02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
304.00.00-00.00

Mise à jour: 20/11/2012
Début de validité: 01/07/1993

Indices ONSS:

  • 000, s’il s’agit d’une entreprise qui est redevable de cotisations au Fonds de Fermeture d’entreprise, pour les travailleurs ordinaires.
  • 011, si l’entreprise n’est pas redevable de cotisations au Fonds de Fermeture d’entreprise, parce qu’elle appartient au secteur non marchand, pour les travailleurs ordinaires.
  • 562 pour le secteur "Podiumkunsten - Vlaamse gemeenschap".
  • 662 pour les employeurs cotisant pour le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles".

Au Moniteur belge du 23 juin 1973, est paru l'arrêté royal instituant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire du spectacle. La dénomination en néerlandais de la commission paritaire, ainsi que sa sphère de compétence furent modifiées par un arrêté royal du 21 mai 1992, paru au Moniteur belge du 4 juin 1992.

Nous reprenons, ci-après, le texte de la compétence de cette Commission paritaire, suivi d’un commentaire et de quelques dispositions pratiques.

1. Compétence

La Commission paritaire du spectacle est compétente pour les travailleurs en général: 

  1. qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances:a)  donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;b)  exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;
  2. qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;
  3. qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation,

et leurs employeurs. 

La Commission paritaire du spectacle est compétente, même si les travailleurs visés à l'alinéa 1er travaillent occasionnellement ou si leur employeur ressortit pour d'autres activités à une autre commission paritaire.

La Commission paritaire du spectacle n'est pas compétente pour :

  1. les travailleurs et leurs employeurs en ce qui concerne les activités ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ;
  2. les sportifs rémunérés et leurs employeurs ;
  3. les travailleurs et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique. 

2. Commentaire

En général, l’activité principale d’une entreprise est déterminante pour fixer la compétence de la commission paritaire. Dans l’arrêté royal susmentionné, on s’écarte indéniablement de cette règle générale: la Commission paritaire du spectacle est compétente pour les travailleurs qui donnent des représentations ou qui exercent leur art comme visé ci-dessus, même si leur employeur tombe pour d’autres activités sous la compétence d’une autre commission paritaire. L’accessoire ne suit donc pas ici le principal.

Exemple. Une maison de retraite qui  procure des soins de santé tombe pour ses ouvriers et employés sous la compétence de la Commission paritaire des services de santé (330). Cependant, quand cette maison de retraite engage un pianiste pour jouer de la musique dans la cafétéria le premier samedi de chaque mois  de 17 à 24 h, alors elle ressortit pour ce pianiste à la Commission paritaire du spectacle (304).

Cette règle, propre à la Commission paritaire du spectacle, connaît  cependant une exception. Cette commission paritaire n’est pas compétente pour les travailleurs et les employeurs qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l’industrie cinématographique (303).

Exemple. Un exploitant de salles de cinéma veut particulièrement divertir son public et engage un accordéoniste qui joue de la musique une demi-heure avant le début de la projection du film pour faire patienter le public. Et bien, cet accordéoniste tombe, comme les autres membres du personnel, dans la Commission paritaire de l’industrie cinématographique, Sous-commission pour l’exploitation de salles de cinéma (303.03).

La Commission paritaire du spectacle n’est pas compétente pour les travailleurs et leur employeur en ce qui concerne les activités ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Exemple. Un théâtre exploite, comme activité accessoire, une cafétaria où les spectateurs peuvent boire quelque chose durant la pause et après la fin de la représentation. Le personnel qui est engagé dans cette cafétaria, ressortit à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (302).

Pour éviter tout malentendu, l’arrêté royal ci-dessus mentionne également que la Commission paritaire du spectacle n’est pas compétente pour les sportifs rémunérés et leur employeur. Ceux-ci tombent sous la Commission paritaire nationale des sports (223). Par sportifs rémunérés, on entend les personnes dont l’activité consiste en la préparation ou participation à une compétition ou à une exhibition sportive sous l’autorité d’une autre personne et contre un salaire qui est plus élevé que douze fois le montant du revenu minimum mensuel moyen du Conseil National du Travail.

3. Dispositions pratiques

La Commission paritaire du spectacle est compétente tant pour les ouvriers que pour les employés de l’entreprise.

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du spectacle ont un numéro d’immatriculation qui est précédé :

  • Soit de la catégorie générale 000, s’il s’agit d’une entreprise qui est redevable de cotisations au Fonds de Fermeture d’entreprise, pour les travailleurs ordinaires.
  • Soit de l’indice 011, si l’entreprise n’est pas redevable de cotisations au Fonds de Fermeture d’entreprise, parce qu’elle appartient au secteur non marchand, pour les travailleurs ordinaires.
  • soit l'indice 562 pour le secteur "Podiumkunsten - Vlaamse gemeenschap";
  • soit l'indice 662 pour les employeurs cotisant pour le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles";

En cas d'occupation d'artistes, ces travailleurs ont une catégorie de travailleurs spécifique:

  • soit 046 pour les artistes à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle ils auront 19 ans;
  • soit 047 pour les artistes jusqu'au 31 décembre de l'année pendant laquelle ils ont eu 18 ans.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire du spectacle est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Group S – Secrétariat Social ASBL qui estiment être rangés erronément dans nos fichiers sous cette commission paritaire, sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.


Historique
01/07/1993 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
14/06/1992 30/06/1993 02 Compétence de la commission paritaire