2002 20 Indemnité de sécurité d'existence - manque de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 07/12/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 30/06/2005

Une convention collective de travail en matière d’indemnité particulière - manque de travail a été conclue le 20 août 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle a été déposée au greffe du Ministère de l’Emploi et du Travail le 1er septembre 1999 et enregistrée le 2 décembre 1999 sous le n° 53170/CO/302. L’avis de dépôt de la CCT est paru au Moniteur belge du 17 décembre 1999.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 avril 2001, publié au Moniteur Belge du 16 mai 2001.

 

Cette CCT a été modifieé par la CCT du 27 août 2001 relative à une indemnité particulière pour les travailleurs en cas de manque de travail pour motifs économiques, conclue en exécution du protocole d’accord du 29 juin 2001.  Elle a été déposée au Greffe des relations collectives de travail et enregistrée sous le n°. 58947/CO/302, l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001.

Cette CCT est prorogée jusqu’au 30 juin 2005 par une CCT du 22 septembre 2005.

 

Une CCT du 30 juin 2003, en exécution du protocole d’accord du 30 juin 2003, proroge et modifie la CCT du 20 août 1999, modifiée par la CCT du 27 août 2001. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enrégistrée sous le n° 67432/CO/302 .  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 juillet 2004 publié au Moniteur belge du 20 septembre 2004.

 

Nous vous donnons ci-après le texte de la CCT du 20 août 1999 tel que modifié par les CCT du 27 août 2001 et du 30 juin 2003.

Les modifications résultant de la CCT du 30 juin 2003 sont indiquées par un trait vertical.

 

CCT du 20 août 1999, modifiée par la CCT du 27 août 2001 et celle du 30 juin 2003

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes:

1°  ils sont liés par un contrat de travail à temps plein pour une durée indéterminée;

2°  ils ont au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail résultant de causes économiques.

Article 3

§1 :

par année civile, l’indemnité de sécurité d’existence n’est payable que pour les nonante premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage pour manque de travail résultant de causes économiques.

§2 :

Nonobstant les dispositions reprises au point 2 de l’article 2, lorsqu’un travailleur atteint une ancienneté de 12 mois dans la même entreprise, dans une période ininterrompue de chômage économique, les nonante premiers jours ouvrables, prévus au §1 du présent article, débutent au premier jour de chômage de cette période.

Article 4

A partir du 1er juillet 2001, l’indemnité de sécurité d’existence est adaptée et s’élève à 2,97 EUR (120 BEF) par journée chômée pour motifs économiques.

Article 5

L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de l'employeur et doit être payée le premier jour de paie définitif qui suit la période de chômage temporaire.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse de produire ses effets le 30  juin 2005.

 

Commentaire

 

L’article 3 de la CCT du 20 août 1999 a été modifié par la CCT du 30 juin 2003.  Cette modification implique ce qui suit :

 

L’indemnité de sécurité d’existence est, à partir du 1er juillet 2003, payable que pour les nonante premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement au chômage pour manque de travail résultant de causes économiques.  Jusqu’au 1er juillet 2003, l’indemnité n’était payable que pour les soixante premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur était effectivement au chômage pour manque de travail résultant de causes économiques

 

Jusqu’au 1er juillet 2003, il fallait avoir atteint l’ancienneté requise de 12 mois au début de la suspension.  Quand l’ancienneté requise était atteinte durant la période du suspension (chômage temporaire résultant de causes économiques), le travailleur ne pouvait pas prétendre au paiement de l’indemnité pour toute la période de suspension.

A partir du 1er juillet 2003, cela est modifié.  Quand un travailleur, durant une période de suspension (chômage temporaire, résultant de causes économiques), atteint l’ancienneté requise, il peut prétendre au paiement de l’indemnité pour toute la période de suspension.

 

Exemple : le contrat de travail est suspendu pour raison de chômage économique du 15 juillet jusqu’au 5 août.  Le 1er août le travailleur atteint un an d’ancienneté.  Avant le 1er juillet 2003, le travailleur n’avait pas droit au payement de l’indemnité pour toute la période de suspension.  A partir du 1er juillet 2003 le travailleur peut prétendre au payement de l’indemnité à partir du 1er août (le moment où il remplit la condition d’ancienneté). 


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