
175247
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
05/09/2022
Date d'enregistrement
09/09/2022
Sujet
Jours de congé sectoriel et petit chômage
MB Avis Dépôt
22/09/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), PETIT CHÔMAGE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART
Texte corrigé le
10/09/2022

Historique
01/01/2022 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 31/12/2021 13 Petits chômages
01/07/2019 24/07/2021 13 Petits chômages
01/01/2015 30/06/2019 13 Petits chômages
01/01/2003 31/12/2014 13 Petits chômages
01/01/2000 31/12/2002 13 Petits chômages