2801 28 Crédit temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 09/05/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 2 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119138/CO/226. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 février 2014.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application et définition

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Article 2

Pour l'application de cette CCT il y a lieu d'entendre par CCT n° 103: la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du Travail le 27 juin 2012 et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, y compris les dispositions transitoires de l'article 22.

Article 3

Pour l'application de la CCT n° 103 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 12 y compris, ci-après.

CHAPITRE II - Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5

Article 4

Conformément à l'article 3 de la CCT n°103, les employés ont droit à un crédit-temps sans motif à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d' 1/5 d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière.

Article 5

Les employées ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 36 mois au maximum pour soin et formation, comme prévu dans l'article 4 de la CCT n° 103.

CHAPITRE III - Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière

Article 6

§1. Conformément à l'article 8, §1 de la CCT n° 103, les employés de 55 ans et plus ont droit sans durée maximale à une diminution de carrière d' 1/5 ou à mi-temps.

§2. En exécution de l'article 8, §3 de la CCT n°103, cet âge est abaissé à 50 ans pour les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5 sur base temps plein, à condition qu'ils ont antérieurement effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

§3. La carrière professionnelle est calculée selon les modalités de l'article 10 de la CCT n° 103.

CHAPITRE IV - Règles d'organisation

Article 7

§1. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 16 de la CCT n° 103, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c.

Ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil:

  • les employés de 55 ans ou plus qui utilisent une diminution de carrière d' 1/5e ou à mi-temps sur base des articles 3, 4 ou 8 de la CCT n° 103;
  • les employés de 50 ans ou plus qui utilisent une diminution de carrière d' 1/5e au 31 décembre 2013;
  • les employés de 50 ans ou plus avec une carrière professionnelle de 28 ans qui utilisent un emploi de fin de carrière d' 1/5 sur base de l'article 6, §2.

§2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail ou par modification du règlement de travail.

Article 8

Conformément à l'article 6 de la CCT n°103, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la diminution de carrière d'1/5 lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.

CHAPITRE V - Primes complémentaires

Article 9

§1. En exécution de l'accord social 2013-2014, l'âge pour pouvoir bénéficier de la prime complémentaire mentionnée dans la troisième alinéa du §2 est augmenté de 50 à 55 ans.

Cette modification est d'application sur les demandes introduites à partir du 1er novembre 2013.

§2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés ayant au moins 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5 ont droit à la prime complémentaire mentionnée dans le troisième alinéa de ce paragraphe, pendant la période des prestations de travail réduites.

Les employés de 50 ans et plus qui avaient droit à une prime complémentaire pour la diminution de carrière d' 1/5 sur base d'un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi d'avant 2013-2014, maintiennent ce droit.

Le montant de la prime complémentaire pour la diminution de carrière d'1/5 est augmenté de 75 EUR à 80 EUR brut par mois à partir du 1er janvier 2014.

§3. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100 EUR brut par mois pendant 36 mois.

§4. Les employés qui ont réduit leurs prestations de travail de la moitié en 2009 et/ou 2010 dans le cadre du crédit-temps à mi-temps à l'âge de 53 ou 54 ans (régime exceptionnel), maintiennent la prime complémentaire de 100 EUR brut par mois après avoir épuisé le régime normal des primes mentionné en §3.

§5. Les primes complémentaires visées aux §2, troisième alinéa, §3 et §4 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du Fonds Social du secteur.

§6. Le Conseil d'administration du Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent article.

CHAPITRE VI - Dispositions communes

Article 10

Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la CCT n° 103 et des dispositions de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur:

  • le personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales;
  • le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.

Article 11

En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime de travail tel que visé dans la CCT n° 103, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur base de la rémunération normale à temps plein.

Article 12

Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de l'emploi de remplacement pourra être envisagé.

CHAPITRE IV - Durée de validité

Article 13

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, à l'exception de l'article 9 §1 qui entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/12/2013
N° d'enregistrement
119138
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
03/12/2013
Date d'enregistrement
30/01/2014
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
18/02/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/05/2014
Publié au Moniteur Belge du
10/11/2014
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 01/01/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2014 2801 28 Crédit temps
01/01/2011 31/12/2013 2801 28 Crédit temps
01/01/2009 31/12/2010 2801 28 Crédit temps
01/01/2007 31/12/2008 2801 28 Crédit temps
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit temps
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit temps
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit temps (interruption de carrière)
01/01/1999 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière