2601 Régime d'accompagnement en cas de licenciement

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 18/08/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/08/2006

Une convention collective de travail relative à un régime d’accompagnement de licenciement a été conclue le 18 février 2003 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail le 12 mars 2003 et enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66188/CO/226 (avis de dépôt publié au Moniteur belge du 28 mai 2003).

 

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT suivi de commentaires.

A.        Texte de la CCT

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, et de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil National du Travail, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés.

CHAPITRE II - Dispositions générales

Article 3

§ 1       Tant les employés barémiques que les employés non barémisés, quel que soit leur âge, qui sont licenciés par leur employeur, ont droit sous certaines conditions, à l'accompagnement de licenciement sectoriel, tel que déterminé dans la présente convention collective de travail.

§ 2       Par dérogation au § 1, il n'y a pas de droit à l'accompagnement de licenciement s'il s'agit d'un licenciement:

a) au cours de période d'essai, le cas échéant limité à une période de 12 mois calendriers;

b) pour motifs graves;

c) en vue de la prépension ou de la pension de retraite légale.

Article 4

L'accompagnement de licenciement est organisé par et à charge du Fonds Social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, ci-après dénommé "le Fonds Social".

Article 5

Le Fonds Social peut confier le licenciement en tout ou en partie à un ou plusieurs prestataires de services (bureaux d'outplacement), qui satisfont aux conditions reglementaires requises pour exercer ces activités. Ce(s) prestataire(s) doit/doivent s'engager à respecter les normes de qualité contenues au Chapitre VIII de la convention collective de travail n° 82 du Conseil National du Travail.

Le cas échéant, ce(s) prestataire(s) de services est/sont désigné(s) par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

 

 

CHAPITRE III - Contenu et durée de l'accompagnement de licenciement

Article 6

Par "accompagnement de licenciement" il y a lieu d'entendre l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

Article 7

§ 1       Le programme de l'accompagnement de licenciement doit comprendre au moins les trois parties suivantes:

a) premier contact, y compris la rédaction d'un bilan personnel;

b) formation en techniques de sollicitation;

c) accompagnement ainsi que soutien logistique et administratif.

Le programme doit comprendre globalement au moins 60 heures.

§ 2       L'accompagnement et le soutien dont question au § 1 c) doivent être fournis pendant une période d'au moins six mois, à compter du début de l'accompagnement, mais au plus tôt à partir du moment où l'occupation a pris effectivement fin.

Lorsqu'un employé, qui a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les 3 mois qui suivent l'entrée en service, l'accompagnement de licenciement peut être continué à sa demande.

Cette même règle s'applique à l'issue d'un programme de formation ou d'un contrat de travail pour une durée déterminée de maximum 3 mois, entamé après la fin du contrat de travail précédent.

§ 3       Lorsque l'accompagnement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence pour rechercher un nouvel emploi, tels que visés à l'article 85 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont diminués du nombre d'heures d'accompagnement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.

CHAPITRE IV - Modalités d'application

A. Licenciement individuel employés barémisés

Article 8

§ 1       L'employeur est tenu d'informer les employés barémisés visés à l'article 3, de la possibilité d'accompagnement de licenciement.

§ 2       Les employés sont complètement libres de faire appel à ce régime ou non. En cas de participation, les employés concernés sont tenus de s'inscrire au plus tard deux mois avant la fin de l'occupation ou de la période couverte par l'indemnité de rupture, sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date de la notification du congé.

B. Licenciement collectif employés barémisés

Article 9

§ 1       En cas de licenciement collectif d'employés barémisés, la procédure de consultation légalement prévue doit avoir trait également à l'accompagnement de licenciement.

§ 2       S'il existe dans l'entreprise un conseil d'entreprise, c'est celui-ci qui choisira le bureau d'outplacement.

C. Licenciement individuel employés non barémisés

Article 10

§ 1       En cas de licenciement d'un employé non barémisé, l'employeur pourra offrir de son plein gré un accompagnement de licenciement étendu par un bureau d'outplacement de son choix.

§ 2       Lorsque l'employeur n'offre pas l'accompagnement de licenciement dont question au § 1, l'employé non barémisé est assimilé, pour l'application de la présente convention collective de travail, à un employé barémisé. Dans ce cas, l'employeur est tenu d'informer l'employé concerné du régime d'accompagnement de licenciement sectoriel.

 

D. Coût de l'accompagnement de licenciement

Article 11

En cas de licenciement individuel d'employés barémisés ou assimilés, le coût de l'accompagnement de licenciement sectoriel est pris en charge complètement et directement par le Fonds Social.

Article 12

§ 1       Le Fonds Social intervient également dans le coût de l'accompagnement de licenciement en cas de licenciement individuel d'employés non barémisés et en cas de licenciement collectif.

§2        Le montant de l'intervention dans le coût de l'accompagnement de licenciement visé au § 1, est déterminé par le Conseil d'administration du Fonds Social et peut être différent selon qu'il s'agit d'un licenciement individuel ou d'un licenciement collectif. En outre, l'intervention peut titre modalisée sur base du contenu de l'accompagnement de licenciement. Le montant de cette intervention ne pourra jamais être supérieur au coût de l'accompagnement de licenciement, organisé par le Fonds Social lui-même.

§ 3       La demande d'octroi de l'intervention visée au § 1 doit être adressée au Fonds Social qui à cette fin met un formulaire à la disposition des employeurs. La demande doit titre accompagnée d'une copie du contrat conclu entre l'entreprise et celui qui est chargé de l'accompagnement.

§ 4       Afin d'être recevable, la demande visée au § 3 doit parvenir au Fonds Social dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du congé.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 13

La convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, et enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47666/CO/2260000, est abrogée.

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2004.

 

 

B.        Commentaires

 

L'accompagnement de licenciement est organisé par (et à charge du) Fonds Social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, qui peut le confier en tout ou en partie à un ou plusieurs prestataires de services (bureaux d'outplacement), qui satisfont aux conditions réglementaires requises pour exercer ces activités.

Ce(s) prestataire(s) doit/doivent s'engager à respecter les normes de qualité contenues au Chapitre VIII de la convention collective de travail n° 82 du Conseil National du Travail.

L’article 5 de la CCT du 18 février 2003 prévoit que ce(s) prestataire(s) de services est/sont désigné(s) par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

 

Cette désignation a eu lieu par le biais de 2 conventions collectives de travail successives :

-          La CCT du 18 février 2003 portant exécution des articles 5 et 8§2 de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime d’accompagnement de licenciement. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail le 12 mars 2003 et enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66186/CO/226 (avis de dépôt publié au Moniteur belge du 28 mai 2003).

-          La CCT du 14 mai 2003 portant exécution des articles 5 et 8§2 de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime d’accompagnement de licenciement et ABROGEANT la CCT du 18 février 2003. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail le 05 juin 2003 et enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67680/CO/226 (avis de dépôt publié au Moniteur belge du 14 octobre 2003).

 

Nous vous donnons ci-après le texte de la CCT du 14 mai 2003

 

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 5 et 8 § 2 de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime d'accompagnement de licenciement.

Art. 3.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime d'accompagnement de licenciement, la firme Curriculum Plus/Right Management Consultants, dont le siège social est établi à l'Avenue deTervuren 188A boîte 2 à 1150 Bruxelles, est chargée de l'organisation et de l'exécution de l'accompagnement de licenciement des employés barémisés et y assimilés, tels que visés dans la convention collective de travail précitée.

Art. 4.

§ 1          Les employés qui veulent bénéficier de l'accompagnement de licenciement doivent se présenter par téléphone auprès de la firme Right Management Consultants à l'un des numéros centraux suivants:

- 03-227 08 70

- 02-761 21 11.

§ 2.         La présentation dont question au § 1 doit avoir lieu aussi tôt que possible et en tout cas dans le délai fixé à l'article 8 § 2 de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime d'accompagnement de licenciement.

Passé ce délai, l'employé perd le droit à l’accompagnement.

 

 

Art. 5.

La convention collective de travail du 18 février 2003 portant exécution des articles 5 et 8 § 2 de la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime d'accompagnement de licenciement, est abrogée.

Art. 6.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 01 mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2004.


Historique
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