27 Nouvelles technologies

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 17/08/2004
Début de validité: 01/01/1998

Une convention collective de travail concernant les nouvelles technologies a été conclue le 02 mars 1998 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce international, du transport et des branches d’activités connexes. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail le 12 mars 1998 et enregistrée le 03 avril 1998 sous le numéro 47672/CO/226 (avis de dépôt publié au Moniteur belge du 20 mai 1998).

Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999, publié au Moniteur belge du 25 décembre 1999.

 

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de la convention  collective  de  travail  n0 39 du 13 décembre 1983, conclue au sein du Conseil National du Travail, les entreprises ressortissant au secteur de la commission paritaire sont tenues à des règles particulières fixées par la présente convention.

Article 3

Les employeurs du secteur sont tenus en particulier de se conformer aux directives suivantes:

a)  Information

L'information dont question aux articles 2 et 3 de la convention collective de travail n0 39 concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles technologies, conclue au sein du Conseil National du Travail, le 13 décembre 1983, doit être fournie par l'employeur dans un langage compréhensible.

 Cette information comprend entr' autres:

-  le genre de nouvelles technologies;

- les facteurs économiques et techniques qui justifient l'instauration des nouvelles technologies;

- les conséquences sociales de l'instauration des nouvelles technologies;

- les délais prévus pour la mise en service des nouvelles technologies.

b)  Stabilité d'emploi

L'employeur ne procédera à des licenciements à la suite de l'introduction des nouvelles technologies qu'à la condition que les alternatives suivantes soient épuisées:

- l'introduction ou la création de nouvelles activités;

- l'introduction du travail à temps partiel si possible et dans la mesure des possibilités;

- mutation de personnel si possible et dans la mesure du possible.

c)   Adaptation aux nouvelles technologies

Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 de la convention collective de travail n° 39 précitée, l'employeur s'engage à prendre aussitôt que possible, en concertation avec les délégués du personnel, des mesures en vue de ladaptation des employés aux nouvelles technologies; cet engagement vise tant la formation adéquate des employés en vue de l'utilisation des nouveaux moyens technologiques que les mesures de prévention éventuelles en matière de leur santé, après avis du médecin du travail. En outre, il convient d'accorder toute l'importance voulue à l'extension des tâches afin de rendre des tâches moins intéressantes plus riches de contenu.

d)  Vie privée

Si les données personnelles concernant le personnel sont informatisées, toutes les données individuelles doivent être protégées d'une façon très stricte contre l'accès par les tiers, de sorte que la vie privée des membres du personnel soit garantie complètement.

e)   Nouvelles technologies imposées par des tiers

Les clauses précédentes sont également valables à l'égard des nouveaux moyens technologiques utilisés dans l'entreprise pour répondre aux exigences imposées par des tiers, tels qu'entr' autres le Ministère des Finances (Administration des Douanes et Accises).

Article 4

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1998 excepté pour les entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; pour ces dernières entreprises et leurs employés la pré­sente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1999.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées.  Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2000.

 

 


Historique
01/01/1998 31/12/2999 27 Nouvelles technologies