5202 Régime de pension sectoriel social

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 13/10/2016
Début de validité: 01/10/2014
Fin validité: 24/04/2016

Une convention collective de travail instaurant le régime de pension sectoriel social a été conclue le 28 juin 2012 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 juillet 2013 et publiée dans le Moniteur belge du 22 octobre 2013. 

Elle a été modifiée par:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2014.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

1. Objet

1.1. La présente convention collective de travail a pour unique objet l’instauration, à partir du 1er janvier 2013, d’un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs occupés dans le secteur horeca.

1.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d’accord sectoriel du 14 juillet 2011 et en application de l’article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 15 mai 2003, 2e éd., p. 26407, erratum M.B. 26 mai 2003) et ses arrêtés d’exécution.

2. Force obligatoire

Les parties demandent la force obligatoire.

3. Notions et définitions

3.1. Pour l’application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, on entend par :

3.1.1. Affilié:

3.1.1.1. l’ “affilié actif”: l’employé pour lequel l’organisateur a instauré un régime de pension, et qui satisfait aux conditions d’affiliation des règlements de pension ou de solidarité

3.1.1.2. le “dormant” : l’ancien membre du personnel qui bénéficie toujours de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension

3.1.2. La date d’affiliation : date à laquelle l’affilié est affilié au plan de pension sectoriel, au plus tôt le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel il atteint l’âge de 23 ans. Pour les travailleurs pour lesquels on dispose uniquement de l’année de naissance, la date du 1er janvier de l’année de naissance sera considérée comme la date de naissance.

3.1.3. Actuaire (désigné) : la (les) personne(s) désignée(s) par l’organisme de pension et disposant des connaissances légales actuarielles.

3.1.4. FSMA : Autorité des Services et Marchés Financiers

3.1.5. BCE : Banque-Carrefour des Entreprises

3.1.6. BNB: Banque Nationale de Belgique

3.1.7. Salaire de référence : le salaire brut d’un trimestre tel que désigné dans la dmfa par les codes 01, 03, 04 et 07, tels qu’en vigueur au moment de la signature de la présente convention collective de travail et figurant en annexe. Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 % et les salaires bruts pour les employés à 100 %.

3.1.8. ONSS : Office National de Sécurité Sociale

3.1.9. Engagement du type “contributions définies” : l’engagement de payer des contributions préalablement déterminées; les régimes “cash balance”, où la prestation est déterminée par référence à un montant d’épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés aux engagements de type “contributions définies”;

3.1.10. Engagement du type “prestations définies” : l’engagement de verser une prestation déterminée, en rente ou en capital;

3.1.11. Prestation acquise : la prestation à laquelle l’affilié peut prétendre conformément au règlement de pension s’il laisse, lors de sa désaffiliation, sa réserve acquise auprès de l’organisme de pension.

3.1.12. Réserve acquise : la réserve à laquelle l’affilié a droit à un certain moment conformément au règlement de pension.

3.1.13. LPC : la Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 15 mai 2003, 2e éd., p. 26407, erratum M.B. 26 mai 2003) et ses arrêtés d’exécution.

3.1.14. Travailleurs : les travailleurs masculins et féminins qui répondent à la condition d'âge telle que spécifiée à l'article 3.1.2, désignés dans le code Dmfa par le code travailleur 011, 015, 024, 484 ou 0495 (à l'exception des élèves qui appartiennent à une de ces catégories à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 19 ans) et occupés par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et désignés dans le code Dmfa par la catégorie d'employeurs 017, à l'exclusion des travailleurs occasionnels.

3.2. Les notions citées ci-dessus et les autres qui sont reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être entendues dans leur signification telle que précisée par la LPC.

4. Champ d'application

4.1. Sauf disposition contraire, la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

4.2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et leurs travailleurs d'entreprises où il existe à la date du 22 juin 2011 pour une partie ou la totalité des travailleurs un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise et dans lesquelles ces employeurs attestent, au plus tard le 31 octobre 2012, que le 1er janvier 2013 au plus tard ces régimes de pension d'entreprise seront équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel sous les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

4.3. La présente convention collective de travail ne s’applique pas non plus aux employeurs et leurs travailleurs d’entreprises :

4.3.1. qui, après le 31 octobre 2012, naissent à la suite d'une modification juridique comme une fusion, une scission ou une reprise, et où une partie ou la totalité des travailleurs tombaient, avant cet événement, hors du champ d'application sur base de l'article 4.2 de la présente convention collective de travail,

4.3.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l’article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les travailleurs, après l’événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d’entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

4.4. La présente convention collective de travail ne s’applique pas non plus aux employeurs et leurs travailleurs d’entreprises :

4.4.1. qui prévoient, avant le 31 octobre 2012, un plan de pension complémentaire pour une partie ou la totalité des travailleurs et qui ne tombent dans le champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qu'après le 31 octobre 2012 

4.4.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l’article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les travailleurs, après le changement de Commission paritaire, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension complémentaires équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

4.5. La présente convention collective de travail ne s’applique pas non plus aux employeurs et leurs travailleurs d’entreprises:

4.5.1. qui subissent, après le 31 octobre 2012, une modification de leur numéro BCE ou ONSS, sans modification juridique, et qui tombaient déjà avant cet événement hors du champ d'application, sur base de l'article 4.2, 4.3 ou 4.4 de la présente convention collective de travail,

4.5.2. et qui démontrent, de la manière déterminée à l’article 5 de la présente convention collective de travail, que tous les travailleurs, après l’événement mentionné, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d’entreprise équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social.

5. Conditions pour tomber hors du champ d'application

5.1. Conditions de forme

5.1.1. L'employeur qui souhaite appliquer l'article 4.2 de la présente convention collective de travail doit envoyer une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard le 31 octobre 2012, par lettre recommandée, à l'organisateur du régime de pension sectoriel social. La date du cachet de la poste fait foi.

5.1.2. L’employeur qui souhaite appliquer l’article 4.3, 4.4 ou 4.5 de la présente convention collective de travail envoie une déclaration et une attestation actuarielle au plus tard dans les trois mois suivant l’événement, par lettre recommandée, à l’organisateur du régime de pension sectoriel social. Si l’actuaire ne peut pas délivrer l’attestation actuarielle dans le délai susmentionné, celui-ci peut être prolongé de 3 mois, uniquement pour ce qui concerne la délivrance de l’attestation actuarielle. La date du cachet de la poste fait foi.

5.1.3. A peine de nullité, la déclaration et l’attestation doivent

5.1.3.1. être établies selon les modèles annexés,

5.1.3.2. être correctement et entièrement remplies, datées et signées respectivement par l’employeur et un actuaire désigné par l’organisme de pension de l’employeur,

5.1.3.3. et être introduites à temps.

5.2. Conditions du contenu

5.2.1. L’équivalence au régime de pension sectoriel social pour tous les travailleurs est établie sur base des critères suivants :

5.2.2. Pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type  “contributions définies”, l’équivalence est mesurée à l’appui de la contribution patronale par travailleur la plus basse telle qu’elle est définie dans le règlement de pension du plan d’entreprise. Pour ces régimes, la date d’affiliation est au plus tard le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel l’affilié atteint l’âge de 23 ans.

5.2.3. Cette contribution ne contient ni les taxes, ni les cotisations ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l’organisme de pension. La condition d’équivalence signifie que la cotisation, sur base annuelle, doit au moins être équivalente au produit du salaire mensuel brut à 100% x 12 x la cotisation pour l’engagement de pension du régime de pension sectoriel.

5.2.4. Pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type “prestations définies” qui sont exclusivement financés par des contributions patronales, le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être contrôlé au niveau théorique, tel que celui-ci est réalisé par le régime de pension sectoriel social. Si l’engagement de pension est exprimé en capital, le capital complémentaire de pension, pour la carrière complète à l’âge final prévu de 65 ans, tel qu’il est défini dans le règlement de pension, doit être au moins équivalent à 78 fois la contribution annuelle de pension au régime de pension sectoriel social. Si l’engagement est exprimé comme pension annuelle, la pension complémentaire de repos, à l’âge final de 65 ans, pour une carrière complète, doit s’élever à au moins 6 fois la contribution annuelle de pension. Si l’âge final prévu dans le règlement de pension est 60 ans, les facteurs multiplicateurs précités de 78 et 6 doivent être respectivement remplacés par 68 et 4,5. L’équivalence avec le régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout moment précédant l’âge final fixé dans le règlement de pension.

5.2.5. Pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type “prestations définies”, qui sont partiellement financés par des contributions personnelles, l’équivalence est exclusivement mesurée à l’appui du capital constitué par les contributions patronales. Il est ici supposé qu’une contribution personnelle d’un pourcent du salaire de référence pour une carrière complète constitue un capital complémentaire équivalant respectivement à 80 pourcents du dernier salaire de référence perçu à l’âge final de 65 ans prévu dans le règlement de pension ou 67 pourcents si cet âge est fixé à 60 ans. Si l’engagement est exprimé en pension annuelle, il doit être établi dans la même proportion que celle utilisée à l’article 5.2.3 de la présente convention collective de travail.

5.2.6. Dans les cas où l’équivalence ne peut pas être directement établie sur base des articles 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 et 5.2.5 de la présente convention collective de travail, l’équivalence doit être démontrée et certifiée par l’actuaire vérificateur en tenant compte des principes de calcul actuariels tels que définis dans les mêmes articles.

5.2.7. Sur simple demande de l’organisateur, l’employeur transmettra toutes les données permettant à l’organisateur de contrôler l’exhaustivité et l’exactitude des données attestées.

5.3. Lors de chaque modification des cotisations du régime de pension sectoriel social, l’employeur tombant hors du champ d’application sur base de l’article 4 de la présente convention collective de travail doit transmettre, de la même manière que décrite à l’article 5 de la présente convention collective de travail, une nouvelle déclaration et une nouvelle attestation actuarielle, dans le délai fixé par convention collective de travail.   

5.4. L’employeur qui, sur base de l’article 4 de la présente convention collective de travail, tombe hors du champ d’application, est responsable des conséquences résultant de la transmission d’informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives à l’organisateur du régime de pension sectoriel social. Les coûts administratifs des rectifications sont entièrement à charge de cet employeur.

5.5. L’employeur qui, sur base de l’article 4 de la présente convention collective de travail, tombe hors du champ d’application, tombera cependant dans le champ d’application de la présente convention collective de travail à partir du moment où le régime de pension d’entreprise n’est plus équivalent ou meilleur que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions reprises à l’article 5 de la présente convention collective de travail.

6. Objectif

L’objectif du régime de pension sectoriel social est de garantir, en dehors de l’obligation légale en matière de pensions et en plus de celle-ci:

- aux affiliés eux-mêmes, un capital pouvant être converti en une rente viagère de pension, s’il est en vie à l’échéance;
- aux bénéficiaires, un capital pouvant être converti en une rente viagère de survie;
- aux affiliés eux-mêmes, ou aux bénéficiaires, certaines prestations de solidarité complémentaires.

Le régime de pension sectoriel social, constitué d’un engagement de pension et d’un engagement de solidarité, est instauré à partir du 1er janvier 2013.

7. Opting-out

La possibilité telle que prévue à l’article 9 de la LPC, par laquelle les employeurs auraient la possibilité d’organiser eux-mêmes l’exécution du régime de pension dans un régime de pension au niveau de l’entreprise (“opting-out”), n’est pas retenue.

8. Organisateur

L’organisateur du régime de pension sectoriel social est le Fonds Deuxième Pilier CP302, institué par la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à l’instauration du fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les travailleurs de l’industrie hôtelière”.

9. Engagement de pension

9.1. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension ainsi qu'aux droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixées dans le règlement de pension, qui est annexé à la présente convention collective de travail.

9.2. La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivantes:
gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L'organisateur confie cette gestion à Integrale, Caisse commune d'assurance, dont le siège social est établi à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, entreprise agréée sous le code 1530, et connue sous le numéro BCE 0221518504, agissant en qualité de premier assureur pour 50% et AG Insurance, Société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, entreprise agréée sous le code 079, et connue sous le numéro BCE 0404494849, agissant en qualité de co-assureur acceptant pour 50%. Les deux organismes seront dénommés ci-après l'organisme de pension.

9.3. Au sein de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut choisir de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers.

10. Engagement de solidarité

10.1. Les règles et modalités relatives à l’exécution de l’engagement de solidarité ainsi que des droits et devoirs de l’organisateur, de l’organisme de solidarité, les employeurs qui tombent dans le champ d’application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leur(s) ayant(s) droit sont fixées dans le règlement de solidarité, qui est annexé à la présente convention collective de travail.

10.2. La gestion de l’engagement de solidarité englobe les aspects suivants: gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. L’organisateur confie cette gestion au Fonds Social et de Garantie Horeca et Entreprises assimilées, ayant son siège social au Boulevard Anspach 111 boîte 4, 1000 Bruxelles, un fonds de sécurité d’existence, ci-après dénommé l’organisme de solidarité, avec le numéro BCE 0219458837.

10.3. Au sein de la structure juridique de l’organisme de solidarité, l’organisateur peut choisir de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers.

11. Cotisations, modalités de perception et modalités de paiement

11.1. Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans le règlement financier qui est annexé à la présente convention collective de travail.

11.2. Les cotisations seront perçues par l’ONSS comme en dispose l’article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence.

11.3. L’ONSS percevra également la cotisation de sécurité sociale sur l’allocation de pension, à concurrence de 8,86% à la date d’instauration du régime de pension sectoriel social.

11.4. L’organisateur versera les cotisations ainsi perçues, le cas échéant amputées par l’organisateur des frais de gestion ou autres dus, aux organismes de pension et de solidarité dans les délais prévus dans la convention passée entre l’organisateur et les organismes de pension et de solidarité.

12. Entrée en vigueur, durée et modalités de dénonciation de la convention collective de travail

12.1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

12.2. Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l’article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

12.3. La nullité ou l’absence de force contraignante d’une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou la force contraignante des autres dispositions.

13. Annexes

Les annexes suivantes font intégralement partie de la présente convention collective de travail:

13.1.       Déclaration employeur hors champ d’application

13.1 bis   Déclaration employeur hors champ d'application-régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtelière.
13.2.       Attestation actuarielle hors champ d’application

13.2 bis   Attestation actuarielle-hors champ d'application-régime de pension sectoriel travailleurs industrie hôtelière
13.3.       Règlement de pension
13.4.       Règlement de solidarité
13.5.       Règlement financier
13.6.       Codes DMFA en vigueur au 14 juin 2012

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/10/2014
N° d'enregistrement
123952
Début de validité
01/10/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
06/10/2014
Date d'enregistrement
22/10/2014
Sujet
régime de pension sectoriel social
MB Avis Dépôt
21/11/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
07/05/2015
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
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11/10/2012 31/03/2013 5202 Régime de pension sectoriel social
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