52 Pension complémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 06/10/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel a été conclue le 4 avril 2006 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 mai 2006 sous le numéro 79875/CO/226. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 9 juin 2006.

Vous pouvez consulter les annexes de cette CCT en cliquant sur le lien ci-dessus. 

Cette CCT a été adaptée à la date du 13 septembre 2007.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85114/CO/226. Cette modification concerne les articles 12 et 13 et l'ajout d'un article 13bis.

Texte de la CCT

Article 1 - Champs d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Article 2 - Force obligatoire

Les parties demandent la force obligatoire.

Article 3 - Notions et définitions

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par:

3.1. LPC: La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 15 mai 2003).

3.2. Salaire: Le salaire total des employés assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

3.3. La Commission Paritaire: La Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

3.4. L'ONSS: L'Office National de Sécurité Sociale.

3.5. Le Protocole d'accord: La Convention Collective de Travail du 1er juin 2005 concernant un protocole d'accord 2005 - 2006, enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75.198/10/226.

Article 4 - Objectif

La présente convention collective de travail a pour seul objectif d'instaurer un régime de pension complémentaire pour les travailleurs de la Commission Paritaire et d'en fixer les règles, conformément aux règles en cette matière de la LPC, et en exécution du protocole d'accord, article 2, 8.

L'objectif de ce régime de pension est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation:
- à l'affilié même, un capital ou une rente viagère, s'il est en vie à l'âge terme:

- au bénéficiare, comme stipulé au règlement de pension, un capital ou une rente de survie à vie en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme définie dans le règlement de pension.

Les employés qui sont au service d'un employeur qui, conformément aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-après, est exonéré de participer au régime de pension sectoriel, ne peuvent faire valoir aucun droit sur base de cet objectif pour autant et tant que leur employeur est exonéré de sa participation au régime sectoriel et qu'ils restent au service de cet employeur.

Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Article 5 - Opting out pas prévu

La possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension par le biais d'un régime de pension organisé au niveau de l'entreprise ("opting out") n'a pas été retenue par la Commission Paritaire.

Article 6 - Champ d'application au sein des entreprises dotée d'un organe de concertation structurel

6.1. Conformément au protocole d'accord, le choix suivant s'applique au sein des entreprises dotées d'un organe de concertation structurel propre, à condition qu'elles disposent en date du 31 décembre 2006 d'un régime de pension complémentaire propre:

1. ajouter la contribution de 0,50 pct. au régime de pension propre (décision de l'employeur);
2. adhérer au régime de pension sectoriel (décision de l'employeur);
3. en concertation avec la délégation syndicale, prévoir un autre avantage équivalent de 0,50 pct. soit globalement au niveau de l'entreprise soit individuellement. Ce 0,50 pct. est une augmentation du pouvoir d'achat qui comprend tous les prélèvements fiscaux et parafiscaux et les frais propres à l'avantage alternatif choisi.

6.2. Le régime de pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants:

1. valable le 31 décembre 2006.
2. valable pour tous les employés relevant de la Commission Paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 6.2.3° ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes.
3. équivalent ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel:
- pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies dans le règlement de pension. Celles-ci doivent pour tous les employés s'élever à minimum 0,46 pct. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous.
- pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 pct. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 pct. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 pct. et 2,05 pct. du dernier salaire.

L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension.

6.3. Si l'employeur, conformément au point 6.1. ci-dessus, opte pour la possibilité 1, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.
L'employeur communique son choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle a ci-joint, au président de la Commission Paritaire c/o Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers.

6.4. Si l'employeur, conformément au point 6.1. ci-dessus, fait le choix de l'option 3, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.

L'employeur communique ce choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle b ci-joint, au président de la Commission Paritaire c/o Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers.

6.5. L'entreprise pour laquelle le président de la Commission Paritaire ne reçoit pas de déclaration d'intention dûment complétée et signée avant le 15 juin 2006, est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1. ci-dessus.

6.6. L'entreprise optant pour la possibilité 1 du point 6.1. ou la possibilité 3 du point 6.1., envoie avant le 15 septembre 2006 par lettre recommandée une attestation selon le modèle c ci-joint, au président de la Commission Paritaire c/o Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33 à Anvers. Cette attestation doit être datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de son entreprise.

En l'absence de réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1., nonobstant l'envoi de la déclaration d'intention visée aux points 6.3. ou 6.4.

Article 7 - Champ d'application au sein des entreprises sans organe de concertation structurel

7.1. Conformément au protocole d'accord de la Commission Paritaire, les entreprises sans organe de concertation structurel peuvent être exonérées de leur paricipation au régime de pension sectoriel, pour autant qu'elles disposent d'un régime de pension complémentaire propre en date du 31 décembre 2006.

7.2. Le régime de la pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants:  

1. valable 31 décembre 2006.
2. d'application pour tous les employés relevant de la Commission Paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 7.2.3° ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes.
3. équivalent au ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel:
- pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies au règlement de pension. Celles-ci doivent s'élever pour tous les employés à minimum 0,46 pct. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous.
- pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 pct. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 pct. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 pct. et 2,05 pct. du dernier salaire.
L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension.

7.3. L'entreprise qui désire être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, envoie, avant le 15 septembre 2006, par lettre recommandée une attestation selon le modèle c au président de la Commission Paritaire c/o Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des braches d'activité connexes, Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers. Cette attestation doit être complétée correctement et exhaustivement, datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'entreprise.

En l'abscence de la réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise  est censée avoir choisi définitivement d'adhérer au régime de pension sectoriel. 

Article 8 - Nouvelles entreprises

Une entreprise qui, au moment de sa création ou ultérieurement, vient à ressortir de la commission paritaire, adhère au règime de pension sectoriel.
Une exception est fait si:
1. l'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, est exonérée de sa participation au plan de pension sectoriel. Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats:

- preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite à l'article 11 du Code des sociétés;

- l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.
L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification.

2. l'entreprise est issue de la scission d'une autre entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats:

- preuve que l'entreprise est issue de la scission d'une entreprise qui, conformément aux articles 6 et 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. La scission de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la scission suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière;

- l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.
L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification.

3. une entreprise est issue de la fusion d'autres entreprises (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu à l'article 672 du Code des sociétés) dont au moins une d'entre elles, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats:

- la preuve que l'entreprise est issue de la fusion avec au moins une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière;

- l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.
L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification.

4. l'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise que relève d'une autre commission paritaire et qui a un régime de pension propre au moins équivalent, conformément à l'article 6 ci-dessus. Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats:

- preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite à l'article 11 du Code des sociétés;

- l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.

L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification.

Article 9 - Fusion par absorption

Lorsque différentes entreprises fusionnent en une seule entreprise (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu à l'article 671 du Code des sociétés) et qu'une des entreprises concernées était, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, l'entreprise résultant de la fusion peut choisir d'être exonérée, dans son entièreté, de la participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats:

- la preuve de la fusion avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en  la matière;

- l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.
L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification.

Article 10 - Organisateur

L'organisateur du plan de pension sectoriel est le Fonds Social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33 à 2000 Anvers.

Article 11 - Exécuteur de l'Engagement de pension

En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est ING Insurance SA, entreprise d'assurances agréée par la CBFA sous le numéro de code 0051, ayant son siège social Cours Saint-Michel 70 à 1040 Bruxelles.

Article 12 - Contribution

La contribution totale a été fixée à 0,66 pct. du salaire.

Cette contribution comprend tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organime de pension et par l'organisateur. Cette contribution ne comprend pas la cotisation ONSS pour pensions complémentaires ni les taxes applicables.

Article 13 - Perception de la cotisation

Les cotisations à percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,69 pct. du salaire, à savoir la contribution de pension totale et les taxes applicables, y compris les frais imputés par l'organisme de pension et l'organisateur. Ce pourcentage ne comprend ni la cotisation ONSS pour pensions complémentaires, ni les frais de perception par l'ONSS.

Article 13bis

Les entreprises dispensées de participer au régime de pension sectoriel en exécution de la présente convention collective de travail seront soumises au régime suivant le 1er janvier 2009:

- ajouter la cotisation de 0,25 p.c. au propre régime de pension (décision de l'employeur) ou

- adhérer au régime de pension sectoriel pour la cotisation totale de l'engagement de pension sectoriel (décision de l'employeur) ou

- en concertation avec la délégation syndicale prévoir un autre avantage équivalent de 0,25 p.c. soit globalement au niveau de l'entreprise soit individuellement. Ce 0,25 p.c. est une augmentation du pouvoir d'achat qui comprend tous les prélèvements fiscaux et parafiscaux et les frais propres à l'avantage alternatif choisi".

Article 14 - Combinaison d'assurances

Les contributions pour l'engagement de pension sont, après déduction des frais applicables et des charges (para)fiscales, affectées à une technique d'assurance Capital Différé Avec Contre-assurance de la Réserve (CDACR).

Les droits à la pension complémentaire sont déterminés conformément au règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Article 15 - Fonctionnement dans le temps du régime de pension

En exécution de la présente convention collective de travail, le régime de pension prend effet au 1er janvier 2007.

Article 16 - Prise d'effet et modalités de résiliation de la convention collective de travail

La présente convention collective de travail prend effet au 4 avril 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par une lettre recommandée adressée au président de la Commission Paritaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/09/2007
N° d'enregistrement
85114
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
01/01/2018
Date de dépôt
25/09/2007
Date d'enregistrement
09/10/2007
Sujet
instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel
MB Avis Dépôt
23/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/05/2008
Publié au Moniteur Belge du
17/06/2008
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Date CCT
04/04/2006
N° d'enregistrement
79875
Début de validité
04/04/2006
Fin validité
01/01/2018
Date de dépôt
18/04/2006
Date d'enregistrement
29/05/2006
Sujet
instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel
MB Avis Dépôt
09/06/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/01/2007
Publié au Moniteur Belge du
20/03/2007
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2018 31/12/2050 52 Pension complémentaire
01/01/2011 31/12/2017 52 Pension complémentaire
01/01/2009 31/12/2010 52 Pension complémentaire
01/01/2007 31/12/2008 52 Pension complémentaire