2602 Politique d’emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 18/08/2004
Début de validité: 01/01/1998
Fin validité: 30/04/2006

Une convention collective de travail relative à la politique d’emploi a été conclue le 02 mars 1998 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail le 12 mars 1998 et enregistrée le 03 avril 1998 sous le numéro 47671/CO/226 (avis de dépôt publié au Moniteur belge du 20 mai 1998).

Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, publié au Moniteur belge du 25 décembre 1999.

 

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Article 2

Lorsque l'emploi se trouverait menacé pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'employeur en question prendra les mesures suivantes:

a)  ne faire appel à des heures supplémentaires qu'en cas de nécessité impérieuse d'ordre économique ou technique;

b)  ne pas engager d'employés qui bénéficient d'une pension de retraite complète;

c)   ne pas faire un appel systématique ou répété à de la main-d'œuvre temporaire ni à des entreprises de travail intérimaire;

d)  ne procéder à des licenciements d'employés pour des raisons d'ordre économique ou technique qu'après avoir pris toutes les mesures précitées.

Article 3

Afin de faciliter le passage à la pension des travailleurs dont le contrat d'emploi a été résilié en vue de l'accès à la pension de retraite, à la prépension conventionnelle ou à la prépension de retraite, ceux-ci ont droit, au cours des 6 derniers mois du délai de préavis, à deux demi-jours d'absence par semaine avec maintien de la rémunération, le cas échéant convertis en une journée complète par semaine, comme prévu à l'article 85 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, alors même qu'il n'est pas satisfait à la condition de la recherche d'un nouvel emploi.

Article 4

Les vacances de fonctions qui ne sont pas remplies par mutation interne sont communiquées dans l'entreprise en temps utile.

Article 5

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du ler janvier 1998 excepté pour les entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; pour ces dernières entreprises et leurs employés la pré­sente convention collective de travail sort ses effets à partir du ler janvier 1999.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisa­tions y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2000.


Historique
17/11/2014 31/12/2999 2602 Politique d'emploi
07/09/2009 16/11/2014 2602 Période d'essai - sécurité d'emploi - protection contre le licenciement
01/06/2007 06/09/2009 2602 Politique d'emploi
01/05/2006 31/05/2007 2602 Politique d'emploi
01/01/1998 30/04/2006 2602 Politique d’emploi