66 Droit à la déconnexion

(Sous-)Commission paritaire n°:
227.00.00-00.00

Mise à jour: 20/06/2023
Début de validité: 01/03/2023

Dans ce secteur, une convention collective de travail supplétive relative au droit à la déconnexion a été conclue.

1. Généralités 

Les entreprises d’au moins 20 travailleurs doivent assurer le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci ne sont plus censés travailler et définir les modalités pour y parvenir, comme la régulation des moyens de communication (téléphones, SMS, mails) pendant et surtout en dehors du temps de travail. 

La méthode à suivre pour déterminer le seuil de 20 travailleurs n’est pas précisée. Il s'ensuit que le comptage est un enregistrement à un certain moment, pas de moyenne, et il faut compter en "têtes" et pas en équivalents temps plein. 

Pour satisfaire à leurs obligations en matière de droit à la déconnexion, le législateur a prévu que les employeurs occupant au moins 20 travailleurs doivent conclure une convention collective de travail d’entreprise ou, à défaut d’une telle convention, modifier leur règlement de travail. Cela doit avoir été fait pour le 1er avril 2023 au plus tard.

Lorsqu'une convention collective de travail est conclue au niveau du secteur ou du CNT et qu’elle contient les dispositions nécessaires, l’obligation de conclure une convention collective de travail d’entreprise ou de modifier le règlement de travail disparaît.

2. CP  227

Dans la commission paritaire pour le secteur audiovisuel (CP 227), une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion a été conclue le 12 mai 2023 (n°179646/CO/227).

Cette convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises qui n'ont pas établi leurs propres règles via leur règlement de travail ou une CCT d'entreprise.

2.1. Champ d'application

La  convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui occupent au moins 20 travailleurs.

2.2. Droit à la déconnection

Par « droit à la déconnexion», on entend le droit des travailleurs de ne pas être joignables en dehors de l'horaire qui leur est applicable ou des heures de joignabilité convenues. Cela vaut également pour les périodes d'absence légitime et de suspension du contrat de travail.

Par « horaire», on entend les horaires fixés dans le règlement de travail et/ou le contrat le travail individuel, y compris toutes les dérogations temporaires (telles que les heures supplémentaires ou les permanences) et les modalités concrètes d'horaires variables en application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978.

Pour respecter les périodes de repos et de congé, travailler à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et prévenir les risques psychosociaux tels que le burn-out, tout travailleur a droit à la déconnexion

2.3. Modalités et conditions

Les modalités minimales pour l'application du droit à ne pas être joignable en dehors de son horaire ou des heures de joignabilité convenues, telles que:

  • Les travailleurs ne sont pas tenus d'être joignables en dehors de l'horaire qui leur est applicable.
  • Etant donné que, généralement dans le secteur, différents collaborateurs travaillent des jours différents de la semaine ou pendant des heures différentes de la journée, chacun (y compris les dirigeants), doit respecter ce droit. Les entreprises veilleront à sensibiliser à cela.
  • Les entreprises s'engagent à ne pas déranger leurs travailleurs en dehors de ces horaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à savoir une situation dans laquelle se pose un problème urgent qui ne peut être résolu sans l'intervention du travailleur.
  • Il Des règles spécifiques seront convenues à l'avance pour un système de garde ou de rappel en dehors du planning.
  • Il Les travailleurs ne sont pas tenus d'être disponibles pendant les périodes d'absences légitimes ou de suspension du contrat de travail (comme les vacances, la maladie, etc.). En cas de maladie, le travailleur se met à la disposition du médecin de travail. Afin de le rendre possible, le travailleur collaborera pour permettre à ses collègues de reprendre le travail pendant son absence.
  • L'employeur prend les mesures utiles par rapport à l'organisation de travail pour que le travailleur puisse se déconnecter.
  • Les entreprises veillent au respect correct des directives relatives à l'utilisation des outils numériques. Les entreprises sensibilisent leurs travailleurs à ne pas utiliser les outils de l'entreprise en dehors des horaires de travail applicables.

D'autres accords concrets peuvent être conclus au niveau de l'entreprise. Les modalités concrètes seront intégrées dans le règlement du travail, selon la procédure prévue à cet effet, ou fixées dans une convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/05/2023
N° d'enregistrement
179646
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
23/05/2023
Date d'enregistrement
23/05/2023
Sujet
Droit à la déconnexion
MB Avis Dépôt
13/06/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/07/2023
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2023
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Texte corrigé le
25/05/2023

Historique
01/03/2023 31/12/2050 66 Droit à la déconnexion