1201 Intervention patronale dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00
Mise à jour: 01/03/2000
Début de validité: 14/05/1997
Fin validité: 31/01/2001
Une convention collective de travail n° 12 concernant l'intervention financière de l’employeur dans le prix du transport des travailleurs a été conclue le 25 juin 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière .
Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 3 mai 1999 publié au Moniteur belge du 4 décembre 1999.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d'un résumé des dispositions principales et de quelques dispositions pratiques.
CCT du 25 juin 1997
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
CHAPITRE II - Intervention des employeurs
Article 2
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail conclue le 5 mars 1991, au sein du Conseil National du Travail, modifiée par les conventions collectives de travail des 10 février 1992 et 22 décembre 1992 concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit :
a) transport par chemins de fer (Société Nationale des Chemins de fer Belges)
L’intervention est fixée à 70 % du prix de la carte train en seconde classe de la SNCB, calculé sur base du nombre de kilomètres parcourus.
b) transports en commun publics
En ce qui concerne les transports en commun publics, à l’exception du transport par train, l’intervention de l’employeur dans le prix des cartes train est fixée selon les modalités ci-dessous pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d’arrivée soit supérieure ou égale à 5 km :
- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l’intervention de l’employeur est fixée à 70 % du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante;
- lorsque le prix est un prix unitaire, indépendamment de la distance, l’intervention de l’employeur est fixée forfaitairement et s’élève à 70 % du prix de la carte train en seconde classe pour une distance de 7 kilomètres sans toutefois pouvoir exceder 70 % du prix effectivement payé par le travailleur.
c) autres moyens de transport
pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 5 kilomètres, l’intervention de l’employeur est fixée à 70 % du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante.
En cas d'utilisation successive de différents moyens de transport dont question ci-dessus, l'intervention de l'employeur est d’application respectivement sur chaque distance parcourue.
Article 3
Quand le travailleur utilise une carte des transports en commun publics d’un ou plusieurs voyages et qu’il n’a pas travaillé pendant tout le mois, il a droit à une indemnité pro rata temporis du nombre de journées effectivement travaillées dans le courant du mois civil.
Article 4
L'intervention financière dont question à l'article 2 est limitée aux déplacements effectifs entre le lieu de résidence légal et l'entreprise pour les membres du personnel qui sont logés par l'employeur.
Article 5
Ne bénéficient pas de l'intervention financière dont question à l'article 2, les travailleurs qui peuvent utiliser, en fonction de leur horaire de travail, le transport organisé par l'employeur.
Article 6
Les travailleurs qui, au cours d'une journée de travail, telle que prévue dans leur horaire, fournissent des prestations de travail interrompues et qui, entre deux périodes de travail, ne sont pas sous l'autorité de leur employeur et dont l'interruption ne peut être considérée ni comme une période de repos, ni comme une pause-repas, ont droit à une double intervention de l'employeur dans leurs frais de transport, comme visés à l'article 2.
Les travailleurs qui fournissent des prestations de travail interrompues comme visées dans la présente convention et qui utilisent exclusivement un abonnement pour les transports en commun donnant droit à plusieurs déplacements par jour, pour leurs doubles déplacements vers et de leur lieu de travail, n'ont pas droit à la double intervention prévue au paragraphe 1er.
Article 7
Les travailleurs nommés "extras" bénéficient de l'intervention financière aux conditions reprises à l'article 2, à raison d'un sixième de 70 % du prix de la carte train hebdomadaire en seconde classe, par déplacement vers et du lieu de travail.
Article 8
En ce qui concerne le calcul de la distance accomplie soit par chemins de fer (SNCB), soit par un autre transport en commun public, il y a lieu de prendre en considération le nombre de kilomètres indiqué sur la carte de train délivrée par les sociétés concernées.
Au cas où le travailleur doit emprunter différents moyens de transport (SNCB et/ou transport en commun public), il suffit d'additionner les kilomètres indiqués sur les abonnements délivrés par les sociétés de transport respectives.
CHAPITRE III - Epoque de remboursement
Article 9
Pour obtenir le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2 à 8, le travailleur bénéficiaire doit remettre à la demande expresse de l’employeur les attestations dès qu'il les a en sa possession.
Si le travailleur doit payer pour obtenir l’attestation, l’employeur l’indemnisera pour ces frais.
A la demande de l'employeur, le travailleur doit déposer une déclaration sur l'honneur, mentionnant le nombre de déplacements effectués par semaine vers et de son lieu de travail. Pour faire valoir son droit à une double intervention, comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit toujours faire une déclaration sur l'honneur par écrit stipulant le nombre de déplacements qu'il a effectués vers et de son lieu de travail au cours de la journée de travail.
Tout abus de la part du travailleur en vue de l'obtention de la double intervention est sanctionné par les dispositions visées au règlement de travail.
L'intervention financière, visée à l'article 2, c, est calculée en fonction du nombre de déplacements mentionnés dans la déclaration sur l'honneur.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration sur l'honneur. Le travailleur signale dans les trois jours toute modification de cette situation.
Article 10
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 7, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues.
CHAPITRE IV - Dispositions finales
Article 11
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 1993, modifiée par la convention collective du 31 mai 1995, rendue obligatoire par la convention collective de travail du 8 décembre 1995.
Article 12
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 mai 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Résumé
La réglementation ci-dessus peut être résumée comme suit :
1. Ayants droit : les travailleurs (ouvriers et employés) occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière
2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé.
3. Montant :
- Transport par chemins de fer 70 % du prix de la carte train SNCB en 2ème classe pour la distance correspondante (voyez barème dans la circulaire Chap. 12.2.)
- Transport en commun public · 70 % du prix de la carte train en 2ème classe pour la distance correspondante lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance.
· 70 % du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance de 7 km, avec un maximum de 70 % du prix effectivement payé par le travailleur lorsque le prix est un prix unitaire.
- Autres moyens de transport 70 % du prix de la carte train SNCB en 2ème classe pour la distance correspondante (voyez barème dans la circulaire Chap. 12.2.)
4. Distance : pas de distance minimale pour le transport par train;
5 km et plus pour tous les autres moyens de transport.
C. Dispositions pratiques
Sur les relevés de prestations, les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl peuvent utiliser les codes suivants :
|
Moyen de transport public |
Moyen de transport privé |
|
|
Montant pour la distance correspondante selon le barème (CCT n° 19 ter) |
Intervention en plus de la CCT 19 ter |
|
Montant par période |
Code 440 |
Code 377 |
Code 390 |
Montant par jour presté |
Code 289 |
Code 277 |
Code 290 |
Montant par kilomètre par jour presté |
- |
- |
Code 297 |
Historique | ||
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