2801 28 Crédit temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 17/04/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012 a été conclue le 29 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Elle a été modifiée par une CCT du 6 février 2012 (n° 108630/CO/226). Cette CCT a la même durée de validité que la convention du collective du travail qu'elle modifie.

Une convention collective de travail portant une prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps a été conclue le 29 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de ces deux conventions collectives de travail.

A. CCT portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

(...)

CHAPITRE III - MESURES EN MATIÈRE D'EMPLOI

A. DÉFINITIONS

Article 4

Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par:

  • (...)
  • "CCT n° 77bis": la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, telle que modifiée dernièrement par la CCT n°77 septies du 2 juin 2010, conclue au Conseil national du Travail.

(...)

C. CRÉDIT-TEMPS

Article 6

Pour l'application de la CCT n°77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 7 à 13 y compris, ci-après.

Article 7

Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la carrière à 5 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.

Article 8

§1. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la CCT n° 77bis, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil précité.

§2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail ou par modification du règlement de travail.

Article 9

Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du Conseil National du Travail en la matière, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.

Article 10

§1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à partir du 1er janvier 2011, pendant la période des prestations de travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR brut par mois.

§2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100,00 EUR brut par mois pendant 36 mois.

§3. Les primes complémentaires visées aux §1 et §2 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du Fonds Social du secteur.

§4. Le Conseil d'administration du Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent article.

Article 11

Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la CCT n° 77bis et des dispositions dans ce contexte, reprises au Chapitre II.C. de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur:

  • le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales;
  • le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale.

Article 12

En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime de travail tel que visé dans la CCT n° 77bis, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur base de la rémunération normale à temps plein.

Article 13

Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de l'emploi de remplacement pourra être envisagé.

CHAPITRE IV - DURÉE DE VALIDITÉ

Article 14

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 y compris, à l'exception des dispositions reprises au chapitre III.C. - Crédit-temps, qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2013 y compris.

B. CCT portant une prime pour certains employés en crédit-temps à mi-temps

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

CHAPITRE II - PRIME COMPLÉMENTAIRE CRÉDIT-TEMPS À MI-TEMPS

Article 2

Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par la "CCT n° 77bis" la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, telle que modifiée dernièrement par la convention collective de travail n°77quinquies du 20 février 2009, conclue au Conseil national du Travail.

Article 3

Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui ont réduit en 2009 ou 2010 leurs prestations de travail de la moitié dans le cadre du crédit-temps à mi-temps de la CCT n°77bis à l'âge de 53 ou 54 ans, maintiennent leur droit à une prime complémentaire de 100,00 EUR brut par mois pendant 2011 et 2012 jusqu'à l'âge de 55 ans.

Article 4

Les primes complémentaires visées à l'article 3 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du Fonds Social du secteur.

Le Conseil d'administration du Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent article.

CHAPITRE III - DURÉE DE VALIDITÉ

Article 5

La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 y compris.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/02/2012
N° d'enregistrement
108630
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2013
Date de dépôt
06/02/2012
Date d'enregistrement
07/03/2012
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2013
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), PRÉPENSION

Date CCT
29/06/2011
N° d'enregistrement
106142
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2013
Date de dépôt
29/08/2011
Date d'enregistrement
06/10/2011
Sujet
formation et emploi 2011-2012
MB Avis Dépôt
17/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2013
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), PRÉPENSION

Date CCT
29/06/2011
N° d'enregistrement
105733
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
13/07/2011
Date d'enregistrement
19/09/2011
Sujet
prime accordée à certains employés en crédit-temps à mi-temps
MB Avis Dépôt
29/09/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2013
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 01/01/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2014 2801 28 Crédit temps
01/01/2011 31/12/2013 2801 28 Crédit temps
01/01/2009 31/12/2010 2801 28 Crédit temps
01/01/2007 31/12/2008 2801 28 Crédit temps
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit temps
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit temps
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit temps (interruption de carrière)
01/01/1999 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière