2601 Régime d'accompagnement en cas de licenciement

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 07/10/2016
Début de validité: 01/01/2016

Une convention collective de travail relative à un régime d’accompagnement de licenciement a été conclue le 9 mai 2016 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et de la logistique (numéro d'enregistrement 134054/CO/226).

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail (CCT) s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, à l'exception des employés dont le contrat de travail a été réslilié par l'employer moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours corresponant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, et de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, modifée par la CCT n° 82 bis du 17 juillet 2007.

Article 3

§1. Tant les employés barémisés que les employés non barémisés, quel que soit leur âge, qui sont licenciés par leur employeur, ont droit sous certaines conditions, à l'accompagnement de licenciement sectoriel, tel que déterminé dans la présente convention collective de travail.

§2. Par dérogation au §1, il n'y a pas de droit à l'accompagnement de licenciement s'il s'agit d'un licenciement :

Article 4

L'accompagnement de licenciement est organisé par et à charge du Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, ci-après dénommé "le Fonds Social".

Article 5

Le Fonds Social peut confier l'accompagnement de licenciement en tout ou en partie à un ou plusieurs prestataires de services (bureaux d'outplacement), qui satisfont aux conditions réglementaires requises pour exercer ces activités. Ce(s) prestataire(s) doit/doivent s'engager à respecter les normes de qualité en vigueur.

Le cas échéant, ce(s) prestataire(s) de services est/sont désigné(s) par convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Article 6

Par "accompagnement de licenciement" il y a lieu d'entendre l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

Article 7

§1. Le programme de l'accompagnement de licenciement doit comprendre au moins les trois parties suivantes:

Le programme doit comprendre globalement au moins 60 heures.

Les employés qui se sont inscrits dans un programme d'accompagnement de licenciement ont la possibilité de participer à des cours compris dans l'offre gratuite du Fonds de formation sectoriel LOGOS, selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration du Fonds Social.

§2. L'accompagnement et le soutien dont question au §1 c) doivent être fournis pendant une période d'au moins six mois, à compter du début de l'accompagnement, mais au plus tôt à partir du moment où l'occupation a pris effectivement fin.

Lorsqu'un employé, qui a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les 3 mois qui suivent l'entrée en service, l'accompagnement de licenciement peut être continué à sa demande.

Cette même règle s'applique à l'issue d'un programme de formation ou d'un contrat de travail pour une durée  déterminée de maximum 3 mois, entamé après la fin du contrat de travail précédent.

§3. Lorsque l'accompagnement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence pour rechercher un nouvel emploi, tels que visés à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont diminués du nombre d'heures d'accompagnement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.

Article 8

§1 . L'employeur est tenu d'informer les employés barémisés visés à l'article 3, de la possibilité d'accompagnement de licenciement.

§2. Les employés sont complètement libres de faire appel à ce régime ou non. En cas de participation, les employés concernés sont tenus de s'inscrire au plus tard deux mois avant la fin de l'occupation ou de la période couverte par l'indemnité de rupture, sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date de la notification du congé.

Article 9

§1. En cas de licenciement collectif, la procédure de consultation légalement prévue doit avoir trait également à l'accompagnement de licenciement.

§ 2. S'il existe dans l'entreprise un conseil d'entreprise, c'est celui-ci qui choisira le bureau d'outplacement.

Article 10

§1. En cas de licenciement d'un employé non barémisé, l'employeur pourra offrir de son plein gré un accompagnement de licenciement étendu par un bureau d'outplacement de son choix.

§2. Lorsque l'employeur n'offre pas l'accompagnement de licenciement dont question au §1, l'employé non barémisé est assimilé, pour l'application de la présente convention collective de travail, à un employé barémisé. Dans ce cas, l'employeur est tenu d'informer l'employé concerné du régime d'accompagnement de licenciement sectoriel.

Article 11

En cas de licenciement individuel d'employés barémisés ou assimilés, le coût de l'accompagnement de licenciement sectoriel est pris en charge complètement et directement par le Fonds Social.

Article 12

§1. Le Fonds Social intervient également dans le coût de l'accompagnement de licenciement en cas de licenciement individuel d'employés non barémisés et en cas de licenciement collectif.

§2. Le montant de l'intervention dans le coût de l'accompagnement de licenciement visé au §1, est déterminé par le Conseil d'administration du Fonds Social et peut être différent selon qu'il s'agit d'un licenciement individuel ou d'un licenciement collectif. En outre, l'intervention peut être modalisée sur base du contenu de l'accompagnement de licenciement. Le montant de cette intervention ne pourra jamais être supérieur au coût de l'accompagnement de licenciement, organisé par le Fonds Social lui-même.

§3. La demande d'octroi de l'intervention visée au §1 doit être adressée au Fonds Social qui à cette fin met un formulaire à la disposition des employeurs. La demande doit être accompagnée d'une copie du contrat conclu entre l'entreprise et celui qui est chargé de l'accompagnement.

§4. Afin d'être recevable, la demande visée au §3 doit parvenir au Fonds Social dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du congé.

Article 13

La convention collective de travail du 24 août 2006 relative à un régime d'accompagnement de licenciement, numéro d'enregistrement 80747, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007 (Moniteur Belge du 26 juin 2007), est abrogée à partir du 1er janvier 2016.

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/05/2016
N° d'enregistrement
134054
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
17/05/2016
Date d'enregistrement
25/07/2016
Sujet
régime d'accompagnement du licenciement
MB Avis Dépôt
03/08/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
06/09/2017
Mots clés
MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2016 31/12/2999 2601 Régime d'accompagnement en cas de licenciement
01/09/2006 31/12/2015 2601 Régime d'accompagnement en cas de licenciement
01/01/2003 31/08/2006 2601 Régime d'accompagnement en cas de licenciement