0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 16/02/2018
Début de validité: 01/02/2017
Fin validité: 14/02/2018

Limites:

  • Limites maximales:

    • 8 heures par jour;
    • 38 heures par semaine en moyenne sur une année civile;
  • Limites minimales:
    • 2 heures par période de travail;
    • 10 heures par semaine;

Dérogations:

  • Limite journalière maximale:

    • 9 h/jour lorsque le travailleur ne doit pas prester plus que 5 jours et demi par semaine;
    • 10h/jour pour tous les travailleurs, lorsque la majorité d’entre eux sont dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile ou leur lieu de résidence chaque jour.
  •  Max 11h/jour et 50h/semaine à condition de respecter la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures sur base annuelle;
  • Régime de travail flexible pour les stations balnéaires et climatiques, centres touristiques:
    • +6h/semaine durant les mois de juin et septembre (max: 10h/jour);
    • +12h/semaine par rapport à l’horaire convenu durant:
      • la période du 24 décembre au 1er janvier;
      • la période des vacances de Pâques;
      • la semaine qui précède et qui suit la Pentecôte;
      • les mois de juillet et d’août.
  • Autres régimes de travail flexible:
    • Travailleurs rémunérés au pourboire ou au service: + 6h/semaine moyennant 1 jour de repos compensatoire par semaine;
    • Travailleurs non rémunérés au pourboire ou au service: + 5h/semaine et maximum 50h/année civile.

Limite interne de la durée du travail en cas de prestations d'heures supplémentaires:

  • 143 heures
  • Les 25 premières heures supplémentaires volontaires ne comptent pas.

Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur (« heures supplémentaires nettes ») :

  • Travailleurs à temps plein
  • Heures supplémentaires à la suite d’un surcroît extraordinaire de travail ou pour des travaux commandés par une nécessité imprévue.
  • Non récupération à la demande du travailleur ;
  • Dans les limites d’un crédit de :

    • 300 h/année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui n’utilisent pas le système de caisse enregistreuse.
    • 360 h/année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui utilisent le système de caisse enregistreuse
    • 143 heures maximum par période de quatre mois.
  • Heures supplémentaires « nettes » : moyennant le respect de limites et conditions  ci-dessus : pas de récupération,  pas de sursalaire, pas d’ONSS ni de précompte professionnel;

Conversion du sursalaire en repos compensatoire complémentaire de commun accord entre l’employeur et le travailleur:

  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 50% donne droit à ½ heure de repos compensatoire;
  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 100% donne droit à 1 heure de repos compensatoire.

Petite flexibilité

  • +/- 2 heures par rapport aux limites journalières de l’horaire normal avec un maximum de 9 heures/jour;
  • +/- 5 heures par rapport à la limite hebdomadaire de l’horaire normal avec un maximum de 45 heures.

Intervalle de repos entre 2 périodes de travail:

  • 10 heures de repos continu entre l’arrêt et la reprise de travail.

0. BASE LEGALE

La durée du travail dans l’HORECA est régie par plusieurs sources:

  • un arrêté royal du 9 septembre 1967, concernant les conditions de travail des travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (M.B. 28/09/1967), modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1968 (M.B. 16/07/1968);
  • une décision du 15 juin 1966 concernant les conditions de travail de certaines catégories de travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 septembre 1967 susmentionné (M.B. 28/09/1967) et modifiée par la convention collective du 12 avril 1973 (A.R. 05/10/1973; M.B. 19/10/1973);
  • un arrêté royal du 24 septembre 1985 (M.B. 12/10/1985);
  • une convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et à la réduction de la durée du travail (A.R. 25/05/1999; M.B. 04/12/1999), modifiée par:
  • une convention collective de travail du 27 août 2001 en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'octroi d'un crédit d'heures supplémentaires (A.R. 06/12/2002; M.B. 02/04/2003);
  • une loi portant des dispositions diverses en matière sociale.

Nous vous exposons ci-après, une synthèse de leur contenu ainsi que quelques commentaires.

I. PRINCIPES

A. Limites maximales

  • 8 heures par jour;
  • 38 heures par semaine en moyenne sur une année civile (possibilité de convertir la période de référence en année courante via modification du règlement de travail)

    (CCT du 25 juin 1997, art.7).

B. Limites minimales

  • 2 heures par période de travail;
  • 10 heures par semaine;

   (CCT du 25 juin 1997, art.9 et 10)

II. DEROGATIONS

A. Dérogations à la limite journalière maximale

  • 9 h/jour (si le régime de travail comporte 1/2 jour, un jour ou + d'un jour de repos autre que le dimanche (semaine anglaise);
  • 10h/jour pour tous les travailleurs, lorsque la majorité d’entre eux sont dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile ou leur lieu de résidence chaque jour.

(CCT du 25 juin 1997, art.16)

 

B. En application de l’article 23 de la loi du 16 mars 1971 "Travaux  dans les branches d’activité et les catégories d’entreprises où les limites normales ne peuvent être appliquées"

Max 11h/jour et 50h/semaine à condition de respecter la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures sur base annuelle.

   (CCT du 25 juin 1997, art. 12 conformément à l’A.R. du 24/09/1985)

Commentaire: Dérogation structurelle: les horaires concernés doivent être repris dans le règlement de travail.

C. En application de l’article 24 §2,2° de la loi du 16 mars 1971 "Travaux effectués sur des matières susceptibles d’altération rapide"

  • Travailleurs rémunérés au pourboire ou au service: + 6h/semaine par rapport à l’horaire convenu moyennant 1 jour de repos compensatoire par semaine;
  • Travailleurs non rémunérés au pourboire ou au service: + 5h/semaine par rapport à l’horaire convenu et maximum 50h/année civile.

    (CCT du 25 juin 1997, art.14 et 17 conformément à l’A.R. du 09/09/1967)

Commentaires:

Dérogation ponctuelle: le travailleur peut être occupé en dehors des horaires prévus au règlement de travail.

La durée hebdomadaire de 38 heures doit être respectée sur une base annuelle.

Il faut notifier à l’Inspection sociale le nombre d’heures supplémentaires prestées, le nombre de travailleurs concernés et la proportion des heures supplémentaires par rapport aux prestations normales de travail le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel ces prestations ont été effectuées.

Registre spécial: l'employeur doit mentionner dans un registre spécial jour par jour et par travailleur, les heures de travail réellement effectuées. Ce registre est tenu constamment à la disposition des services d'inspection (Décision du 15 juin 1966 rendue obligatoire par l’A.R. du 09/09/1967).

Sursalaires:

Donne droit à un sursalaire, toute heure prestée au-delà de la limite journalière de 9 h ou au-delà de la limite hebdomadaire suivante:

  • soit la limite légale de 40 heures;
  • soit la limite conventionnelle inférieure précisée dans une C.C.T. ou dans le règlement de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire effectif à moins de 40 heures.

Pour les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, en cas de dépassement de la limite hebdomadaire de 46 heures, un supplément de salaire horaire minimum de 51% est  calculé sur le taux forfaitaire correspondant à la fonction exercée.

D. En application de l’article 24 §2 de la loi du 16 mars 1971 "Travaux dont le temps d’exécution ne peut être déterminé de manière précise en raison de sa nature" - stations balnéaires et climatiques, centres touristiques

  • + 6h/semaine par rapport à l’horaire convenu durant les mois de juin et septembre sans que la durée du travail ne puisse dépasser 10h/jour;
  • + 12h/semaine par rapport à l’horaire convenu durant:

    • la période du 24 décembre au 1er janvier;
    • la période des vacances de Pâques;
    • la semaine qui précède et qui suit la Pentecôte;
    • les mois de juillet et d’août.

     (CCT du 25 juin 1997, art.15 conformément à l’A.R. du 9 septembre 1967)

Commentaires:

Dérogation ponctuelle: le travailleur peut être occupé en dehors des horaires prévus au règlement de travail.

La durée hebdomadaire de 38 heures doit être respectée sur une base annuelle.

Il faut notifier à l’Inspection sociale le nombre d’heures supplémentaires prestées, le nombre de travailleurs concernés et la proportion des heures supplémentaires par rapport aux prestations normales de travail le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel ces prestations ont été effectuées.

Registre spécial: l'employeur doit mentionner dans un registre spécial jour par jour et par travailleur, les heures de travail réellement effectuées. Ce registre est tenu constamment à la disposition des services d'inspection (Décision du 15 juin 1966 rendue obligatoire par l’A.R. du 09/09/1967).

Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise, les rehaussements visés ci-dessus sont établis par une CCT conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.

Sursalaires

Donne droit à un sursalaire, toute heure prestée au-delà de la limite journalière de 9 h ou au-delà de la limite hebdomadaire suivante:

  • soit la limite légale de 40 heures;
  • soit la limite conventionnelle inférieure précisée dans une C.C.T. ou dans le règlement de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire effectif à moins de 40 heures.

Pour les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, en cas de dépassement des limites hebdomadaires de 46 heures ou 52 heures, un supplément de salaire horaire minimum de 51% est  calculé sur le taux forfaitaire correspondant à la fonction exercée.

III. LIMITE INTERNE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Si un employeur fait prester des heures supplémentaires à un travailleur, ce travailleur ne peut en aucun cas comptabiliser plus de 143 heures non récupérées. Si ce seuil est atteint, l’employeur doit d’abord lui accorder un repos compensatoire avant de lui faire prester de nouvelles heures supplémentaires. Une CCT peut augmenter cette limite de 143 heures. Une telle CCT n'a pas été conclue au sein de la commission paritaire.

Les 25 premières heures supplémentaires volontaires ne doivent pas être prises en compte pour vérifier si cette limite de 143 heures a été atteinte. Une CCT peut faire passer ce seuil de 25 heures à 60 heures. Une telle CCT n'a pas été conclue au sein de la commission paritaire.

IV. CREDIT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES NON RECUPERABLES A LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR ("heures supplémentaires nettes")

Source : loi portant des dispositions diverses en matière sociale du 16 novembre 2015 (M.B., 26 novembre 2015).

A. Type d’heures supplémentaires visées

Lorsque le travailleur preste des heures supplémentaires suite à un surcroît extraordinaire de travail ou à des travaux commandés par une nécessité imprévue, il peut demander à ne pas récupérer un certain nombre d’heures supplémentaires. On parle d’un crédit d’heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur.

Commentaires :

  • Prestation d’heures supplémentaires en cas de surcroît extraordinaire de travail : l’employeur doit obtenir un accord préalable de la délégation syndicale -s’il en existe-  une et une autorisation de l'inspection des lois sociales. Il devra en plus notifier le nombre d’heures supplémentaires prestées au cours de la période de paie précédente au directeur du bureau régional de l’Office national de l’Emploi. En outre, il devra modifier l’horaire régulier de travail moyennant l’affichage d’un nouvel horaire temporaire 24 heures à l’avance.

  • Prestation d’heures supplémentaires pour des travaux commandés par une nécessité imprévue, l’employeur devra obtenir un accord préalable, si possible, de la délégation -syndicale s’il en existe une- (sinon une information a posteriori) et une information de l'inspection des lois sociales via une notification du nombre d'heures supplémentaires prestées dans les trois jours de travail qui suivent la prestation d'heures supplémentaires.

Dans le secteur de l’Horeca, le nombre d’heures supplémentaires que le travailleur peut demander à ne pas récupérer s’élève à :

  1. 300 heures par année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui n’utilisent pas le système de caisse enregistreuse.
  2. 360 heures par année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui utilisent le système de caisse enregistreuse.

En cas d’application de ces crédits de 300 et 360 heures, il faut en tout cas se limiter à 143 heures maximum par période de quatre mois.

Les heures supplémentaires non récupérées à la demande du travailleur ne comptent pas pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter sur la période de référence. Ces heures ne comptent pas non plus pour vérifier le respect de la limite interne de la durée du travail (voir III ci-dessus).

Le travailleur doit faire sa demande de non-récupération avant l’échéance de la période de paie pendant laquelle il a presté les heures supplémentaires.

B.  Notion d’ « heures supplémentaires nettes »

Dans le chef des travailleurs à temps plein du secteur HORECA , les heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération (cf., point A ci-dessus) sont considérées comme des « heures supplémentaires nettes ». Cela signifie que :

  • ces heures  ne donnent pas droit au sursalaire de 50 % ni 100 % : seul le salaire normal à 100 % est dû pour ces heures supplémentaires ;
  • la rémunération de ces heures n’est pas soumise aux cotisations patronales et personnelles de sécurité sociale ;
  • la rémunération de ces heures n’est pas imposable.

Commentaire : la rémunération des « heures supplémentaires nettes », qui n’est pas soumise aux cotisations sociales patronales et personnelles, qui n’est pas imposable et n’est pas soumise au précompte professionnel, peut également comprendre les primes directement liées aux prestations fournies un certain jour ou une certaine semaine (ex : prime de nuit) et sur lesquelles le sursalaire aurait normalement été calculé. Ces primes seront aussi exonérées de cotisations sociales patronales et personnelles.

C. Quid si les heures supplémentaires sont malgré tout récupérées ?

Si le travailleur demande à récupérer ces heures supplémentaires, il y aura lieu de payer le sursalaire (50 % ou 100 %) et ces heures devront être récupérées (100 %). Dans ce cas, le sursalaire et le salaire versé lors de la prise du repos  sont soumis à des cotisations sociales patronales et personnelles et sont également imposables.

D. Remarque : exclusion des travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance (A.R. du 10 février 1965).

Le régime des heures supplémentaires nettes ne peut  être appliqué aux travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965.

En effet, les personnes qui sont désignées par le Roi comme investies d’un poste de direction ou de confiance ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail relatives à la durée du travail, au travail de nuit, aux horaires de travail et aux pauses et intervalles de repos. Ces personnes peuvent donc effectuer des prestations au-delà de la durée hebdomadaire de travail normale dans l’entreprise sans qu’aucun sursalaire ou repos compensatoire ne leur soit dû.

Pour davantage d’informations concernant les personnes investies d’un poste de confiance et de direction au sens de l’AR du 10 février 1965, veuillez consulter :

  • Le chapitre 0708 de la documentation sectorielle (liste des personnes investies d’un poste de confiance ou de direction pour le secteur de l’Horeca) ;

  • La brochure relative à la durée du travail (cf., liste des personnes investies d’un poste de confiance pour tous les secteurs).

V. CREDIT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES NON RECUPERABLES AVEC AUTORISATION DE LA CP

En application de L'article 2 de la CCT du 27 août 2001, en cas de surcroit extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue,  le  nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année civile.

L'article 2 de la CCT du 27 août 2001 mentionne clairement que, pour pouvoir appliquer la dérogation visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les employeurs, à l'exception des employeurs ayant prévu cette dérogation au règlement de travail de leur entreprise, doivent en obtenir individuellement l'autorisation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

(CCT du 27 août 2001)

VI. CONVERSION DU SURSALAIRE EN REPOS COMPENSATOIRE COMPLEMENTAIRE DE COMMUN ACCORD ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE  TRAVAILLEUR

  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 50% donne droit à ½ heure de repos compensatoire;
  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 100% donne droit à 1heure de repos compensatoire.

 (CCT du 25 juin 1997, art.20)

VII. PETITE FLEXIBILITE

  • + ou – 2 heures par rapport aux limites journalières de l’horaire normal de travail MAIS prestations journalières maximales de 9 heures/jour;
  • + ou – 5 heures par rapport à la limite hebdomadaire de travail de l’horaire MAIS prestations hebdomadaires maximales de 45 heures.

(CCT du 25 juin 1997, art.11)

Commentaire: Pour les règles d’introduction et d’application de la petite flexibilité, voyez notre brochure relative à la durée du travail (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

VII. INTERVALLE DE REPOS ENTRE DEUX PERIODES DE TRAVAIL

10 heures de repos continu entre l’arrêt et la reprise de travail

(CCT du 25 juin 1997, art.19)

Autres dispositions relatives à la durée du travail

Pour les dispositions relatives au travail de nuit, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 070401.

Pour les dispositions relatives aux mesures d'encadrement pour le travail avec prestations de nuit, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 070402.

Pour les dispositions relatives au temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0707.

Pour les dispositions relatives à la liste des travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0708.

Pour les dispositions relatives au repos compensatoire pour travail du dimanche dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 08.


Historique
23/04/2019 31/12/2999 07 Durée du travail - limites et dérogations
15/02/2018 22/04/2019 07 01 Durée du travail
01/02/2017 14/02/2018 07 01 Durée du travail
01/01/2016 28/02/2017 07 01 Durée du travail - Synthèse
01/01/2016 31/01/2017 07 01 Durée du travail - Synthèse
01/12/2015 31/12/2015 07 01 Durée du travail - Synthèse
01/01/2014 30/11/2015 07 01 Durée du travail - Synthèse