54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 29/11/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Montant

  • Temps plein: 250 EUR;
  • Prorata par mois complet de prestations: (250 EUR * nombre de mois complets)/12;
  • Temps partiel, travail occasionnel et mois incomplets de prestations: (250 EUR * jours prestés et assimilés)/260 (ou /312 en régime 6j/s);
    Chaque prestation journalière effective, ou  assimilée compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière.
  • Des éco-chèques de moins de 25 EUR peuvent être remis au travailleur comme montant brut.

Modalités d'octroi

  • Condition d’ancienneté: non;
  • Période de référence: du 01/12 au 30/11;
  • Jours assimilés: voir CCT;
  • Exclusion: étudiants.

Date de paiement

au mois de décembre 2015 et 2016

Possibilité de conversion

oui, au niveau de l'entreprise ou convention individuelle avec le travailleur avant le 31/12/2015.

Une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat des travailleurs a été conclue le 30 novembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en prolongation du protocole d'accord de 2009-2010 (numéro d'enregistrement 131297/CO/302).

Le texte de la CCT a été corrigé par une décision du 3 mai 2016.

L'octroi des éco-chèques est prolongé pour 2015 et 2016, mais en réintroduisant le principe selon lequel des éco-chèques ne sont octroyés que lorsque la valeur nominale du chèque dépasse 25 EUR. Des éco-chèques de moins de 25 EUR peuvent être remis au travailleur comme montant brut.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi qu'un commentaire.

A. CCT du 30 novembre 2015

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par travailleurs, les travailleurs masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Article 2

En exécution de l'accord social 2015-2016, la droit d’une prime unique sur base de l’accord protocole de 2009-2010 de maximum 250 EUR est octroyée aux travailleurs en 2015 et en 2016, tout coût supplémentaire pour l'employeur, de quelque nature que ce soit, compris, à l'exclusion des frais administratifs.

Article 3

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation d'étudiants,  tels que visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui, sur base de l'article 17bis de l'A.R. du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs.

Article 4

§1. Cette prime est octroyée sous la forme d'éco-chèques tels que visés à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du C.N.T., modifiée par la convention collective de travail n° 98 bis et sous les conditions stipulées à l'article 19quater de l'A.R. susmentionné du 28 novembre 1969.

§2. Il peut être dérogé au §1 de cet article, au niveau de l'entreprise, en remplaçant les éco-chèques, soit par l'introduction de chèques-repas ou la majoration de la cotisation patronale dans les chèques-repas, tels que visés à l'art. 19 bis de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969, soit en accordant, au niveau de l'entreprise, un avantage équivalent, individualisable dans le chef du travailleur. A cet effet, une convention doit être signée entre les travailleurs et l'employeur au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2015. A défaut d'une telle convention avant cette date, la prime est accordée sous forme d'éco-chèques, tels que visés au §1 de l'article 4 de la présente convention collective de travail. L'octroi d'avantages dérogatoires doit pouvoir être démontré objectivement dans le chef du travailleur et ne peut dépasser 250 EUR en 2015 et 250 EUR en 2016, tout coût supplémentaire pour l'employeur, de quelque nature que ce soit, compris, à l'exclusion des frais administratifs.

Article 5

Le calcul de la prime telle que visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail se fait dans le chef du travailleur, sur base des principes repris aux art. 6 et 7 de la présente convention collective de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Article 6

Pour l'année 2015, la période de référence pour le calcul de la prime est fixée à la période courant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015. Pour l'année 2016, la période de référence est fixée à la période courant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.

Article 7

§1. Une prime de la valeur du montant maximum mentionné à l'art. 2 de la présente convention collective de travail est octroyée une fois par an à chaque travailleur à temps plein, lié pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail.

La prime pour les travailleurs à temps plein qui n'ont pas été liés pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail est réduite de façon proportionnelle selon la formule suivante:

  • montant maximum défini à l'art. 2 de la présente convention collective de travail;
  • multiplié par le nombre de mois calendrier complets couverts par le contrat de travail pendant la période de référence;
  • divisé par 12.

Pour les mois calendriers incomplets, la prime est calculée selon les principes d'application pour les travailleurs à temps partiel, définis au §2 du présent article. Le montant de la prime est alors la somme des deux résultats.

§2. Les travailleurs, liés par un contrat de travail à temps partiel, ont droit au montant maximum défini à l'art. 2 de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de jours effectivement prestés et assimilés pendant la période de référence, divisé par 260. (312 pour les fonctions dans les entreprises dont le régime de travail, à temps plein, est de six jours semaine). Chaque prestation journalière effective, ou  assimilée comme définie au §4, compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière.

§3. La prime pour les travailleurs occasionnels tels que définis à l'article 31ter de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969, est calculée conformément à ce qui est défini au §2 pour les travailleurs à temps partiel.

§4. Pour le calcul de la prime, doivent être considérés comme jours assimilés, les jours suivants:

  • les jours assimilés mentionnés à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 stipulant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés,
  • les jours d'absence couverts par une rémunération soumise aux cotisations ONSS,
  • les jours pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue conformément à l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
  • les jours de congé compensatoire dans le cadre de la réduction de la durée du temps de travail,
  • les congés pour raisons impérieuses tels que visés à la CCT n° 45 du CNT,
  • le chômage temporaire à la suite d'intempéries,
  • la diminution de carrière et réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps, visées à la CCT n° 103 du CNT, pour lesquelles une intervention de l'Onem est prévue
  • et les jours de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail pour employés conformément au titre III, chapitre II/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Commentaire: le crédit-temps 1/5ème est bien assimilé aux jours de travail. Par contre, le crédit-temps à temps plein ainsi que les congés thématiques ne le sont pas.

§5. Le résultat des formules mentionnées à l'art. 7 §1 et 2, est arrondi à deux décimales, avec un maximum de 250 EUR en 2015 ou 250 EUR en 2016. Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité.

§6. Pour l'année 2015, les éco-chèques sont octroyés au mois de décembre 2015, pour l'année 2016, au mois de décembre 2016. A l'exception des travailleurs occasionnels, en cas de fin du contrat de travail pendant la période de référence, les éco chèques sont octroyés à la fin du contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois pendant lequel le contrat de travail a pris fin.

En même temps que les informations transmises au travailleur qui quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur, le montant d'éco chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel ces éco chèques lui seront effectivement remis.

§7. La valeur nominale d'un éco chèque ne peut excéder 10 EUR par chèque.

§8. Quand la valeur des éco cheques à octroyer à un travailleur est de moins de 25 EUR, il peut être dérogé au §1 de cet article, par l’employeur, en remplaçant les éco chèques par un montant brut.

Article 8

Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis. Lors de la première remise d'éco chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste susmentionnée par tous moyens utiles.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.

B. Commentaires

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

Membres d'Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen a conclu un accord avec Edenred Services afin de pouvoir accorder un tarif préférentiel à ses membres. L'avantage consiste une réduction du pourcentage de la prestation de service calculée sur la valeur nominale des éco-chèques, qui passe de 7% à seulement 3,75%.

En résumé, ceci signifie:

  • Pour tous les volumes d’éco-chèques de 1 à 25 EUR, un tarif forfaitaire de 7 EUR est d’application (en ce compris indemnité de prestation et frais de livraison);
  • Pour tous les volumes d’éco-chèques de 26 à 50 EUR, un tarif forfaitaire de 10 EUR est d’application (en ce compris indemnité de prestation et frais de livraison);
  • Pour tous les volumes d’éco-chèques de 51 à 400 EUR, un tarif forfaitaire de 15 EUR est d’application (en ce compris indemnité de prestation et frais de livraison);
  • Pour tous les volumes d’éco-chèques au-delà de 400 EUR, une indemnité de prestation de 3,75% à la place de 7% est octroyée + 20 EUR de frais de livraison.

Horeca Vlaanderen informe ses membres que – s’ils souhaitent profiter de cette réduction – ils doivent commander leurs éco-chèques via le formulaire de demande disponible sur le site de Horeca Vlaanderen qu’ils doivent ensuite être transmis à Edenred.

Les secrétariats sociaux calculent le nombre d’éco-chèques à commander. L’employeur les commande ensuite via le formulaire. Il serait appréciable que les secrétariats sociaux informent leurs clients – si ceux-ci sont effectivement membres – du fait qu’ils peuvent profiter de cette réduction.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2015
N° d'enregistrement
131297
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
10/12/2015
Date d'enregistrement
10/02/2016
Sujet
pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
19/02/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, PRIME UNIQUE

Historique
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01/01/2017 31/12/2017 54 Eco-chèques
01/01/2015 31/12/2016 54 Eco-chèques
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