07 Durée du travail - limites et dérogations

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 31/05/2019
Début de validité: 23/04/2019

I. Limites de la durée du travail

  • Limites maximales :

    • 8 heures par jour;
    •  38 heures par semaine en moyenne sur une année civile;
  • Limites minimales :
    • 2 heures par période de travail à  condition que :

      •  l'usage de cette dérogation soit notifié à la commission paritaire
      • dans les entreprises y étant légalement obligées, il soit effectivement fait usage de la caisse enregistreuse certifiée (SCE).(voir chapitre 4001 de la documentation sectorielle);
    • 10 heures par semaine (dans les entreprises où l'usage de cette dérogation est notifié de manière motivée au président de la commission paritaire (voir chapitre 4001 de la documentation sectorielle)).

II. Dérogations structurelles (dépassements des limites planifiés dans les horaires du règlement de travail)

  •  Max. 9 h/jour lorsque le travailleur ne doit pas prester plus que 5 jours et demi par semaine;
  •  Max. 10h/jour pour tous les travailleurs, lorsque la majorité d’entre eux sont dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile ou leur lieu de résidence chaque jour.
  •  « Grande flexibilité horeca »  (appellation du secteur) 
    • Max 11h/jour et 50h/semaine
    • Accorder des repos compensatoires pour assurer le respect de la durée moyenne de 38 heures/semaine sur base annuelle.
  •  Petite flexibilité
    • +/- 2 h par rapport aux limites journalières de l’horaire normal avec un maximum de 9 heures/jour;
    • +/- 5 h par rapport à la limite hebdomadaire de l’horaire normal

III. Dérogations ponctuelles (dépassements des limites non planifiés dans les horaires du règlement de travail)

1. Heures supplémentaires « Nettes »

Heures supplémentaires « nettes » = pas de récupération,  pas de sursalaire, pas d’ONSS ni de précompte professionnel.

On vise deux catégories d’heures supplémentaires :

Heures supplémentaires volontaires en présence d’une caisse enregistreuse
Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur
  • Travailleurs à temps plein;
  • 360 h/année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui utilisent le système de caisse enregistreuse
  • Il faut  préalablement signer avec le travailleur volontaire une convention valable maximum 6 mois et renouvelable
  • NB : si l’employeur n’a pas de caisse enregistreuse : application du régime général interprofessionnel des heures supplémentaires volontaires.
  • N.B. : les travailleurs à temps partiel peuvent seulement prester des heures supplémentaires volontaires du régime général interprofessionnel.

 

  • Travailleurs à temps plein; 
  • Heures supplémentaires à la suite d’un surcroît extraordinaire de travail ou pour des travaux commandés par une nécessité imprévue.
  • Non récupération à la demande du travailleur ;
  • Dans les limites d’un crédit de : 300 h/année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui n’utilisent pas le système de caisse enregistreuse; 360 h/année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui utilisent le système de caisse enregistreuse
  •  143 heures maximum par période de quatre mois.
Règles communes aux deux types d’heures supplémentaires nettes 
  • Plafond  annuel de 360 heures supplémentaires cumulées des deux catégories.
  • Limite européenne du u temps de travail : selon la réglementation européenne, il est interdit de dépasser une durée de travail de 48 heures par semaine, travail supplémentaire compris, par période de 4 mois, ce qui revient environ à un plafond de 174 heures supplémentaires (arrondi vers le haut) par 4 mois continus. Ce plafond européen est absolu (donc pour tout type d’heures supplémentaires).  L’ONSS contrôle cependant le respect de la limite des 174 heures supplémentaires sur chaque trimestre civil et non pas sur une période de 4 mois.
  • Etudiants sous le régime de la cotisation de solidarité : les étudiants travaillant dans l'horeca peuvent également entrer en considération pour le régime 'heures supplémentaires horeca. La cotisation de solidarité n'est pas due sur ces heures supplémentaires. Ces heures ne doivent pas non plus être déclarées en DmfA et elles  n’entrent pas en considération dans le contingent des 475 heures à respecter pour la cotisation de solidarité.

2. Régime de travail flexible pour les stations balnéaires et climatiques, centres touristiques

  • + 6h/semaine durant les mois de juin et septembre (max: 10h/jour);
  •  + 12h/semaine par rapport à l’horaire convenu durant: la période du 24 décembre au 1er janvier; la période des vacances de Pâques; la semaine qui précède et qui suit la Pentecôte;            les mois de juillet et d’août.
  • Sursalaire légal pour  toute heure prestée au-delà de la limite journalière de 9 h ou au-delà de la limite hebdomadaire suivante:
    • soit la limite légale de 40 heures;
    • soit la limite conventionnelle inférieure précisée dans une C.C.T. ou dans le règlement de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire effectif à moins de 40 heures.
  • Pour les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, en cas de dépassement des limites hebdomadaires de 46 heures ou 52 heures, un supplément de salaire horaire minimum de 51% est  calculé sur le taux forfaitaire correspondant à la fonction exercée.

3. "Autre régime de travail flexible" 

  • Travailleurs rémunérés au pourboire ou au service: + 6h/semaine moyennant 1 jour de repos compensatoire par semaine;
  • Travailleurs non rémunérés au pourboire ou au service: + 5h/semaine et maximum 50h/année civile.
  • Sursalaire légal  pour  toute heure prestée au-delà de la limite journalière de 9 h ou au-delà de la limite hebdomadaire suivante :
    • soit la limite légale de 40 heures;
    • soit la limite conventionnelle inférieure précisée dans une C.C.T. ou dans le règlement de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire effectif à moins de 40 heures.
  • Pour les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, en cas de dépassement des limites hebdomadaires de 46 heures, un supplément de salaire horaire minimum de 51% est  calculé sur le taux forfaitaire correspondant à la fonction exercée.

IV. Conversion du sursalaire en repos compensatoire complémentaire

Sont visées ici que les heures supplémentaires  qui ouvrent le droit à un sursalaire légal.

Le sursalaire peut être converti en repos compensatoire avec l’accord du travailleur :

  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 50% donne droit à ½ heure de repos compensatoire;

  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 100% donne droit à 1 heure de repos compensatoire.

V. Limite interne de la durée du travail

la limite interne est de 143 heures.

  • Chez les employeurs qui n'utilisent pas le système de caisse enregistreuse, les 25 premières heures supplémentaires volontaires ne comptent pas dans la limite interne
  • Chez les employeurs qui utilisent une caisse enregistreuse, aucune heure supplémentaire volontaire ne compte dans la limite interne
  • Aucune heure supplémentaire non récupérable à la demande du travailleur pour surcroît extraordinaire de travail ou nécessité imprévue ne compte dans la limite interne

VI. Intervalle de repos entre 2 périodes de travail

  • 10 heures de repos continu entre l’arrêt et la reprise de travail.

 

La durée du travail dans l’HORECA est régie par plusieurs sources:

  • un arrêté royal du 9 septembre 1967, concernant les conditions de travail des travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (M.B. 28/09/1967), modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1968 (M.B. 16/07/1968);

  • une décision du 15 juin 1966 concernant les conditions de travail de certaines catégories de travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 septembre 1967 susmentionné (M.B. 28/09/1967) et modifiée par la convention collective du 12 avril 1973 (A.R. 05/10/1973; M.B. 19/10/1973);

  • un arrêté royal du 24 septembre 1985 (M.B. 12/10/1985);

  • une convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et à la réduction de la durée du travail (A.R. 25/05/1999; M.B. 04/12/1999), modifiée par:
  • une convention collective de travail du 27 août 2001 en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'octroi d'un crédit d'heures supplémentaires (A.R. 06/12/2002; M.B. 02/04/2003);

  • la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale;

  • la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi.

Nous vous exposons ci-après, une synthèse de leur contenu ainsi que quelques commentaires.

I. PRINCIPES


1. Limites maximales

  • 8 heures par jour;
  • 38 heures par semaine en moyenne sur une année civile (possibilité de convertir la période de référence en année courante via modification du règlement de travail)

 (CCT du 25 juin 1997, art.7).

2. Limites minimales

  • 2 heures par période de travail à  condition que :

    •  l'usage de cette dérogation soit notifié à la commission paritaire
    • dans les entreprises y étant légalement obligées, il soit effectivement fait usage de la caisse enregistreuse certifiée (SCE).(voir chapitre 4001 de la documentation sectorielle);
  • 10 heures par semaine (dans les entreprises où l'usage de cette dérogation est notifié de manière motivée au président de la commission paritaire (voir chapitre 4001 de la documentation sectorielle).

 (CCT du 25 juin 1997, art.9 et 10)

II. DEROGATIONS


1. Dérogations à la limite journalière maximale

  • 9 h/jour (si le régime de travail comporte 1/2 jour, un jour ou + d'un jour de repos autre que le dimanche (semaine anglaise);
  • 10h/jour pour tous les travailleurs, lorsque la majorité d’entre eux sont dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile ou leur lieu de résidence chaque jour.

 (CCT du 25 juin 1997, art.16)

2. "Grande flexibilité Horeca"

Max 11h/jour et 50h/semaine à condition de respecter la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures sur base annuelle.

(CCT du 25 juin 1997, art. 12 conformément à l’A.R. du 24/09/1985)

 

Commentaire:

Il s'agit d'une dérogation structurelle (art. 23 loi 16/3/1971) : les horaires concernés doivent être repris dans le règlement de  travail.

3.  "Flexibilité ponctuelle" 

  • Travailleurs rémunérés au pourboire ou au service: + 6h/semaine par rapport à l’horaire convenu moyennant 1 jour de repos compensatoire par semaine;
  • Travailleurs non rémunérés au pourboire ou au service: + 5h/semaine par rapport à l’horaire convenu et maximum 50h/année civile.

(CCT du 25 juin 1997, art.14 et 17 conformément à l’A.R. du 09/09/1967)

 

Commentaires :

  • Il s'agit d'une dérogation ponctuelle (art. 24 §2,2° loi 16/3/1971): le travailleur peut être occupé en dehors des horaires prévus au règlement de travail.

  • La durée hebdomadaire de 38 heures doit être respectée sur une base annuelle.

  • Il faut notifier à l’Inspection sociale le nombre d’heures supplémentaires prestées, le nombre de travailleurs concernés et la proportion des heures supplémentaires par rapport aux prestations normales de travail le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel ces prestations ont été effectuées.

  • Registre spécial: l'employeur doit mentionner dans un registre spécial jour par jour et par travailleur, les heures de travail réellement effectuées. Ce registre est tenu constamment à la disposition des services d'inspection (Décision du 15 juin 1966 rendue obligatoire par l’A.R. du 09/09/1967).

3.1. Sursalaires

Donne droit à un sursalaire, toute heure prestée au-delà de la limite journalière de 9 h ou au-delà de la limite hebdomadaire suivante:

  • soit la limite légale de 40 heures;

  • soit la limite conventionnelle inférieure précisée dans une C.C.T. ou dans le règlement de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire effectif à moins de 40 heures.

Pour les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, en cas de dépassement de la limite hebdomadaire de 46 heures, un supplément de salaire horaire minimum de 51% est  calculé sur le taux forfaitaire correspondant à la fonction exercée.

4. Stations balnéaires et climatiques, centres touristiques

  • + 6h/semaine par rapport à l’horaire convenu durant les mois de juin et septembre sans que la durée du travail ne puisse dépasser 10h/jour;

  • + 12h/semaine par rapport à l’horaire convenu durant:
    • la période du 24 décembre au 1er janvier;
    • la période des vacances de Pâques;
    • la semaine qui précède et qui suit la Pentecôte;
    • les mois de juillet et d’août.

(CCT du 25 juin 1997, art.15 conformément à l’A.R. du 9 septembre 1967)

 

Commentaires :

  • il s'agit d'une dérogation ponctuelle (art. 24 §2 loi 16/3/1971): le travailleur peut être occupé en dehors des horaires prévus au règlement de travail;

  • La durée hebdomadaire de 38 heures doit être respectée sur une base annuelle.

  • Il faut notifier à l’Inspection sociale le nombre d’heures supplémentaires prestées, le nombre de travailleurs concernés et la proportion des heures supplémentaires par rapport aux prestations normales de travail le 1er jour du mois qui suit le  mois au cours duquel ces prestations ont été effectuées.

  • Registre spécial: l'employeur doit mentionner dans un registre spécial jour par jour et par travailleur, les heures de travail réellement effectuées. Ce registre est tenu constamment à la disposition des services d'inspection (Décision du 15 juin 1966 rendue obligatoire par l’A.R. du 09/09/1967).

  • Si une délégation syndicale existe dans l'entreprise, les rehaussements visés ci-dessus sont établis par une CCT conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale.

4.1. Sursalaires

Donne droit à un sursalaire, toute heure prestée au-delà de la limite journalière de 9 h ou au-delà de la limite hebdomadaire suivante:

  • soit la limite légale de 40 heures;

  • soit la limite conventionnelle inférieure précisée dans une C.C.T. ou dans le règlement de travail réduisant le temps de travail hebdomadaire effectif à moins de 40 heures.

Pour les travailleurs rémunérés au pourboire ou au service, en cas de dépassement des limites hebdomadaires de 46 heures ou 52 heures, un supplément de salaire horaire minimum de 51% est  calculé sur le taux forfaitaire correspondant à la fonction exercée.

5. Heures supplémentaires volontaires  

(art. 25 loi 16/3/1971) 

L'employeur peut faire prester des heures supplémentaires volontaires à ses travailleurs volontaires, dans le respect des limites maximales de 11 h/jour et 50 h/semaine et dans le respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail (heures supplémentaires comprises) de 48 heures sur une période de 4 mois.

Aucune justification du motif ne doit être donnée et aucune instance interne/externe ne doit donner son autorisation ou être informée. Il suffit qu'un travailleur exprime son souhait de prester des heures supplémentaires volontaires et que l'employeur lui propose la prestation d'heures supplémentaires volontaires après avoir préalablement conclu ensemble une convention individuelle valable pour maximum 6 mois et renouvelable autant de fois que les parties le souhaitent (voir notre modèle de convention heures supplémentaires volontaires horeca).

Dans l’horeca,le quota maximum d'heures supplémentaires volontaires par travailleur est égal à :

  • 120h/année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui n’utilisent pas le système de caisse enregistreuse : ces heures supplémentaires ne sont pas récupérées via l'octroi d'un repos compensatoire et sont payées à l'échéance de paie avec un sursalaire. Les 25 premières heures ne comptent pas pour la limite interne ;

  • 360 h/année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui utilisent le système de caisse enregistreuse : ces heures supplémentaires ne sont pas récupérées via l'octroi d'un repos compensatoire et sont payées à l'échéance de paie sans sursalaire et sont exonérées de cotisations ONSS et de précompte professionnel (voir conditions sous " Heures supplémentaires "nettes" ci-dessous). Aucune de ces heures ne compte pour la limite interne.

III. LIMITE INTERNE DE LA DUREE DU TRAVAIL


Si un employeur fait prester des heures supplémentaires à un travailleur, ce travailleur ne peut en aucun cas comptabiliser plus de 143 heures non récupérées. Si ce seuil est atteint, l’employeur doit d’abord lui accorder un repos compensatoire avant de lui faire prester de nouvelles heures supplémentaires. Une CCT peut augmenter cette limite de 143 heures. Une telle CCT n'a pas été conclue au sein de la commission paritaire.

Chez les employeurs qui n’utilisent pas le système de caisse enregistreuse, les 25 premières heures supplémentaires volontaires ne doivent pas être prises en compte pour vérifier si cette limite de 143 heures a été atteinte.

Chez les employeurs qui utilisent le système de caisse enregistreuse, aucune heure supplémentaire volontaire ne doit être prise en compte pour vérifier si cette limite de 143 heures a été atteinte.

Les heures supplémentaires non récupérées à la demande du travailleur pour surcroît extraordinaire de travail ou nécessité imprévue ne comptent pas pour la limite interne (voir infra).

IV. 360 HEURES SUPPLEMENTAIRES "NETTES" PAR AN


Source : loi portant des dispositions diverses en matière sociale du 16 novembre 2015 (M.B., 26 novembre 2015) modifiée par la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d'emploi (M.B. du 5 février 2018)

1. Deux catégories d'heures supplémentaires visées

1.1.  Le crédit d'heures supplémentaires non récupérable à la demande du travailleur pour surcroît extraordinaire de travail ou nécessité imprévue

Lorsque le travailleur preste des heures supplémentaires suite à un surcroît extraordinaire de travail ou à des travaux commandés par une nécessité imprévue, il peut demander à ne pas récupérer un certain nombre d’heures supplémentaires. On parle d’un crédit d’heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur.

Le travailleur doit faire sa demande de non-récupération avant l’échéance de la période de paie pendant laquelle il a presté les heures supplémentaires.

 

Commentaires :

  • En cas de prestation d’heures supplémentaires en cas de surcroît extraordinaire de travail : l’employeur doit obtenir un accord préalable de la délégation syndicale -s’il en existe-  une et une autorisation de l'inspection des lois sociales. Il devra en plus notifier le nombre d’heures supplémentaires prestées au cours de la période de paie précédente au directeur du bureau régional de l’Office national de l’Emploi. En outre, il devra modifier l’horaire régulier de travail moyennant l’affichage d’un nouvel horaire temporaire 24 heures à l’avance;

  • En cas de prestation d’heures supplémentaires pour des travaux commandés par une nécessité imprévue, l’employeur devra obtenir un accord préalable, si possible, de la délégation -syndicale s’il en existe une- (sinon une information a posteriori) et une information de l'inspection des lois sociales via une notification du nombre d'heures supplémentaires prestées dans les trois jours de travail qui suivent la prestation d'heures supplémentaires.

 

Dans le secteur de l’horeca, le nombre d’heures supplémentaires que le travailleur peut demander à ne pas récupérer s’élève à :

  • 300 heures par année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui n’utilisent pas le système de caisse enregistreuse.
  • 360 heures par année civile pour les travailleurs occupés chez des employeurs ou des utilisateurs (si intérim) qui utilisent le système de caisse enregistreuse.

En cas d’application de ces crédits de 300 et 360 heures, il faut en tout cas se limiter à 143 heures maximum par période de quatre mois.

 

Les heures supplémentaires non récupérées à la demande du travailleur ne comptent pas pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter sur la période de référence. Ces heures ne comptent pas non plus pour vérifier le respect de la limite interne de la durée du travail (voir point III ci-dessus).

 

N.B. : si le travailleur ne demande pas la non récupération de ces heures supplémentaires, il y aura lieu de payer le sursalaire (50 % ou 100 %) et ces heures devront être récupérées via l'octroi d'une repos compensatoire rémunéré (100 %). Dans ce cas, le sursalaire et le salaire versé lors de la prise du repos compensatoire sont soumis aux cotisations sociales patronales et personnelles et sont également soumises au précompte professionnel.

1. 2. Les heures supplémentaires volontaires chez les employeurs disposant d'une caisse enregistreuse

Chez les employeurs ou utilisateurs (si intérim) qui utilisent le système de caisse enregistreuse, chaque travailleur volontaire peut prester un maximum de 360 heures supplémentaires volontaires par année civile (voir point II. E. ci-dessus). Aucune de ces heures ne compte pour vérifier le respect de la limite interne de la durée du travail (voir point III ci-dessus).

2.  Notion d’ « heures supplémentaires nettes » : dispositions communes

Chaque travailleur occupé dans un emploi à temps plein du secteur HORECA a droit pour les deux catégories d'heures supplémentaires décrites ci-dessus (cf., point A), à un quota annuel  d'heures supplémentaires  "nettes".

 Cela signifie que :

  • ces heures  ne donnent pas droit au sursalaire de 50 % ni 100 % : seul le salaire normal à 100 % est dû pour ces heures supplémentaires ;

  • la rémunération de ces heures n’est pas soumise aux cotisations patronales et personnelles de sécurité sociale ;

  • la rémunération de ces heures n’est pas soumise au précompte professionnel et n'est pas imposable.

N.B. : la rémunération des « heures supplémentaires nettes " peut également comprendre les primes directement liées aux prestations fournies un certain jour ou une certaine semaine (ex : prime de nuit) et sur lesquelles le sursalaire aurait normalement été calculé. Ces primes seront aussi exonérées de cotisations sociales patronales et personnelles et de précompte professionnel.

 

Le quota annuel d'heures supplémentaires "nettes" par travailleur diffère selon que l'employeur chez qui il preste dispose ou non d'une caisse enregistreuse.

  • Le travailleur occupé chez un employeur ou un utilisateur (si intérim) qui n’utilise pas le système de caisse enregistreuse dispose d'un quota annuel 300 heures non récupérables à sa demande pour surcroît extraordinaire de travail ou nécessité imprévue. Aucune des 100 heures supplémentaires volontaires qu'il peut prester par année civile ne peut par contre constituer une heure supplémentaire "nette".
  • Le travailleur occupé chez un employeur ou un utilisateur (si intérim) qui utilise le système de caisse enregistreuse dispose d'un quota annuel 360 heures supplémentaires "nettes" cumulé des deux catégories d'heures supplémentaires décrites au point A ci-dessus, à savoir:
    • heures non récupérables à sa demande pour surcroît extraordinaire de travail ou nécessité imprévue ;
    •  heures supplémentaires volontaires.

Cela signifie que par année civile, seules les 360 premières heures supplémentaires de l'une ou l'autre ou de ces deux catégories d'heures supplémentaires cumulées prestées par le travailleur constituent des heures supplémentaires "nettes".

 

Respect de la limite européenne :   à tout moment,  il doit pouvoir être garanti que la durée du travail n’aura pas dépassé 48 heures en moyenne sur une période de quatre mois, heures supplémentaires comprises. Cela équivaut à  un plafond de 174 heures supplémentaires (arrondi vers le haut) par période de 4 mois continus. Ce plafond européen est absolu (donc pour tout type d’heures supplémentaires).  L’ONSS contrôle le respect de cette de 174 heures supplémentaires, mais sur chaque trimestre civil, et non pas sur une période de 4 mois.

3. Remarques 

3.1. Exclusion des travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance (A.R. du 10 février 1965)

le régime des heures supplémentaires nettes ne peut  être appliqué aux travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance au sens de l’arrêté royal du 10 février 1965. En effet, les personnes qui sont désignées par le Roi comme investies d’un poste de direction ou de confiance ne sont pas soumises aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail relatives à la durée du travail, au travail de nuit, aux horaires de travail et aux pauses et intervalles de repos. Ces personnes peuvent donc effectuer des prestations au-delà de la durée hebdomadaire de travail normale dans l’entreprise sans qu’aucun sursalaire ou repos compensatoire ne leur soit dû.     Pour davantage d’informations concernant les personnes investies d’un poste de confiance et de direction au  sens de l’AR du 10 février 1965, veuillez consulter :

  • Le chapitre 0708  de la documentation sectorielle (liste des personnes investies d’un poste de confiance ou de direction pour le secteur de l’Horeca) ;
  • La brochure relative à la durée du travail (cf., liste des personnes investies d’un poste de confiance pour tous les secteurs).

3.2. Etudiants sous le régime de la cotisation de solidarité

Les étudiants travaillant dans l'horeca peuvent également entrer en considération pour le régime 'heures supplémentaires horeca. La cotisation de solidarité n'est pas due sur ces heures supplémentaires. Ces heures ne doivent pas non plus être déclarées en DmfA et elles  n’entrent pas en considération dans le contingent des 475 heures à respecter pour la cotisation de solidarité.

V. 65 HEURES SUPPLEMENTAIRES NON RECUPERABLES PAR AN (art. 20 bis, §4 loi 16/3/71)


Sont ici visées les heures supplémentaires prestées suite à un surcroît extraordinaire de travail ou une nécessité imprévue mais pas celles non récupérables à la demande du travailleur (décrites supra sous le IV.A. 1).

En application de l'article 2 de la CCT du 27 août 2001, lorsqu’il ne peut pas procéder à des engagements complémentaires, l’employeur a le droit de ne pas octroyer de récupération pour les 65 premières heures supplémentaires que le travailleur a prestées au cours de l’année civile suite à un surcroit extraordinaire de travail ou une nécessité imprévue. A la fin de l’année, le nombre d’heures de travail à prester peut ainsi être dépassé de 65 heures par année civile. Ces heures non récupérables doivent être payées directement à l’échéance de paie au taux normal (100%) en plus du sursalaire (égal à 50 % ou 100 % selon qu’elles sont prestées en semaine ou un dimanche ou jour férié).

La CCT prévoit que pour pouvoir appliquer cette dérogation, l’employeur doit avoir prévu cette dérogation dans son  règlement de travail ou doit en obtenir individuellement l'autorisation de la Commission paritaire l'industrie hôtelière. La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

(CCT du 27 août 2001)

VI. CONVERSION DU SURSALAIRE EN REPOS COMPENSATOIRE COMPLEMENTAIRE DE COMMUN ACCORD ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE  TRAVAILLEUR


  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 50% donne droit à ½ heure de repos compensatoire;
  • Chaque heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 100% donne droit à 1heure de repos compensatoire.

 (CCT du 25 juin 1997, art.20)

VII. PETITE FLEXIBILITE


  • + ou – 2 heures par rapport aux limites journalières de l’horaire normal de travail MAIS prestations journalières maximales de 9 heures/jour;
  • + ou – 5 heures par rapport à la limite hebdomadaire de travail de l’horaire sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.

(CCT du 25 juin 1997, art.11)

 

Commentaire :

Pour les règles d’introduction et d’application de la petite flexibilité, voyez notre brochure relative à la durée du travail (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

VII. INTERVALLE DE REPOS ENTRE DEUX PERIODES DE TRAVAIL


10 heures de repos continu entre l’arrêt et la reprise de travail

(CCT du 25 juin 1997, art.19)

 


Historique
23/04/2019 31/12/2999 07 Durée du travail - limites et dérogations
15/02/2018 22/04/2019 07 01 Durée du travail
01/02/2017 14/02/2018 07 01 Durée du travail
01/01/2016 28/02/2017 07 01 Durée du travail - Synthèse
01/01/2016 31/01/2017 07 01 Durée du travail - Synthèse
01/12/2015 31/12/2015 07 01 Durée du travail - Synthèse
01/01/2014 30/11/2015 07 01 Durée du travail - Synthèse