2302 Utilisation du courrier électronique et de l'internet par les représentants du personnel

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 17/08/2004
Début de validité: 01/01/2004

Une convention collective de travail concernant l’utilisation du courrier électronique et de l’internet par les représentants du personnel a été conclue le 12 décembre 2003 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail le 22 décembre 2003 et enregistrée le 03 février 2004 sous le numéro 69667/CO/226 (avis de dépôt publié au Moniteur belge du 20 février 2004).

Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, publié au Moniteur belge du 18 mai 2004.

 

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

CHAPITRE II - BUT

Article 2

La présente convention a trait à l'utilisation du système de courrier électronique et de l'internet dans l'entreprise par les représentants du personnel, sans préjudice des dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau, conclue au Conseil National du Travail le 26 avril 2002. Par "représentants des travailleurs", il y a lieu d'entendre les membres du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale.

CHAPITRE III - UTILISATION DU COURRIER

Article 3

§1. Les représentants des travailleurs ont accès au système de courrier électronique de l'entreprise. Ils sont autorisés, dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat, à utiliser ce système également pour la transmission de communications à d'autres employés de l'entreprise ou au secrétariat de l'organisation syndicale, et vice versa (communication dans les deux sens).

§2. Les communications visées au §1er peuvent avoir trait uniquement aux conditions de travail et de rémunération, aux relations du travail et à l'application de la législation sociale dans l'entreprise, y comprises les informations de nature syndicale ou professionnelle.

§3. Toutes les règles, pour autant qu'elles ne préjudicient pas à la présente convention collective de travail, qui s'appliquent à l'utilisation du courrier électronique dans l'entreprise pour les autres employés, s'appliquent également aux représentants du personnel.

CHAPITRE IV - UTILISATION DE L'INTERNET

Article 4

Les représentants du personnel ont accès au fournisseur d'internet de l'entreprise. Ils ont le droit de consulter, dans des limites raisonnables, des sites web qui sont en rapport avec l'exercice de leur mandat (contacts unilatéraux).

CHAPITRE V - PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Article 5

§1. L'employeur s'abstiendra d'exercer un contrôle sur le contenu du courrier électronique et de l'utilisation de l'internet, visés dans les articles 3 et 4 ci-avant, même si le serveur du courrier se trouve à l'étranger.

§2. Sans préjudice du respect des procédures et sanctions prévues dans le règlement de travail, l'employeur qui a des soupçons sérieux d'abus, en informera l'organisation syndicale concernée dans l'intention de chercher par le dialogue une solution adéquate.

§3. Uniquement en cas de soupçon sérieux d'abus, l'employeur pourra prendre connaissance, sur base individualisée, du volume et du contenu de l'utilisation du courrier électronique et de l'internet, tenant compte de la législation et de la réglementation nationales et européennes applicables en cette matière.

Article 6

Les règles contenues dans la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice à des régimes plus favorables, convenus au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE VI - ENTREE EN VIGUEUR

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2005.

 


Historique
01/01/2004 31/12/2999 2302 Utilisation du courrier électronique et de l'internet par les représentants du personnel