0701 Durée du travail - Synthèse

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 17/12/2015
Début de validité: 01/12/2015
Fin validité: 31/12/2015

  • Principes:

    • Limites maximales;
    • Limites minimales;
  • Dérogations:
    • Dérogations à la limite journalière maximale;
    • Petite flexibilité;
    • Autres dérogations;
  • Limite interne de la durée du travail;
  • Crédit d’heures supplémentaires non récupérables a la demande du travailleur;
  • Crédit d’heures supplémentaires non récupérables avec autorisation de la CP;
  • Conversion du sursalaire en repos compensatoire complémentaire de commun accord entre l’employeur et le  travailleur;
  • Intervalle de repos entre 2 périodes de travail.

La durée du travail dans l’HORECA est régie par plusieurs sources:

  • un arrêté royal du 9 septembre 1967, concernant les conditions de travail des travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (M.B. 28/09/1967), modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1968 (M.B. 16/07/1968);
  • une décision du 15 juin 1966 concernant les conditions de travail de certaines catégories de travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 septembre 1967 susmentionné (M.B. 28/09/1967) et modifiée par la convention collective du 12 avril 1973 (A.R. 05/10/1973; M.B. 19/10/1973);
  • un arrêté royal du 24 septembre 1985 (M.B. 12/10/1985);
  • une convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et à la réduction de la durée du travail (A.R. 25/05/1999; M.B. 04/12/1999), modifiée par:

  • une convention collective de travail du 27 août 2001 en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'octroi d'un crédit d'heures supplémentaires (A.R. 06/12/2002; M.B. 02/04/2003);
  • une convention collective de travail conclue le 13 janvier 2014 (n°120386) rehaussant la limite interne de la durée de travail et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération dans le cadre prévu par la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses et l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée de travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, §1 et 2bis de la loi du travail du 16 mars 1971. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et sera valide jusqu’au 31 décembre 2015;
  • une Loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, M.B., 26 novembre 2015.

Nous vous exposons ci-après, une synthèse de leur contenu ainsi que quelques commentaires.

I. PRINCIPES

A. Limites maximales 

  • 8 heures par jour;
  • 38 heures par semaine en moyenne sur une année civile (possibilité de convertir la période de référence en année courante via modification du règlement de travail)

(CCT du 25 juin 1997, art.7).

B. Limites minimales

  • 2 heures par période de travail;
  • 10 heures par semaine;

(CCT du 25 juin 1997, art.9 et 10)

II. DEROGATIONS

A. Dérogations à la limite journalière maximale

  • 9 h/jour (si le régime de travail comporte 1/2 jour, un jour ou + d'un jour de repos autre que le dimanche (semaine anglaise);
  • 10h/jour pour tous les travailleurs, lorsque la majorité d’entre eux sont dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile ou leur lieu de résidence chaque jour.

(CCT du 25 juin 1997, art.16)

B. Petite flexibilité

  • + ou – 2 heures par rapport aux limites journalières de l’horaire normal de travail MAIS prestations journalières maximales de 9 heures/jour;
  • + ou – 5 heures par rapport à la limite hebdomadaire de travail de l’horaire MAIS prestations hebdomadaires maximales de 45 heures.

(CCT du 25 juin 1997, art.11)

Commentaire: Pour les règles d’introduction et d’application de la petite flexibilité, voyez notre brochure relative à la durée du travail (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

C. En application de l’article 23 de la loi du 16 mars 1971 "Travaux  dans les branches d’activité et les catégories d’entreprises où les limites normales ne peuvent être appliquées"

Max 11h/jour et 50h/semaine à condition de respecter la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures sur base annuelle.

(CCT du 25 juin 1997, art. 12 conformément à l’A.R. du 24/09/1985)

Commentaire: Dérogation structurelle: les horaires concernés doivent être repris dans le règlement de travail.

D. En application de l’article 24 §2,2° de la loi du 16 mars 1971 "Travaux effectués sur des matières susceptibles d’altération rapide"

  • Travailleurs rémunérés au pourboire ou au service: + 6h/semaine par rapport à l’horaire convenu moyennant 1 jour de repos compensatoire par semaine;
  • Travailleurs non rémunérés au pourboire ou au service: + 5h/semaine par rapport à l’horaire convenu et maximum 50h/année civile.

(CCT du 25 juin 1997, art.14 et 17 conformément à l’A.R. du 09/09/1967)

Commentaires: 

Dérogation ponctuelle: le travailleur peut être occupé en dehors des horaires prévus au règlement de travail.

La durée hebdomadaire de 38 heures doit être respectée sur une base annuelle.

Il faut notifier à l’Inspection sociale le nombre d’heures supplémentaires prestées, le nombre de travailleurs concernés et la proportion des heures supplémentaires par rapport aux prestations normales de travail le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel ces prestations ont été effectuées.

Registre spécial: l'employeur doit mentionner dans un registre spécial jour par jour et par travailleur, les heures de travail réellement effectuées. Ce registre est tenu constamment à la disposition des services d'inspection (Décision du 15 juin 1966 rendue obligatoire par l’A.R. du 09/09/1967).

Sursalaires:

Donne droit à un sursalaire, toute heure prestée au-delà de la limite journalière de 9 h ou au-delà de la limite hebdomadaire suivante:

  • soit la limite légale de 40 heures;
  • soit la limite conventionnelle inférieure précisée dans une C.C.T. ou dans le règlement de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire effectif à moins de 40 heures.

Pour les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, en cas de dépassement des limites hebdomadaires de 46 heures ou 52 heures, un supplément de salaire horaire minimum de 51% est  calculé sur le taux forfaitaire correspondant à la fonction exercée.

E. En application de l’article 24 §2 de la loi du 16 mars 1971 "Travaux dont le temps d’exécution ne peut être déterminé de manière précise en raison de sa nature" - stations balnéaires et climatiques, centres touristiques

  • + 6h/semaine par rapport à l’horaire convenu durant les mois de juin et septembre sans que la durée du travail ne puisse dépasser 10h/jour;
  • + 12h/semaine par rapport à l’horaire convenu durant:

    • la période du 24 décembre au 1er janvier;
    • la période des vacances de Pâques;
    • la semaine qui précède et qui suit la Pentecôte;
    • les mois de juillet et d’août.

(CCT du 25 juin 1997, art.15 conformément à l’A.R. du 9 septembre 1967)

Commentaires:

Dérogation ponctuelle: le travailleur peut être occupé en dehors des horaires prévus au règlement de travail. 

La durée hebdomadaire de 38 heures doit être respectée sur une base annuelle.

Il faut notifier à l’Inspection sociale le nombre d’heures supplémentaires prestées, le nombre de travailleurs concernés et la proportion des heures supplémentaires par rapport aux prestations normales de travail le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel ces prestations ont été effectuées.

Registre spécial: l'employeur doit mentionner dans un registre spécial jour par jour et par travailleur, les heures de travail réellement effectuées. Ce registre est tenu constamment à la disposition des services d'inspection (Décision du 15 juin 1966 rendue obligatoire par l’A.R. du 09/09/1967).

Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise, les rehaussements visés ci-dessus sont établis par une CCT conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.

Sursalaires

Donne droit à un sursalaire, toute heure prestée au-delà de la limite journalière de 9 h ou au-delà de la limite hebdomadaire suivante:

  • soit la limite légale de 40 heures;
  • soit la limite conventionnelle inférieure précisée dans une C.C.T. ou dans le règlement de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire effectif à moins de 40 heures.

Pour les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, en cas de dépassement des limites hebdomadaires de 46 heures ou 52 heures, un supplément de salaire horaire minimum de 51% est  calculé sur le taux forfaitaire correspondant à la fonction exercée.

III. LIMITE INTERNE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les dépassements ne peuvent excéder à aucun moment de la période de référence un certain nombre d’heures. Ce nombre d’heures maximum est la limite interne: dès qu’un travailleur atteint au cours de la période de référence le nombre maximum d’heures supplémentaires, il ne peut en plus prester aucune nouvelle heure supplémentaire durant cette période de référence sans que du repos compensatoire lui ait d’abord été octroyé.

Depuis le 1er octobre 2013, la limite interne est de 78 heures au sein de la période de référence. Lorsque la période de référence est d’un an, la limite interne est de 91 heures sauf durant les trois premiers mois de la période de référence, où elle est de 78 heures.

Cette limite peut être portée à 130 heures voire à 143 par CCT sectorielle.

Dans le secteur de l’HORECA, une convention collective de travail du 13 janvier 2014 permet de rehausser la  limite interne de la manière suivante:

130 heures à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à 143 heures à partir du 1er juillet 2014 à condition que l'employeur mentionne à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qu'il fait usage du système.

Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise les rehaussements visés ci-dessus sont établis par une CCT conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.

(CCT du 13 janvier 2014 - validité 01/01/2014-31/12/2015)

IV. CREDIT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES NON RECUPERABLES A LA DEMANDE DU TRAVAILLEUR

Régime général

Lorsque le travailleur preste des heures supplémentaires suite à un surcroît extraordinaire de travail ou à des travaux commandés par une nécessité imprévue, il peut demander à ne pas récupérer un certain nombre d’heures supplémentaires.

Depuis le 1er octobre 2013, le nombre d’heures supplémentaires que le travailleur peut demander à ne pas récupérer s’élève désormais à 91 heures par année civile.

Cette limite peut être portée à 130 heures voire à 143 heures par CCT sectorielle.

Dans le secteur de l’HORECA, une convention collective de travail du 13 janvier 2014 fait usage de ces possibilités:

Le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération peut être rehaussé jusqu'à 130 heures à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à 143 heures à partir du 1er juillet 2014.

Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise les rehaussements visés ci-dessus sont établis par une CCT conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.

(CCT du 13 janvier 2014 - validité 01/01/2014-31/12/2015)

Heures supplémentaires nettes – travailleurs à temps plein

La loi portant des dispositions diverses en matière sociale du 16 novembre 2015 (M.B., 26 novembre 2015) met en œuvre les  mesures du « Plan HORECA » à partir du 1er décembre 2015.

Parmi ces mesures figurent les « heures supplémentaires nettes » : les travailleurs à temps plein du secteur HORECA qui prestent des heures supplémentaires peuvent choisir de ne pas récupérer un certain nombre de ces heures supplémentaires (crédit). Dans ce cas, ils ne reçoivent pas de sursalaire. Le salaire normal pour les heures supplémentaires prestées est bien payé en net, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de charges sociales et fiscales sur ce salaire normal.

A. Travailleurs à temps plein

Le système du sursalaire net s’applique uniquement aux travailleurs (les apprentis en sont exclus) occupés à temps plein (Q = S et le type de contrat est temps plein dans la DMFA), que ce soit en tant que travailleur fixe chez un employeur du secteur HORECA ou en tant que travailleur intérimaire auprès d’un utilisateur du secteur HORECA.

B. Crédit d’heures supplémentaires non récupérables

Principe

Lorsque le travailleur occupé à temps plein preste des heures supplémentaires suite à un surcroît extraordinaire de travail ou à des travaux commandés par une nécessité imprévue, il peut demander à ne pas récupérer un certain nombre d’heures supplémentaires.

Rappelez-vous qu’un employeur peut faire prester des heures supplémentaires par un travailleur:

  • en cas de surcroît extraordinaire de travail. Il devra obtenir un accord préalable de la délégation syndicale s’il en existe une et une autorisation de l'inspection des lois sociales. Il devra en plus notifier le nombre d’heures supplémentaires prestées au cours de la période de paie précédente au directeur du bureau régional de l’Office national de l’Emploi. En outre, il devra modifier l’horaire régulier de travail moyennant l’affichage d’un nouvel horaire temporaire 24 heures à l’avance;
  • pour des travaux commandés par une nécessité imprévue. Il devra obtenir un accord préalable si possible de la délégation syndicale s’il en existe une (sinon une information a posteriori) et une information de l'inspection des lois sociales via une notification du nombre d'heures supplémentaires prestées dans les trois jours de travail qui suivent la prestation d'heures supplémentaires.

On parle d’un crédit d’heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur. Le travailleur peut donc choisir de récupérer ces heures supplémentaires sous forme de repos compensatoire ou choisir de ne pas les récupérer. Si le travailleur demande à ne pas récupérer ses heures supplémentaires, il reçoit alors à l’échéance de la période de paie en cours, en plus de sa rémunération ordinaire, la rémunération à 100 % pour ces heures supplémentaires ainsi que le sursalaire légal y afférent. Ces heures supplémentaires lui sont donc payées immédiatement. Pour le reste, l’employeur n’a plus d’obligation à l’égard du travailleur : il ne doit pas octroyer de repos compensatoire pour ces heures supplémentaires qui ne comptent pas pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter sur la période de référence.

Le travailleur doit faire sa demande de non-récupération avant l’échéance de la période de paie pendant laquelle il a presté les heures supplémentaires. Si le travailleur ne demande rien, le régime habituel est applicable, à savoir le paiement du sursalaire à l’échéance de la période de paie et l’octroi d’un repos compensatoire rémunéré au taux normal.

Dans le secteur HORECA, ce nombre d’heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur est porté de 143 heures à:

  1. 300 heures par année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui n’utilisent pas le système de caisse enregistreuse.
  2. 360 heures par année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui utilisent le système de caisse enregistreuse.

En cas d’application de ces crédits de 300 et 360 heures, il faut en tout cas se limiter à 143 heures maximum par période de quatre mois.

C. Pas de sursalaire pour les heures supplémentaires non récupérables

Les heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur ne donnent pas droit au sursalaire de 50 % ni 100 %. Seul le salaire normal à 100 % est dû pour ces heures supplémentaires.

Si le travailleur demande à les récupérer, il y aura toutefois lieu de payer le sursalaire (50 % ou 100 % et ces heures devront être récupérées (100 %).

D. Pas d’ONSS ni de précompte professionnel sur les heures supplémentaires non récupérables

1. ONSS

La rémunération des heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur, 300 ou 360 heures selon le cas, n’est pas soumise à des cotisations sociales patronales et personnelles.

Le « salaire » qui n’est pas soumis aux cotisations sociales patronales et personnelles peut également comprendre les primes directement liées aux prestations fournies un certain jour ou une certaine semaine (ex. prime de nuit) et sur lesquelles le sursalaire aurait normalement été calculé. Ces primes seront aussi exonérées de cotisations sociales patronales et personnelles.

La rémunération des heures supplémentaires prestées non récupérables sera malgré tout la rémunération qui servira de base de calcul pour déterminer les allocations d’assurance maladie-invalidité. Elle sera également reprise dans la base de calcul pour les pensions.

2. Précompte professionnel

La rémunération des heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur, 300 ou 360 heures selon le cas, n’est pas non plus imposable. Il ne faut donc pas retenir de précompte professionnel sur cette rémunération.

Le « salaire » qui n’est pas imposable et non plus soumis au précompte professionnel peut également comprendre les primes directement liées aux prestations fournies un certain jour ou une certaine semaine (ex. prime de nuit) et sur lesquelles le sursalaire aurait normalement été calculé. Ces primes seront aussi exonérées d’impôt et de précompte professionnel.

3. Quid si les heures supplémentaires sont malgré tout récupérées ?

Si le travailleur demande à récupérer les heures supplémentaires, le sursalaire et le salaire versé pour la période de repos sont en revanche soumis à des cotisations sociales patronales et personnelles et sont également imposables.

V. CREDIT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES NON RECUPERABLES AVEC AUTORISATION DE LA CP

En application de L'article 2 de la CCT du 27 août 2001, en cas de surcroit extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue,  le  nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année civile.

L'article 2 de la CCT du 27 août 2001 mentionne clairement que, pour pouvoir appliquer la dérogation visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les employeurs, à l'exception des employeurs ayant prévu cette dérogation au règlement de travail de leur entreprise, doivent en obtenir individuellement l'autorisation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

(CCT du 27 août 2001)

VI. CONVERSION DU SURSALAIRE EN REPOS COMPENSATOIRE COMPLEMENTAIRE DE COMMUN ACCORD ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE  TRAVAILLEUR 

  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 50% donne droit à ½ heure de repos compensatoire;
  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 100% donne droit à 1heure de repos compensatoire.

(CCT du 25 juin 1997, art.20)

VII. INTERVALLE DE REPOS ENTRE DEUX PERIODES DE TRAVAIL

10 heures de repos continu entre l’arrêt et la reprise de travail

(CCT du 25 juin 1997, art.19)

Autres dispositions relatives à la durée du travail

Pour les dispositions relatives au travail de nuit, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 070401.

Pour les dispositions relatives aux mesures d'encadrement pour le travail avec prestations de nuit, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 070402.

Pour les dispositions relatives au temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0707.

Pour les dispositions relatives à la liste des travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0708.

Pour les dispositions relatives au repos compensatoire pour travail du dimanche dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 08.


Historique
23/04/2019 31/12/2999 07 Durée du travail - limites et dérogations
15/02/2018 22/04/2019 07 01 Durée du travail
01/02/2017 14/02/2018 07 01 Durée du travail
01/01/2016 28/02/2017 07 01 Durée du travail - Synthèse
01/01/2016 31/01/2017 07 01 Durée du travail - Synthèse
01/12/2015 31/12/2015 07 01 Durée du travail - Synthèse
01/01/2014 30/11/2015 07 01 Durée du travail - Synthèse