2801 28 Crédit temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 25/04/2006
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2007-2008 a été conclue le 22 mai 2007 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83189/CO/226.

Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Nous vous donnons ci-après les dispositions concernant le crédit-temps.

Pour la réglementation générale se rapportant au crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Texte de la CCT du 22 mai 2007

 

CHAPITRE 1er - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

La présente convention collective est conclue en exécution de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

(…)

C. CREDIT-TEMPS

Art. 6. Pour l'application de la CCT n°77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 7 à 13 y compris, ciaprès.

Art. 7. Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la carrière à 5 ans. Cela s'applique également aux employés  qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.

Art. 8. § 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la CCT n° 77bis, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'l/5e ainsi que les employés de 55 ans et plus, qui utilisent le crédittemps à mi-temps, ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil précité.

§ 2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail, en cas de fusion et/ou de restructuration d'entreprise. Les accords d'entreprise existants qui prévoient une dérogation au seuil précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 9. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du Conseil National du Travail en la matière, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'l/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.

Art. 10. § 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'l/5e, ont droit à partir du 1er janvier 2007, pendant la période des prestations de travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR brut par mois.

§ 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100,00 EUR brut par mois pendant 36 mois. § 3. Les primes complémentaires visées aux § 1er et § 2 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du Fonds Social du secteur.

§ 4. Le Conseil d'administration du Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent article.

Art. 11. Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la CCT n° 77bis et des dispositions dans ce contexte, reprises au chapitre III. C de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur:

- le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail

- le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale.

Art. 12. En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime de travail tel que visé dans la CCT n° 77bis, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur base de la rémunération normale à temps plein.

Art. 13. Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit- temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, die l'emploi de remplacement pourra être envisagé.

CHAPITRE IV - DUREE DE VALIDITE

Art. 14. La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 y compris, à l'exception des dispositions reprises au chapitre III.C. - Crédittemps, qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2009 y compris.

 

Commentaire

 

La CCT du 22 mai 2007 ne supprime pas explicitement les dispositions relatives au crédit-temps contenues dans la CCT du 1er juin 2005 au sujet d’un protocole d’accord 2005-2006 (n° 75198/CO/226).

Toutefois, la CCT du 22 mai reprend ou affine la majeure partie des dispositions de l’ancienne CCT de sorte qu’à notre avis, il peut être considéré que la CCT du 22 mai 2007 remplace, en ce qui concerne les dispositions reprises, la CCT du 17 juin 2005.

Il y a toutefois une exception. Le point 3.5. libellé comme suit n’est pas repris:

3.5 Transition du crédit-temps vers la prépension

Pour le calcul de l’indemnité complémentaire que l’employeur doit payer en sus des allocations de chômage il doit être tenu compte, quel que soit le type de crédit-temps, du salaire à temps plein, le cas échéant limité au salaire de référence fixé conformément à la CCT – CNT n° 17.

 

Etant donné que pour des raisons d’équité cela se fait dans la pratique en tout cas, ce mode de calcul sera maintenu après le 31 décembre 2007

 

 


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 30/06/2023 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 01/01/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2014 2801 28 Crédit temps
01/01/2011 31/12/2013 2801 28 Crédit temps
01/01/2009 31/12/2010 2801 28 Crédit temps
01/01/2007 31/12/2008 2801 28 Crédit temps
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit temps
01/01/2003 31/12/2004 2801 28 Crédit temps
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit temps (interruption de carrière)
01/01/1999 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière